C4
N° RG 20/03726
N° Portalis DBVM-V-B7E-KT67
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
Me Nathalie LOURENCO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/00096)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 02 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020
APPELANTE :
E.U.R.L. DB PRO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
Monsieur [C] [G]
né le 29 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.
Exposé du litige :
M. [G] [C] a été engagé en qualité d'agent très qualifié de services par la SARL DB PRO SERVICES en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 108,25 heures mensuelles.
Par avenant en date du 1er décembre 2016, son nombre d'heures de travail a été porté à 35 heures par semaine.
Les parties sont en désaccord sur l'existence d'un nouvel avenant du 1er mars 2017, qui aurait réduit le nombre d'heures de travail à 25 heures par semaine, puis d'un troisième avenant du 1er mai 2017, qui l'aurait porté à 31 heures par semaine.
Le 6 avril 2018, M. [G] est convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2018 auquel il est venu accompagné de Mme [S], en qualité de conseillère du salarié.
M. [G] a été licencié pour faute grave le 20 avril 2018.
M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap, en date du 28 septembre 2018 aux fins de requalification de son contrat de travail en temps complet, de contestation du bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes outre différentes sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement du 2 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Gap a :
Jugé que le contrat de travail de M. [G] était valablement conclu à temps partiel
Jugé que la procédure de licenciement de M. [G] est irrégulière
Jugé que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL DB PRO SERVICES à payer à M. [G] les sommes suivantes :
3 664,35 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif correspondant à 2 mois de salaries
1 612,68Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
1 114,04Euros au titre des frais kilométriques exposés pour les besoins de la SARL DB PRO SERVICES
1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL DB PRO SERVICES en a interjeté appel.
Par conclusions du 22 février 2021, la SARL DB PRO SERVICES demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Gap en date du 2 novembre 2020 en ce qu'il a considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a alloué à Monsieur [C] [G] les indemnités suivantes :
3 664,35 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
1 612,68Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
1 114,04 Euros au titre de sfrais kilométriques
1 000Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le confirmer pour le surplus
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes
Condamner M. [G] à lui verser la somme de 6 000Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse et d'appel incident du 6 mai 2021, M. [G] demande à la cour d'appel de :
Juger que le contrat de travail liant les parties était à temps complet
Condamner la SARL DB PRO SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
1 740,42 Euros à titre de rappels de salaires sur la base d'un temps complet outre 174 Euros au titre des congés payés afférents
150,68 Euros brute à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 15,068 Euros de congés payés afférents
1 303,91Euros brute à titre de rappels de salaires sur heures de nuit, de dimanche et jours fériés, outre 130,39 Euros de congés payés afférents
1 804,24 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
7 280,91 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 080,26 Euros à titre d'indemnité de préavis
736,75 Euros à titre d'indemnité de licenciement
1 612,38 Euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire
1 251,81 Euros prélevée abusivement sur sa rémunération au titre des remboursements pour frais professionnels
225 Euros au titre de frais de location du quad pour les besoins de la SARL DB PRO SERVICES
1 114,04 Euros au titre des frais kilométriques exposés pour les besoins de la SARL DB PRO SERVICES
Condamner la SARL DB PRO SERVICES à lui verser les sommes de 1 000 Euros en première instance et 2 500 Euros et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :
Moyens des parties :
M. [G] sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel liant les parties en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaires à ce titre. M. [G] soutient qu'il a été initialement embauché à temps partiel de 25 heures par semaine pour travailler uniquement au sein de la résidence [Adresse 4] ([Adresse 4]) afin d'effectuer le déneigement, l'entretien des espaces communs et le dépannage mais que dès l'origine, il a été amené à effectuer de très nombreuses heures complémentaires et supplémentaires portant sa durée du travail à hauteur d'un temps complet voire au-delà, l'employeur lui demandant de s'occuper des autres résidences HLM (déneigement, dépannage et conciergerie). Un avenant a lors été conclu entre les parties le 1er décembre 2016 portant la durée de son travail à 35 heures par semaine.
Toutefois, dès le 1er mars 2017, son temps de travail a été réduit à 24,92 heures par semaine sans son accord et sans avenant signé de sa part. La signature de l'avenant produit n'est pas la sienne et cet avenant ne précise pas la répartition de son temps de travail. En réalité, il soutient avoir continué à travailler bien au-delà des 25 heures par semaine. Son temps de travail a à nouveau été modifié et porté à 30,78 heures par semaine à compter du 1er mai. Il a ensuite été de nouveau rémunéré sur la base d'un temps complet à compter du mois de juin 2017.
L'organisation de son travail dépendait des conditions climatiques et il devait être disponible à toute heure de la journée pour l'accueil des vacanciers et donc était à la disposition permanente de son employeur.
La SARL DB PRO SERVICES conteste la requalification du contrat de travail à temps complet sollicitée et fait valoir que M. [G] a bien signé les deux avenants produits aux débats des 1er mars 2017 et 1er mai 2017 et qu'il ne démontre pas que ces documents soient des faux, M. [G] ayant toujours varié dans sa signature. Il n'a pas non plus déposé plainte et le contrat de travail a été valablement poursuivi. L'employeur soutient que M. [G] réclamait lui-même de voir son temps de travail réduit à 25 heures par semaine et qu'en l'absence d'accord collectif, l'employeur conserve la possibilité d'aménager le temps de travail de son salarié. En vertu de l'article L.3121-47 du Code du travail, l'employeur souhaitant modifier la durée ou les horaires de travail est soumis à un délai de prévenance du salarié de 7 jours ouvrés. M. [G] n'a jamais remis en cause la répartition de son temps de travail.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Selon l'article L. 3123-9 du code du travail, es heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel ou de ses avenants aux dispositions susvisées peut entraîner sa requalification en temps complet.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signé un premier contrat à durée indéterminée à temps partiel le 7 novembre 2016 pour une durée de 108,25 heures de travail par mois, en qualité d'Agent très qualifié chargé d'effectuer toutes les tâches qui lui seront attribuées (nettoyage des locaux, entretien des espaces verts, travaux de bricolage, déneigement) en toute autonomie. Il y est précisé que la répartition des horaires de travail est effectuée sur plus de 10 demi-journées par semaine. Il effectuera 25 heures par semaine réparties comme suit :5 heures de lundi, 5 heures le mardi, 5 heures le mercredi, 5 heures le jeudi, 5 heures le vendredi. Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués à M. [G] par écrit par période de 4 semaines en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
Il n'est pas non plus contesté qu'un avenant a été signé le 1er décembre 2016 augmentant le nombre de travail à 35 heures par semaine, le reste des dispositions du contrat de travail initial demeurant inchangées.
La Cour note que l'avenant litigieux en date du 1er mars 2017 produit en copie aux débats par la SARL DB PRO SERVICES, qui réduit le nombre d'heures de travail à 24,92 heures par semaine, fait apparaitre le nom d'un autre salarié raturé et remplacé de manière manuscrite par celui de [G] [C] de manière manuscrite alors que les exemplaires précédents présentaient le nom dactylographié de M. [G]. La mention « lu et approuvé » est manifestement d'une écriture différente utilisant également les guillemets alors que les exemplaires précédents n'en présentaient pas et la signature est différente en de nombreux points.
Le second avenant au contrat de travail versé en copie par l'employeur en date du 1er mai 2017 augmentant le nombre d'heures à 30,78 heures par semaine présente de nouveau une signature différente du salarié sans autre mention.
Les bulletins de salaires montrent que M. [G] a de nouveau été rémunéré sur la base d'un temps complet à compter du mois de juin 2017 sans que l'employeur ne produise de nouvel avenant.
La production d'un échange de mails postérieurs datant du 25 mars 2018 aux termes duquel M. [G] indique souhaiter rester sur les bases du contrat de travail initial de 25 heures par semaine pour la gestion de la résidence du [Adresse 4] à [Localité 6] et se plaint des heures supplémentaires et des missions non répertoriées au contrat de travail qui lui sont confiées, est inopérant compte tenu de la date des contrats litigieux.
Ces éléments permettent à la cour de ses convaincre que M. [G] n'a jamais consenti à la diminution de son temps de travail ni signé les contrats de travail litigieux. Par conséquent seul le contrat de travail du 1er décembre 2016 à hauteur de 35 heures par semaine préside à la relation contractuelle entre les parties jusqu'au passage à temps complet au 1er juin 2022 non contesté par les parties malgré l'absence de contrat de travail écrit.
M. [G] justifie par ailleurs par la production de mails qu'il restait à la disposition de son employeur pour assurer la prise en charge des arrivées et départs des vacanciers dans les logements donnés en location ainsi que des états des lieux et assurer les modifications de dernière minute.
Il convient par conséquent de requalifier le contrat de travail du 1er décembre 2016 en contrat de travail à temps complet et de condamner la SARL DB PRO SERVICES à verser à M. [G] un rappel de salaires sur la base d'un horaire à temps complet à compter de cette date, soit la somme de 1 740,42 € outre 174 € au titre des congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [G] soutient qu'il été amené à réaliser des heures supplémentaires durant la saison hivernale principalement en raison des importantes chutes de neige nécessitant de déneiger les accès aux résidences. Non seulement il réalisait un temps de travail pouvant atteindre un temps complet mais il travaillait parfois jusqu'à plus de 50 heures par semaine ce qui est totalement interdit. Si quelques heures supplémentaires lui ont parfois été réglées, il restait néanmoins créancier d'importants rappels de salaire à ce titre. Il a sollicité à de nombreuses reprises le règlement de ses heures de travail auprès de son employeur, lequel n'a jamais répondu à ces sollicitations. Une régularisation importante mais partielle a eu lieu lors de son dernier bulletin de salaires.
La SARL DB PRO SERVICES fait valoir que M. [G] n'étaye pas suffisamment sa demande, les cahiers de correspondance produits aux débats par le salarié n'ont jamais été contresignés par l'employeur et la pagination n'est pas continue, des pages manquent régulièrement, démontrant la réécriture par M. [G] du déroulé de ses journées de travail. La SARL DB PRO SERVICES relève des incohérences, M. [G] étant en congés du 23 au 28 octobre 2017 alors qu'il prétend s'être présenté sur son lieu de travail et réclame même des indemnités kilométriques. Il abusait de son autonomie et de la confiance de l'employeur et pouvait envoyer quelqu'un assurer ses missions à sa place.
Sur ce,
S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement.
Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
En l'espèce, M. [G] verse aux débats au soutien de sa demande :
Un décompte des heures supplémentaires alléguées par mois et un calcul décomptant les heures qui lui ont été payées,
Un tableau des heures effectuées par jour et par semaine,
Un extrait d'agenda dont l'employeur ne conteste qu'il s'agit des cahiers de correspondance destinés à recueillir les compte-rendus journaliers du salarié et sur lequel apparaît les taches réalisées par M. [G] quotidiennement.
Les documents et pièces ainsi produits par M. [G], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La SARL DB PRO SERVICES conteste la matérialité des compte-rendus détaillés et les décomptes produits par M. [G] et pointe l'impossibilité pour M. [G] d'avoir effectué des tâches comme il le soutient la semaine du 23 au 28 octobre 2017 puisqu'il était en vacances comme le démontre son bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 qui n'a pas été contesté.
S'il doit être relevé une incohérence sur deux jours (27 et 28 octobre) s'agissant de la période de vacances de M. [G] sur laquelle il ne conclut pas, il doit être relevé qu'alors qu'il lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la SARL DB PRO SERVICES n'en justifie pas.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL DB PRO SERVICES à verser à M. [G] la somme de 80 euros outre 8 euros au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées entre le mois de décembre 2016 et le mois de mars 2018.
Sur la demande au titre du de rappels de salaires pour les heures de nuit, dimanches et jours fériés :
Moyens des parties :
M. [G] rappelle qu'il était seul pour intervenir sur les résidences précitées et l'employeur reconnaît implicitement que le salarié a bien effectué des heures en dehors du planning prétendument fixé contractuellement puisque quelques heures ont été réglées au salarié au mois de décembre 2017 et sur le dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2018. Toutefois il soutient rester créancier de la somme de 1.303,91 € au titre des majorations pour heures de nuit, de dimanche et jours fériés selon un décompte précis que le salarié tenait quotidiennement.
La SARL DB PRO SERVICES conteste et indique qu'un planning était fourni au salarié pour le mois suivant, que le salarié envoyait « un collègue » pour effectuer les tâches à sa place et qu'il n'effectuait pas son travail correctement selon la clientèle.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, il est de principe qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
M. [G] verse aux débats au soutien de sa demande :
Un décompte des heures alléguées de nuit et de week-end par mois et un calcul décomptant les heures qui lui ont été payées et des majorations dues,
Un tableau des heures effectuées par jour et par semaine.
Les documents et pièces ainsi produits par M. [G], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La SARL DB PRO SERVICES n'apporte aucun élément contradictoire s'agissant de majorations réclamées par le salarié pour les heures de week-end. Toutefois faute de précisions quant aux heures de nuit prétendument réalisées, il convient de condamner la SARL DB PRO SERVICES à verser à M. [G], la somme de 500 € outre 50 € de congés payés afférents au titre des majorations pour les heures de week-end et jours fériés effectuées et non rémunérées.
Sur les frais professionnels et les autres demandes :
M. [G] conteste la déduction de la somme de 1 251,81 € de son dernier bulletin de salaire d'avril 2018 au titre des frais professionnels. Il soutient en outre avoir été contraint d'utiliser ses outils et engins personnels pour procéder au déneigement lors des saisons hivernales. Il a notamment dû acquérir un quad pour procéder au déneigement. L'utilisation de ce véhicule devait être remboursé par la société AXEO à raison de 40 € de l'heure. Il réclame le paiement de la somme restante de 225 € à ce titre, seule la somme de 675 € ayant été réglée sur les 900 €. Il réclame enfin des frais de déplacement à hauteur de 1 114,04 € pour indemnités kilométriques dues.
La SARL DB PRO SERVICES estime que M. [G] ne verse pas de justificatifs suffisants quant aux frais réclamés et qu'il se voyait attribuer une prime mensuelle de 130 € tenant à l'utilisation de son propre matériel pour la réalisation de ses missions. Par ailleurs les factures dressées (quad) au titre de son activité indépendante revendiquées par M. [G] ont été établies en contradiction avec le consentement donné par la société DB PRO SERVICES et elle a d'ores et déjà versé à Monsieur [C] [G], en sa qualité d'artisan, la somme de 675 €.
Sur ce,
Il est de principe que la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est une prolongation de l'obligation de paiement du salaire.
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme de remboursement de dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En l'espèce, Il ressort du contrat de travail initial de M. [G] qu'il lui est versé une « prime forfaitaire de 130 € brute par mois pour l'utilisation et l'entretien de son propre matériel », « le salarié certifiant avoir tout le matériel nécessaire à la bonne exécution de ses tâches à savoir (liste non exhaustive) : caisse à outils, tondeuse, débroussailleuse, taille haie, perceuse, visseuse, matériel de peinture, lasure, revêtement de sol, véhicules ».
M. [G] ne justifie pas avoir engagé d'autres frais professionnels ou des frais de déplacement pour l'exercice de son activité salariée en plus de l'allocation susvisée versée pour l'utilisation de son matériel.
M. [G] qui est également entrepreneur à son propre compte allègue avoir loué à la SARL DB PRO SERVICES un quad de décembre 2017 à mars 2018 aux fins de déneigement et n'avoir pas été remboursé par celle-ci. Ce litige ne concernant pas l'activité salariée de M. [G] mais son activité d'entrepreneur, la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur ces éventuelles créances.
M. [G] doit être débouté de ses demandes à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Toutefois, faute pour la SARL DB PRO SERVICES de s'expliquer sur le prélèvement de la somme de 1 251,81 € sur le les bulletins de salaires d'avril 2018, il convient de la condamner à rembourser cette somme à M. [G] par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En l'espèce il est reproché à M. [G] dans sa lettre de licenciement pour faute grave datée du 20 avril 2018 de mal exécuter ses prestations de travail, générant des plaintes des copropriétaires, de leur mentir et de trahir leur confiance, de s'emporter violemment faisant état du coût de location de son matériel de déneigement, d'avoir remis tardivement les fonds détenus au titre de la prestation de conciergerie et de s'être placé en situation d'absence injustifiée à compter du 21 mars 2018.
Moyens des parties :
La SARL DB PRO SERVICES fait valoir que M. [G] ne peut arguer du fait que les plaintes des copropriétaires dont il est fait état dans la lettre de licenciement n'étaient pas suffisamment précises puisqu'il n'a demandé aucun complément d'information conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail. De plus la prescription de deux mois ne joue pas en cas de répétition de faits fautifs.
La SARL DB PRO SERVICES soutient qu'elle n'a pas demandé à son salarié de cesser de se présenter à son poste de travail et qu'il est établi qu'il a retenu les fonds recueillis dans le cadre des prestations de conciergerie de la société DB PRO SERVICES. Ces éléments justifiant le licenciement pour faute grave.
M. [G] conteste les griefs qui lui sont reprochés. Il fait valoir que la possibilité de l'article L. 1235-2 du code du travail s'agissant de la possibilité de demander des précisions sur sa lettre de licenciement, faute d'avoir été mentionnée dans le lettre de licenciement elle-même par l'employeur.
L'employeur ne donne aucune précision sur le contenu et l'objet des soit disant plaintes des copropriétaires et elles sont prescrites puisqu'antérieures de deux mois à la procédure entamée par l'employeur. Les faits de février 2018 ne sont pas décrits suffisamment dans la lettre de licenciement et il ressort de compte-rendu de l'entretien que l'employeur n'avait rien de concret à lui reprocher sur ce point sauf d'avoir passé trop de temps à déneiger lors de la saison 2017/2018.
S'agissant de son absence injustifiée à compter du 21 mars 2018, aucune directive ni planning ne lui ont été donnés sur le travail à effectuer et le lieu d'exécution à compter de cette date mais il est resté à disposition de son employeur dans l'attente de directives et il avait déjà sollicité la prise de congés payés à compter du 2 avril. Il a relancé à plusieurs reprises son employeur par mail en vain. Il n'a jamais reçu de courrier de sommation de se rendre sur son lieu de travail comme soutenu par l'employeur.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Il résulte des dispositions de L. 1235-2 du code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions, fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il doit être noté que les textes susvisés ne mettent à la charge de l'employeur aucune obligation d'informer le salarié dans la lettre de licenciement de la possibilité de demander des précisions quant aux motifs du licenciement.
Par conséquent, faute pour M. [G] d'avoir exercé son droit de demander à son employeur des précisions des motifs de licenciement dans le délai de 15 jours suivant la notification de sa lettre de licenciement, et pour l'employeur d'avoir précisé cette lettre de licenciement, c'est la lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige.
S'agissant du grief relatif aux « plaintes des copropriétaires s'agissant de la qualité des prestations assurées par M. [G] », l'employeur précise avoir reçu une première plainte le 19 décembre 2017 puis le 19 janvier 2018 et le 23 janvier 2018 et le 16 février 2018.
La SARL DB PRO SERVICES verse aux débats :
le courriel de M. [X] du 19 décembre 2017 demandant de mettre en ordre le local de stockage, d'approvisionner son salarié en produits et matériels adaptés à l'entretien de la résidence et signale que lors de la mise en place du mobilier un canapé neuf a été envisagé et qu'il va falloir le remplacer. Une remarque est faite également sur la quantité de lustrant répandu sur le sol rendant celui-ci collant et sur le nettoyage du sol par le salarié à l'aide de produits inadaptés ayant causé des dégradations. Il est également reproché au salarié de ne pas adopter la tenue de l'entreprise celui-ci travaillant avec une chapka et des après-ski au sein de la résidence ;
Le courriel de Mme [U] en date du 19 janvier 2018 faisant état de dysfonctionnements graves constatés lors de la prestation pour une location du 31 décembre au 3 janvier, et du comportement inacceptable de M. [G] ; notamment lors de leur prise en charge à l'arrivée par le concierge ne donnant aucune nouvelle malgré plusieurs messages laissés par les locataires, le défaut de prestation de sortie (défaut de coupure du chauffage du réfrigérateur et du courant et de l'eau au compteur, défaut d'inventaire signé ni de récépissé du chèque de caution ni de factures de séjour), M. [G] ayant finalement reconnu avoir menti et indiqué qu'il avait envoyé un collègue qui lui avait dit que « tout était OK ». Le client indiquant qu'il informait qu'il ne souhaitait pas poursuivre les prestations de conciergerie avec la SARL DB PRO SERVICES, la relation de confiance étant rompue ;
Un courriel du 16 février 2018 de M. [X] qui se plaint le nettoyage et plus particulièrement celui du haut ne répond toujours pas à leurs attentes en termes de qualité et fait état de nombreux dysfonctionnements ;
Un courriel de Mme [E] du 10 février 2018 qui se plaint de dysfonctionnements dans la livraison des kits de linge de toilette aux locataires et indique qu'elle commence vraiment à être mécontente des services de la SARL DB PRO SERVICES et lui recommande de gérer mieux ses équipes si elle veut continuer à travailler dans la station ;
Une attestation de Mme [U] du 28 janvier 2019 qui indique avoir reçu en sa qualité de président du conseil syndical de la résidence une plainte d'un propriétaire, Mme [I], dans la semaine du 12 mars 2018, relative à l'absence de déneigement des accès aux bâtiments devenus impraticables et dangereux, M. [G] ayant reconnu qu'il était chargé de cet entretien mais qu'il ne pouvait intervenir car il ne disposait pas d'un volume d'heures suffisants ;
Une attestation de Mme [E] du 28 janvier 2019 qui témoigne qu'alors que M. [G] devait être présent pour assurer l'entretien des locaux communs servant au stockage des produits nettoyages et qu'il était convenu de vérifier le 19 janvier 2018 l'état des locaux, il n'était pas présent et impossible à joindre. Le nettoyage du hall d'entrée et les déneigements n'étaient pas fait et dans les locaux de stockage, des radiateurs étaient stockés pour son entreprise personnelle.
Il résulte des différents éléments susvisés que la SARL DB PRO SERVICES justifie de plusieurs plaintes de la clientèle s'agissant non seulement de la qualité du travail de M. [G] mais également de son comportement tant vis-à-vis des copropriétaires que des locataires, et que vu les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits ne sont pas prescrits, l'employeur pouvant invoquer une faute prescrite lorsqu'nouveau fait fautif est constaté, s'agissant d'un comportement identique et persistant du salarié dans le délai. M. [G] ne justifie pas que les fautes ainsi commises résulteraient d'une surcharge de travail. La seule satisfaction exprimée par d'autres copropriétaires n'étant pas suffisante pour contredire les faits précis et circonstanciés établis à son encontre. Ces faits sont établis.
Il est également reproché à M. [G] d'avoir retenu des fonds provenant de la location au titre de la conciergerie pendant plusieurs jours.
M. [G] ne conteste pas avoir perçu des sommes et des clés de logement à remettre à son employeur et il ressort des échanges de mails entre M. [G] et M. [Y] de mars 2018 qu'il entendait soumettre cette restitution à une rencontre avec celui-ci et le paiement de frais de déneigement en sa qualité d'entrepreneur individuel. Ce fait est établi.
L'employeur reproche enfin à M. [G] de s'être trouvé en situation d'absence injustifiée à compter du 21 mars 2018. M. [G] indique que suite à son entrevue le 20 mars avec son employeur, il ne s'est vu remettre aucun planning ni directive sur le travail à effectuer et le lieu d'exécution mais qu'il est resté à la disposition de son employeur.
Si la SARL DB PRO SERVICES verse aux débats un courrier daté du 27 mars 2018 demandant à M. [G] de justifier des raisons de son absence depuis le 21 mars et lui enjoint de reprendre son poste et de restituer les fonds susvisés, elle ne justifie cependant pas de l'envoi par recommandé de ce courrier comme pourtant mentionné dans la lettre. Elle ne justifie pas non plus d'avoir transmis au salarié des directives s'agissant des taches à effectuer et des plannings, les prestations de travail de M. [G] ne se déroulant pas au siège de la société. Ce fait n'est pas établi.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il en résulte que la violation des obligations résultant du contrat de travail par M. [G] n'est pas d'une importance telle, qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. Toutefois ces éléments fautifs constituent une cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il convient donc de débouter M. [G] de ses demandes relatives au licenciement sauf à condamner la SARL DB PRO SERVICES à verser à M. [G] la somme de 1 612,68 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l'irrégularité de la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [G] soutient que l'employeur n'a pas respecté le délai minimal de 5 jours ouvrables entre la réception de convocation à entretien préalable et la tenue de cet entretien et qu'il a subi un préjudice évident puisqu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
La SARL DB PRO SERVICES fait valoir que non seulement M. [G] ne démontre pas qu'elle n'a pas respecté le délai légal de 5 jours mais qu'il ne justifie pas d'un préjudice, Mme [S] n'ayant pas été empêchée d'assister à l'entretien au bénéfice de M. [G].
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article L. 1232-2 et L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail susvisées.
En l'espèce, la SARL DB PRO SERVICES qui ne produit ni l'avis d'envoi ni l'avis de réception postal alors que le courrier précise un envoi recommandé avec avis de réception, ne justifie pas avoir respecté le délai de 5 jours entre la réception de la convocation à l'entretien préalable par le salarié et la tenue de celui-ci. Le seul fait que le salarié ait pu se faire assister le jour de cet entretien ne démontre pas qu'il ait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. Toutefois, faute pour M. [G] de démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL DB PRO SERVICES et M. [G] recevables en leur appel principal et incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé que la procédure de licenciement de M. [G] est irrégulière
Condamné la SARL DB PRO SERVICES à payer à M. [G] la somme de 1 612,68 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
ORDONNE la requalification contrat de travail à temps partiel du 1er décembre 2016 en temps complet,
CONDAMNE la SARL DB PRO SERVICES à payer à M. [G] les sommes suivantes :
1 740,42 € outre 174 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaires du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017 suite à la requalification en temps complet,
80 € outre 8 € au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées entre le mois de décembre 2016 et le mois de mars 2018,
500 € outre 50 € de congés payés afférents au titre des majorations pour les heures de week-end et jours fériés effectuées et non rémunérées,
1 251,81 € à titre de remboursement de la somme prélevée sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018.
DIT que le licenciement de M. [G] n'est pas fondé sur une faute grave,
DIT que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [G] de ses demandes d'indemnisation relatives à son licenciement,
DEBOUTE M. [G] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
DEBOUTE M. [G] de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,