COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-9
N° RG 23/11630 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4HR
Ordonnance n° 2024/M043
S.A. AXA FRANCE IARD (*)
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS [G] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 351 354 006, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D] [G], domicilié es qualités audit siège et actuellement [Adresse 1]), et faisant actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 11 septembre 2023 (RG n°: 2023P01077),
représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
S.A.R.L. HORISON
représentés par [M] [E], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [G], désignée à ces fonctions par décision du tribunal de commerce de Marseille du 11 septembre 2023, dont le siège social sis
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. J.P [O] ET A. LAGEAT
représenté par JP [O] en qualté de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [G], désignée à ces fonctions par décision du tribunal de commerce de Marseille du 11 septembre 2023, dont le siège social sis
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ingrid LAVALLEE, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Selon ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution de [Localité 5] a autorisé la SARL société des établissements [G], propriétaire de locaux incendiés en octobre 2020 à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société AJ Home qui serait à l'origine du feu par des branchements électriques non conformes ayant surchauffé, ce pour garantir le paiement d'indemnités à hauteur de 1 000 000 euros, dues à la suite de ce sinistre.
Sur contestation, le juge de l'exécution de [Localité 5], le 5 septembre 2023, a :
- Débouté la société Axa France de ses demandes,
- Condamné la société Axa France aux dépens,
- Condamné la société Axa France à verser à la SARL société des établissements [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par le greffe par voie postale le 5 septembre 2023, et l'appelante en a accusé réception le 12 septembre 2023 et fait appel par déclaration le 13 septembre 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 25 septembre 2023 à la société Axa France, avec rappel de ses obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante déposées sur le RPVA le même jour, a été faite le 6 octobre 2023. Elle a été remise à l'étude du commissaire de justice.
L'intimée a constitué avocat le 26 octobre 2023. Le 2 novembre 2023, sont intervenues volontairement à l'instance à ses côtés, la SARL Horizon, administrateur judiciaire et la SCP Louis et A. Lageat, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Etablissement [G], désignés à ces fonctions le 11 septembre 2023 par le tribunal de Commerce de Marseille.
Des conclusions communes ont été prises, le 2 novembre 2023 également pour devant la cour d'appel, opposer à la société AXA le non respect de l'article 905-1 du code de procédure civile, quant à la signification dans les 10 jours de la déclaration d'appel et solliciter confirmation du jugement de première instance.
Le 27 février 2024, la SARL société des établissements [G], a formé incident afin de soutenir la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile. Elle soutient que l'avis de fixation à bref délai étant daté du 25 septembre 2023, la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2023 et signifée à la SARL société des établissements [G] le 6 octobre 2023, l'a été plus de 11 jours après l'avis de fixation à bref délai. Ainsi le délai de 10 jours imposé par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de la société Axa France à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement der l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La société Axa France Iard sur l'incident demande :
- débouter la société Etablissements [G] de sa demande,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que l'article 905 du code de procédure civile, ne vise pas les décisions du juge de l'exécution et que de plus, la société des établissements [G] a fait l'objet d'une procédure collective de sorte qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance était interrompue et que dès lors, il était nécessaire en application de l'article L622-21 de mettre en cause les organes de la procédure. Ainsi les délais étaient suspendus à son profit car il lui fallait identifier les mandataires à mettre en cause.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, issu du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017 et applicable depuis le 1er septembre 2017, dispose que l'appel formé à l'encontre des décisions du juge de l'exécution, doit l'être dans les 15 jours à compter de leur notification et qu'il est soumis à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, dite 'à bref délai' ou à la procédure à jour fixe.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il a été rappelé ci dessus que l'avis de fixation a été notifié à l'appelante le 25 septembre 2023 et il n'est pas remis en cause que la signification de la déclaration d'appel à la société Etablissements [G] a été délivrée le 6 octobre 2023, de même qu'à la SARL Horizon administrateur judiciaire et à la SCP [O] Mageat, désignés dans la procédure collective.
Le délai de 10 jours était donc expiré le jeudi 5 octobre 2023. La procédure collective de l'intimé ne permet pas d'allonger ce délai impératif, d'autant moins que la mention du redressement judiciaire a été portée au Kbis le 11 septembre 2023 donc antérieurement à l'appel interjeté par la société AXA.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de caducité de l'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Etablissements [G] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe,
CONSTATONS la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AXA France Iard à payer à la société Etablissements [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AXA France Iard aux dépens de l'instance.
Fait à [Localité 4], le 15 Mars 2024
La greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.