RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04074 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQ3B
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 septembre 2019 RG :F 18/00460
S.A.S. CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE
C/
[O]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Septembre 2019, N°F 18/00460
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bijan EGHBAL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle Beddeleem, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [O]
né le 26 Août 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ,, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric RICHERTde la SELARL RICHERT, Avocat au Barreau de Montpellier
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [O] a été engagé à compter du 2 janvier 2007, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de centre commercial sur le site 'la coupole des Halles' à [Localité 6], par la SAS Cushman & Wakefield, laquelle a notamment pour activité de gérer l'immobilier professionnel.
A compter du 1er juillet 2014, il a exercé ses fonctions de directeur de centre commercial au sein de l'établissement 'Centre Sud' au Mans.
Le 16 janvier 2018, il a adressé à son employeur un courrier de demande de rupture conventionnelle, à laquelle il n'a pas été donné suite.
M. [D] [O] a été en arrêt maladie du 12 mars 2018 au 28 Avril 2018.
Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 14 mai 2018.
M. [D] [O] a été licencié pour faute grave par courrier du 25 mai 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 août 2018.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que le licenciement de M. [O] [U] [X] est sans cause réélle et sérieuse
- Dit que le harcèlement moral invoqué par M. [O] [U] [X] est infondé
En conséquence
- Condamne la SAS Cushman & Wakefield France à verser à M. [O] [D] les sommes de :
- 16 595 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 16 908 euros bruts au titre l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 691 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 4 636 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- 463 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire
- 59 178 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne le défenseur aux entiers dépens
- Déboute les parties des autres demandes,
- Ordonne le remboursement par la SAS Cushman & Wakefield France à Pôle
Emploi de 1 mois d'indemnités chômage payées au salarié (Article 1235-4 du Code
du Travail),
- Dit qu'une copie de présent jugement sera transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe.
Par acte du 22 octobre 2019, la SAS Cushman & Wakefield a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2020, la SAS Cushman & Wakefield demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la concluante formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 septembre 2019
A titre principal,
- Infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 27
septembre 2019, en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse En conséquence,
- Condamné la SAS Cushman & Wakefield France à verser à M. [O] les sommes de :
- 16.595 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 16.908 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.691 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
- 4.636 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
- 463 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- 59.178 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné le défenseur aux entiers dépens ;
- Débouté les parties des autres demandes ;
- Ordonné le remboursement par la SAS Cushman & Wakefield France à Pôle Emploi de 1 mois d'indemnité chômage payées au salarié (article 1235-4 du Code du travail)
- Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pole Emploi par les soin du greffe.
Et statuant à nouveau :
- Constater que la faute grave justifiant le licenciement de M. [O] est parfaitement caractérisée et matériellement établie ;
- Constater que M. [O] n'a jamais fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral;
- Constater que M. [O] ne rapporte la preuve d'un préjudice spécifique au titre de la perte des droits à la retraite ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 septembre 2019 sur les chefs de condamnation précités ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 septembre 2019 en ce qu'il a jugé à l'absence de tout harcèlement moral à l'encontre de M. [O] ;
- Débouter M. [O] de sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice spécifique au titre de la perte des droits à la retraite ;
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail correspondant à 3 mois de salaire,
En tout état de cause,
- Débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et appel incident.
- Condamner M. [O] à payer à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
La SAS Cushman & Wakefield soutient, à titre principal, que le licenciement pour faute grave de M. [O] est parfaitement justifié au vu des éléments produits qui attestent des manquements du salarié qui, en tant que directeur du centre commercial n'a pas assuré la sécurité des biens et des personnes et n'a pas informé la direction de la société des difficultés rencontrées.
A titre subsidiaire, concernant le quantum des demandes de M. [O], la société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et que la somme de dommages et intérêts demandée est trop importante considérant son ancienneté.
S'agissant du harcèlement moral, la société considère que la salariée n'en rapporte pas la preuve. Elle souligne qu'il ne se trouvait pas à son domicile lors du passage du médecin contrôleur pour une contre-visite médicale alors qu'il est passé à une heure à laquelle il devait se trouver à son domicile.
Quant à la perte des droits à la retraite, la société relève que cette demande apparait pour la première fois en appel, qu'elle constitue une double indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et qu'il appartient au salarié de prouver l'existence d'un préjudice distinct. Elle allègue enfin l'absence de preuve d'une perte de droits ou de chance de bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein justifiant l'octroi d'un dédommagement complémentaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 janvier 2022, contenant appel incident, M. [D] [O] sollicite :
- confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Cushman & Wakefield aux sommes suivantes :
- 16.595 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 16.908 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.691 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 4.636 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- 463 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire
- 59.178 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018, date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation par le conseil de prud'hommes
- l'infirmer en ce qu'il a dit et jugé que le harcèlement moral invoqué par M. [O] était infondé.
- condamner la SAS Cushman & Wakefield à payer à M. [O] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- condamner la SAS Cushman & Wakefield à la somme de 78.904 euros au titre du préjudice spécifique de perte de droits à la retraite.
- débouter la SAS Cushman & Wakefield de l'intégralité de ses demandes.
- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [D] [O] fait valoir que le licenciement est abusif, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'est qu'un prétexte pour se débarrasser de lui à moindre coût, alors même que les parties étaient sur le point de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail. Il ajoute que l'employeur n'apporte pas la preuve des faits reprochés et qu'il est parti en arrêt maladie le 12 mars 2018, soit presque un mois avant le courriel le mettant en cause.
Il précise avoir été convoqué à un entretien préalable suite à un courriel d'un commerçant se plaignant à sa direction et souligne que, n'ayant jamais reçu d'avertissement, n'ayant violé aucune règle de sécurité ou encore manqué à ses fonctions contractuelles, la sanction est disproportionnée.
Il invoque un dénigrement par la société Cushman & Wakefield, indiquant qu'il ne s'est jamais désintéressé de son poste, assumant ses fonctions dans un contexte difficile.
Il ajoute que concernant son absence lors de la visite du médecin à son domicile, il avait déjà prévenu la CPAM de son changement d'adresse, étant retourné auprès de sa famille dans le sud.
S'agissant des conséquences du licenciement abusif, le salarié souligne qu'il est actuellement sans emploi, malgré une recherche active.
Quant à la demande concernant la perte des droits à la retraite, le salarié explique avoir commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et qu'il aurait du prendre sa restraite le 1er avril 2021.
Il ajoute qu'il ne retrouve pas d'emploi et qu'il a perdu son allocation de retour à l'emploi, arrivant à échéance le 10 juillet 2021. Il conclut en relevant qu'il pourra prétendre à la retraite qu'à compter du 1er septembre 2022 et ne disposera d'aucun revenu pour la période du 11 juillet 2021 au 31 août 2022, soit pendant presque 14 mois.
Enfin, sur le harcèlement moral, le salarié explique avoir dû quitter son domicile familial, en raison d'une clause de mobilité dans son contrat. Il ajoute que ses employeurs lui avaient promis une vente rapide du centre commercial du Mans, soit dans les deux ans. Il précise avoir, au bout de quatre ans d'attente de sa mutation, demandé une rupture conventionnelle et s'être arrêté pour une dépression suite à un surmenage professionnnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 mai 2018 pour faute grave est rédigée comme suit :
« (...) Vous avez été embauché le 2 janvier 2007, en qualité de Directeur de Centre Commercial, fonction que vous exerciez à [Localité 6]. Depuis le 1er juillet 2014, vous exercez vos fonctions de Directeur au sein du Centre Commercial 'Centre Sud' situé au Mans.
En cette qualité et tel que cela est rappelé dans votre contrat de travail, vous avez pour mission d'assurer la direction générale du centre commercial, ce qui implique notamment que vous devez en assurer la surveillance générale, vous assurer de son bon fonctionnement en veillant notamment à la sécurité des biens et des personnes présentes, qu'il s'agisse de la clientèle ou des locataires commerciaux.
Une délégation de pouvoir vous a d'ailleurs été remise afin de vous permettre d'exécuter vos fonctions dans les meilleures conditions et aux termes de laquelle vous êtes autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la garde, l'entretien et l'administration du centre dans lequel vous exercez vos fonctions.
En outre, en application de votre contrat de travail, vous êtes tenu à une obligation de loyauté à l'égard de notre Société, qui suppose que vous nous informiez de tout acte anormal pouvant
porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes accueillies au sein du Centre commercial dont vous avez la gestion. ll vous a également été rappelé, dans la délégation de pouvoir consentie à votre profit, que vous deviez nous tenir informés de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de vos fonctions.
Nous sommes malheureusement au regret de constater que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et professionnelles.
En effet, nous avons été alertés par certains locataires du Centre commercial que de mauvaises fréquentations ternissaient l'image de la galerie commerciale, engendrant ainsi un sentiment d'insécurité tant pour les potentiels clients que pour les locataires.
Plus précisément, nous avons été informés qu'un membre du service de sécurité, qui travaille pourtant sous votre responsabilité, a tissé des liens avec des présumés dealers de drogue qui 'squattent' et errent dans la galerie commerciale. Une intervention des forces de l'ordre pour arrêter ces individus en lien avec un trafic de drogues a d'ailleurs largement troublé la quiétude des lieux, renforçant le sentiment d'insécurité des locataires du Centre et de la clientèle.
lnformé de ce trafic par un locataire, vous avez déclaré ne pas souhaiter intervenir pour des raisons 'sociales'.
ll vous appartient pourtant, dans le cadre de vos fonctions, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la tranquillité des lieux et la sécurité des personnes accueillies au sein de la galerie, qu'il s'agisse des locataires ou de la clientèle.
Compte tenu de votre niveau de responsabilités, une telle inertie de votre part est inadmissible
et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Outre le fait que vous n'ayez mis en place aucune mesure pour endiguer ce phénomène, vous
ne nous avez pas informés de cette situation qui perdure depuis plusieurs mois.
En dépit de l'autonomie dont vous disposez dans le cadre de vos fonctions, vous êtes débiteur, à notre égard, d'une obligation d'information qui doit être loyale et précise. Force est de constater que vous ne respectez pas cette obligation.
Ce comportement est d'autant plus inacceptable qu'il vous a expressément été demandé de nous informer de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'exécution de vos fonctions. Par conséquent, il vous appartenait, à minima, de nous avertir de la situation, pour que nous puissions déterminer ensemble les mesures à mettre en oeuvre pour mettre fin à ce phénomène.
Plus grave encore, c'est dans le cadre d'une plainte d'un locataire que nous avons été informés de la situation, ce qui a eu pour conséquence de décrédibiliser notre Société, et a gravement nui à son image.
Au cours de notre entretien vous nous avez seulement soutenu que vous n'aviez rien remarqué et que vous n'étiez pas au courant de cette situation et des faits se déroulant pourtant au sein du Centre dont vous avez la responsabilité, mais surtout vous nous avez affirmé qu'il n'existerait en réalité aucun trafic malgré le témoignage clair des locataires de la galerie commerciale.
Cette dissimulation délibérée démontre votre volonté de nous laisser dans l'ignorance de faits préjudiciables à l'image du Centre commercial et par conséquent à l'image de notre Société, constitue non seulement un acte de déloyauté mais également un manquement grave à vos obligations contractuelles (...) ».
Il est constant, au regard des termes de son contrat de travail et en tant que directeur du centre commercial, que M. [D] [O] avait notamment une mission de surveillance générale et la responsabilité de la sécurité des biens et des personnes. Il avait également une obligation d'information envers la direction de la société.
Pour autant, la cour relève, comme le conseil de prud'hommes, que l'ensemble des griefs repose sur une unique pièce, le courriel adressé le 10 avril 2018 par M. [F] [R], locataire commerçant du centre commercial et président de l'association des locataires qui déclare :
« Bonjour M [L]
suite à notre conversation téléphonique, voici les différents points que je voulais aborder avec vous :
La Galerie :
-la galerie a une image ternie par différents éléments, tel le fait d'être situé à côte de zone sensible et un sentiment d'insécurité de potentiels clients. Ceci est aggravé par le service de sécurité et notamment par [K] [G], qui n'hésite pas à prendre le café avec les présumés dealers de drogue, ou même les féliciter de ne pas avoir été embarqué par une descente de police la veille (j'en suis le principal témoin), ou se servir des testeurs directement dans les magasins. Si nous voulons redonner confiance aux clients, potentiels clients, et/ou enseignes nous devons redorer ce blason terni par un laxisme évident des anciens directeur de galerie et notamment M. [O], qui ne voulait pas intervenir pour des raisons sociales comme il me disait lorsque j'évoquais ces problèmes. (...) »
La SAS Cushman & Wakefield ne produit aucune autre pièce justificative en appel.
Cet unique courriel qui reste subjectif ne permettant de retenir aucun fait objectif démontré, évoque les difficultés anciennes d'un centre commercial situé dans une zone sensible dont la fréquentation et le chiffre d'affaires étaient en baisse. Les articles de presse produits confirment l'origine structurelle des problèmes rencontrés par un centre commercial qui nécessitait d'importants travaux de rénovation et une redynamisation.
Il n'est nullement démontré que M. [D] [O] aurait eu connaissance de l'existence d'un trafic de drogue dans le périmètre du centre commercial dont il avait la responsabilité et qu'il n'aurait pas réagi, ce que d'ailleurs l'intéressé a fermement contesté dès dans son courrier du 2 mai 2018 à la suite de l'entretien préalable puis à nouveau par lettre du 20 juin 2018.
En outre, le salarié était en arrêt de travail du 12 mars au 28 avril 2018, soit depuis un mois au moment de l'envoi de son courriel par M. [R].
Rien ne démontre le 'laxisme' du salarié dont les entretiens d'évaluation montrent qu'il donnait satisfaction à son employeur. L'entretien du 13 octobre 2016 précisant notamment qu'il doit 'continuer dans cette voie' et que le centre est 'bien tenu'. Il en ressort également que l'employeur était bien informé de la situation délicate du centre commercial.
Enfin, force est de constater, qu'avant son licenciement, le salarié n'a jamais reçu aucun reproche sur un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
Par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et a dit que le licenciement de M. [D] [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] [O] fait état des éléments suivants :
-ses arrêts de travail sont directement consécutifs à son épuisement professionnel, à la dégradation de ses conditions de travail,
-suite à la perte de son mandat sur [Localité 6], la SAS Cushman & Wakefield lui a imposé de prendre la direction d'un centre commercial sur le Mans, à plus de 800 km de son domicile, en lui promettant un retour dans le Sud dans les deux ans, alors en outre qu'il n'avait pas le choix, son contrat comportant une clause de mobilité,
-la cession du centre commercial a pris un temps considérable et il a été maintenu par l'employeur dans une situation intenable, entre des déplacements épuisants, une vie de famille morcelée et des commerçants en colère,
-sa souffrance morale engendrée par la prolongation d'une situation intenable et la dégradation de ses conditions de travail, précisant avoir tenu pendant 4 années avant de craquer, de demander à bout de forces une rupture conventionnelle et d'être arrêté pour dépression suite à un surmenage professionnel.
A l'appui de ses allégations, M. [D] [O] produit son contrat de travail, des arrêts de travail, les entretiens d'évaluation, les courriers des 3 mai et 20 juin 2018.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
En effet, il ressort de l'avenant signé le 30 juin 2014, que M. [D] [O] a librement accepté sa mutation, son contrat de travail initial prévoyant une clause de mobilité. En outre, dans son courrier du 16 janvier 2018, par lequel il sollicite une rupture conventionnelle, il indique simplement souhaiter se consacrer à un nouveau projet professionnel situé géographiquement plus proche de sa famille. Les entretiens d'évaluation mentionnent uniquement son souhait, pour celui du 25 janvier 2016 d'un poste similaire dans la région Sud Ouest ou encore, pour celui du 13 octobre 2016, l'indication qu'il était 'ouvert pour des opportunités professionnelles dans le sud-est de préférence, voir le Sud-Ouest où réside une partie de sa famille'. Enfin, s'agissant des arrêts de travail, ils concernent, presque quatre ans après sa mutation, la seule période de mars-avril 2018, intervenant après la demande de rupture conventionnelle, alors que seul le dernier certificat de prolongation fait référence à un 'burn out'.
Le fait de ne pas avoir proposé un poste dans le sud ou de ne pas avoir répondu à la demande de rupture conventionnelle n'est pas constitutif de harcèlement moral, de même que la situation stressante évoquée liée aux difficultés rencontrées avec les commerçants de la galerie marchande, dès lors qu'il n'en ressort aucun élément en lien avec des pressions répétées de la part de l'employeur entraînant une dégradation des conditions de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a justement rejeté la demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et d'indemnisation à ce titre.
Sur les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
Il est constant que le salarié avait une ancienneté de 11 ans et 4 mois au moment du licenciement dans une entreprise d'au moins onze salariés. L'indemnité à laquelle il peut prétendre est donc comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut, lequel s'élève à 5636 euros.
La SAS Cushman & Wakefield ne saurait faire référence à l'indemnité qui aurait été obtenue en cas de rupture conventionnelle, dès lors que l'indemnité répare, outre le préjudice résultant de la perte d'emploi, le préjudice moral lié à l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié s'étant vu reprocher des griefs infondés et licencié brutalement après plus de 11 ans de présence dans l'entreprise sans reproches.
La cour considère ainsi, en application des dispositions légales précitées, tenant compte du montant de la rémunération de M. [D] [O] (5 636 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (11 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice doit être évaluée à la somme de 59 178 euros correspondant à l'équivalent de 10,5 mois de salaire brut.
Le conseil de prud'hommes a justement accordé cette somme, tenant compte du critère légal de l'ancienneté dans l'entreprise et dans la fourchette d'appréciation qui était la sienne, de l'âge du salarié (57 ans) et à sa situation actuelle; l'intimé justifiant encore en appel de sa recherche d'emploi et de son indemnisation par Pôle emploi jusqu'au mois d'août 2021.
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer, sur ce point encore, le jugement déféré.
- Sur les autres sommes
Leur quantum ne fait l'objet d'aucune observation à titre subsidiaire par l'appelante et elles correspondent à l'application des dispositions légales et conventionnelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement accordé :
- 16 595 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 16 908 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 691 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 4 636 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
- 463 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
Sur la perte des droits à la retraite
Il convient de rappeler que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
M. [D] [O] fait valoir qu'il a subi un préjudice distinct concernant la perte des droits à la retraite.
Il explique qu'il pouvait bénéficier du dispositif 'carrière longue' qui lui aurait permis de partir en retraite le 1er avril 2021 à taux plein mais qu'en raison du licenciement, il lui manquera 8 trimestres de cotisations, de sorte qu'il ne pourra prétendre à sa retraite que le 1er septembre 2022 et ne disposera d'aucun revenu pour la période du 11 juillet 2021 au 31 août 2022.
Toutefois, l'assurance retraite indiquait, après analyse de sa carrière en 2019, qu'il pouvait prendre sa retraite dès 60 ans et 7 mois, soit à partir du 1er avril 2021 et les éléments postérieurs produits n'établissent pas qu'en réalité son départ ne serait possible que le 1er septembre 2022.
En outre, l'absence de revenus prétendue pendant 14 mois, outre qu'elle n'est pas justifiée, ne constitue pas un préjudice distinct du préjudice de perte d'emploi, indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse.
Il convient donc de débouter M. [D] [O] de sa demande de paiement au titre de 'droits à la retraite' formulée pour la première fois en appel.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS Cushman & Wakefield à Pôle emploi d'un mois d'indemnités chômage payées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Il le sera également s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SAS Cushman & Wakefield et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [O] les frais exposés en appel. Il lui sera accordé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [D] [O] de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SAS Cushman & Wakefield à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Cushman & Wakefield aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,