ARRET N°
N° RG 21/00205
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHAP
M. [OV] [V]
M. [M] [V]
M. [M] [V]
C/
Mme [EH] [V]
Mme [R], [PA] [UF] [EC]
Mme [EX] [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 30 Mars 2021, enregistré sous le n° 20/00925 ;
APPELANTS :
Monsieur [OV] [V]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 32]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [M] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 30]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [S] [V]
[Adresse 16],
[Adresse 16]
[Localité 29]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [EH] [CX] [V]
[Adresse 38]
[Adresse 38],
[Localité 28]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Guillaume SCHENCK, de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, au barreau de VALENCE
Madame [R] [PA] [UF] [EC]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Guillaume SCHENCK, de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, au barreau de VALENCE
Madame [EX] [Z]
[Adresse 37],
[Adresse 37]
[Localité 31]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Composition de la Cour lors du délibéré
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 13 septembre 2022 puis, prorogée au 15 Novembre 2022
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [DX] [DM] [V], dit [DM] [V], est décédé le [Date décès 20] 1981 à [Localité 35].
Selon l'acte de notoriété dressé le 29 juin 1981 par Me [T] [AE]-[SA], notaire à [Localité 35], il a laissé pour lui
succéder :
- ses deux filles naturelles qu'il a reconnues, Madame [R] [PA] [UF] [EC], né le [Date naissance 2] 1952 et Madame [EH] [CX] [V], née le [Date naissance 8] 1965,
- son neveu Monsieur [Y] [NP] [V], dit [NP] [V], auquel il avait consenti le 24 juillet 1980 un bail emphytéotique sur sa propriété de l'[Localité 33], [Localité 34], sur la commune de [Localité 39] et qu'il aurait institué légataire universel selon un testament olographe daté du 28 décembre 1980, déposé au rang des minutes de Maître [T] [AE] [SA], notaire à [Localité 35] le 3 avril 1981 par Monsieur [NP] [V].
Le 29 mai 1982, Madame [R] [PA] [UF] [EC] a fait procéder à la déclaration de succession du défunt auprès de la direction générale des impôts. En marge de la mention de la présence de Monsieur [NP] [V], en qualité de légataire universel, elle a indiqué que le testament faisait l'objet d'une contestation.
Par acte authentique du 7 mai 1985, dressé par Maître [T] [AE] [SA], notaire à [Localité 35], Madame [R] [PA] [UF] [EC] a vendu à Monsieur [NP] [V] ses droits indivis dans la propriété agricole sise à [Localité 39], formé de deux habitations à savoir l'habitation dite «'[Localité 34]'» et l'habitation dite «'[Localité 33]'», et dépendant de la succession de Monsieur [DM] [V], pour un prix de 1.200.000 francs. Il était précisé dans l'acte que Madame [R] [PA] [UF] épouse [EC] s'obligeait à mettre fin à toutes actions judiciaires en cours et à venir relativement à ses droits dans la succession de Monsieur [D] [V], son père.
Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 1996, Madame [EH] [CX] [V] a fait assigner Monsieur [NP] [V] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer si Monsieur [DM] [V] est bien le rédacteur du testament olographe du 28 décembre 1980.
Monsieur [NP] [V] est décédé le [Date décès 12] 2001, en cours de procédure.
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [OV] [V] né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 35], Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 35] et Madame [S] [V] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 35].
La procédure engagée contre lui s'est poursuivie avec ses héritiers.
Par arrêt rendu le 19 août 2014, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré nul le testament olographe du 28 décembre 1980 et par arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Par exploit d'huissier du 16 août 2017, Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] sur le fondement des articles 815, 900 et 970 du code civil aux fins notamment de voir ordonner le partage des biens constituant la succession de Monsieur [DM] [V].
Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] ont également engagé une demande de résiliation du bail emphythéotique à compter du 30 juin 2017 et, subsidiairement, à compter du 30 juillet 2017. L'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux a été reprise après le jugement en date du 15 novembre 2018 qui a ordonné le sursis à exécution dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Fort-de-France sur les droits de chacune des parties, dans l'indivision résultant du décès de [D] [DX] [DM] [V].
Par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de justification de la qualité d'héritières des demanderesses initiales et de la violation des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'action en partage judiciaire,
- rejeté la demande de sursis à statuer au partage,
- ordonné la liquidation et le partage des actifs de la succession de Monsieur [DM] [V] né le [Date naissance 9] 1914 au [Localité 36] et décédé le [Date naissance 21] 1981 à [Localité 35],
- désigné pour y procéder Maître [L] [AE] [SA]- [RV] de la SCP [AE] [SA]- [RV] et NIRDE,
- fixé à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur les frais du notaire, directement entre les mains de celui-ci et constituant une avance à valoir sur les actes nécessaires pour parvenir au partage,
- condamné l'ensemble des parties à consigner ce montant,
- autorisé en cas de carence de refus, Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] à faire l'avance de la somme de 2 500 € chacune de la provision,
- condamné in solidum Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] à payer à Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 20 novembre 2019, Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
- REJETTE la demande d'annulation du jugement déféré ;
- CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par Madame [R] [PA] [UF] [EC] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes formées par Madame [R] [PA] [UF] [EC] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] à payer à Madame [EH] [CX] [V], Madame [RA] [DM] [V], Madame [X] [V] épouse [CM] [G], Madame [PV] [RF] [V], Madame [O] [E] [V], Monsieur [DS] [MV] [V], Monsieur [FC] [NV] [FM], Madame [PK] [PF] [V], Madame [U] [PP], Monsieur [OF] [V], Madame [AH] [V], Madame [U] [V], Monsieur [B] [SF] [V], Madame [NK] [H] [V], Madame [P] [EM] [V], Madame [OA] [F] [V], Madame [CS] [V] épouse [A], Monsieur [OK] [DM] [V], Monsieur [C] [I] [V], Madame [J] [K] [V], Monsieur [ES] [RA] [V], Monsieur [N] [B] [V], Madame [UA] [RK] [V], Monsieur [E] [DM] [V], Madame [RP] [EM] [V] et Madame [SP] [OP] [W] une indemnité globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.
Par acted'huissier en date des 26 juin et 30 juin 2020, Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] ont assigné Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 05 mai 2020 pour une créance provisoire de 364.891,58 euros et d'entendre l'huissier instrumentaire en ses observations sur le double mandat et le respect de ses règles déontologiques.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Dit la contestation de Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
- Débouté Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SCP MICHEL ET ABAUTRET, huissiers de justice, à la demande de Mesdames [R] [PA] [UF] [EC] et [EH] [V] à leur encontre en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Fort-de-France en date du 05 mai 2020 ;
- Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 05 mai 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
- Validé les saisies conservatoires pratiquées par la SCP MICHEL ET ABAUTRET, huissiers de justice, à la demande de Mesdames [R] [PA] [UF] [EC] et [EH] [V] à leur encontre, en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Fort-de-France en date du 05 mai 2020 mais cantonne le montant de la créance à la somme de 192.091,58 € ;
- Déclaré Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] irrecevables en leur demande d'audition de la SCP MICHEL ET ABAUTRET, huissiers de justice, sur le respect de leurs règles déontologiques ;
- Débouté Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] à verser à Mesdames [R] [PA] [UF] [EC] et [EH] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 avril 2021, Madame [S] [V], Messieurs [OV] et [M] [V] ont critiqué les chefs du jugement rendu le 30 mars 2021 en ce qu'il a :
- Dit recevable la saisie-conservatoire sur les biens indivis en violation de l'article 815-17 du code civil ;
- Dit que la créance des dames [EH] [V] et [R] [PA] [UF] [EC] paraît fondée en son principe ;
- Dit qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
- Débouté Monsieur [OV] [V] et Madame [S] [V] de leur demande de mainlevée de saisies conservatoires,
Dit n'y avoir pas lieu à rétractation d'une ordonnance qu'il avait rendue sur requête ;
- Déclaré les appelants irrecevables en leur demande à l'encontre de la SCP MICHEL ET ABAUTRET ;
- Débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] à verser à Mesdames [R] [PA] [UF] [EC] et [EH] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 18 mai 2022, Monsieur [OV] [V] et Monsieur [M] [V] demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Juge de l'exécution de [Localité 35] ;
- Déclarer l'appel des Consorts [V] recevable et bien fondé.
Statuant à nouveau
- Déclarer que l'exception de paiement opposée à la créance conservatoire est bien fondée et fait échec à la mesure conservatoire.
Déclarer la créance de loyers en surplus dont se prévalent [EH] [V] et [R] [UF] [EC] est prescrite.
- ORDONNER la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire.
- ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, celles d'origine et celle cantonnées.
- CONDAMNER les dames [V] et [UF] [SV] à 30.000 euros de dommages intérêts et à 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] exposent qu'il est impossible de procéder à une saisie conservatoire sur les biens indivis et que l'hypothétique créance de loyers, qui ne paraît pas fondée en son principe, n'est pas une créance liée à la conservation du bien indivis. Ils font valoir que Madame [UF] [EC] est dépourvue de qualité à agir à l'encontre des ayants droits de Monsieur [NP] [V].
A titre subsidiaire, les appelants prétendent que les conditions cumulatives justifiant une saisie conservatoire ne sont pas réunies. Ils soutiennent que, de 2004 à 2020, tous les loyers ont été payés à Madame [EH] [V], ce qui a été confirmé par Madame [NA] [SK], expert-comptable, dans son attestation du 29 avril 2021. Ils précisent que les loyers versés étaient en réalité saisis par Maître [FH], huissier de justice, du fait de la dette de Madame [EH] [V] auprès de la Banque des Antilles Françaises. Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] ajoutent que, à la date du 03 mai 2021, ils avaient versé à Madame [EH] [V] et Madame [R] [UF] [EC] la somme totale de 366.514,65 euros.
Dans ses dernières conclusions d'intimés en date du 08 juin 2022, Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] demandent à la cour d'appel de :
Vu les articles L511-1 et 5 et R511-1 et 5 du code de procédure civile d'exécution,
Vu l'ordonnance du 5 mai 2020 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Vu le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du 30 mars 2021,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné la saisie de la somme de 192 091,58 € au lieu de 364 891,58 € intialement ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Madame [S] [V] et Messieurs [M] et [OV] [V] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mai 2020 ;
- Les débouter du surplus de leurs demandes comme mal fondées ;
- Condamner Madame [S] [V] et Messieurs [M] et [OV] [V] à payer, solidairement et indéfiniment à Madame [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] exposent que Madame [UF] [EC] dispose toujours d'un droit à agir dans le contentieux concernant la résiliation du bail emphythéotique et le paiement d'un arriéré de loyer fondant la saisie conservatoire litigieuse. Elles soutiennent que les actions de l'intimée se situent en dehors du champ de son engagement transactionnel pris lors de la rédaction et la signature de l'acte notarié du 07 mai 1985. Elles prétendent également que la cour d'appel de Fort-de-France, dans son arrêt du 23 novembre 2021, a méconnu les dispositions de l'article 815 du code civil.
Par ailleurs, Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] exposent que leur créance a été chiffrée à 364.891,58 euros en 2019 par un cabinet d'expertise comptable. Elles font valoir que cette saisie conservatoire a concerné des sommes d'argent inscrites sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [OV] [V], de sorte que ce compte bancaire n'est pas le compte de l'indivision de Monsieur [D] [DX] [V] et que rien ne prouve qu'il ait été alimenté avec des sommes issues de l'indivision.
Les intimées précisent que ce compte a été utilisé par Monsieur [OV] [V] pour payer à Madame [EH] [V] des loyers provenant de l'exécution partielle d'un bail emphythéotique. Elles ajoutent que leurs droits sont nés de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 14 août 2014 qui a annulé le faux testament, de sorte que cette fraude a empêché tout délai de prescription de courir et que l'utilisation d'un faux document par les appelants pendant quarante ans a mis en péril le recouvrement de leur créance. Enfin, Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] indiquent que les conditions de la compensation légale ne sont pas applicables.
Madame [EX] [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 17 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, prorogé au 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les consorts [V] soutiennent que les demandes de Madame [UF] [EC], dépourvue de qualité à agir, ne peuvent en aucun cas être accueillies et doivent être déclarées irrecevables. Ils solllicitent la rétractation de la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 12 juin 2020.
En réponse, Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] prétendent que Madame [R] [PA] [UF] [EC] bénéficiant toujours des droits indivis dans la succession de son père dispose d'un droit à agir dans le contentieux concernant la résiliation du bail emphythéotique et le paiement d'un arriéré de loyer.
Par acte notarié du 7 mai 1985, dressé par Me [T] [AE]-[SA], notaire à [Localité 35], Madame [R] [PA] [UF] épouse [EC] a vendu à Monsieur [NP] [V] ses droits indivis égaux à un tiers indivis ou quels qu'ils soient portant sur la propriété agricole de [Localité 39], cadastrée formée de deux habitations, à savoir l'habitation '[Localité 34] 'et l'habitation ' [Localité 33] ', figurant au cadastre lieudit '[Localité 34]' Section C numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 3] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7].
Cet acte de vente faisait expressément référence à l'existence du testament olographe du 29 décembre 1980 et à la qualité de légataire universel de l'acquéreur, Monsieur [NP] [V]. Toutefois, l'annulation postérieure du testament, par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 19 août 2014, n'a pas remis en cause la consistance des biens vendus par Madame [R] [PA] [UF] [EC], qui ne possédait, au jour de l'acte de vente, que le tiers indivis des biens dépendant de la succession de son père: en effet, au jour de l'acte, elle n'était propriétaire que du tiers indivis de la propriété de [Localité 39], et par conséquent, elle n'a pu vendre que cette proportion à Monsieur [NP] [V].
Du fait de l'annulation du testament, mettant à néant le legs universel de la quotité disponible, Madame [R] [PA] [UF] [EC] est devenue propriétaire de la moitié indivise des biens dépendant de la succession de son père, concurremment avec sa soeur, Madame [EH] [CX] [V], sous déduction du tiers indivis de la propriété de [Localité 39] qu'elle a cédé à Monsieur [NP] [V] en 1985.
Il est donc établi que Madame [R] [PA] [UF] [EC] bénéficie toujours de droits indivis dans la succession de Monsieur [DM] [V] ; en sa qualité d'indivisaire, elle est susceptible d'en demander le partage.
Néanmoins, il résulte de l'acte de vente dressé le 7 mai 1985 que Madame [R] [PA] [UF] [EC] s'est obligée 'à mettre fin à toutes actions judiciaires en cours et à venir relativement à ses droits dans la succession de Monsieur [D] [V], son père'. Elle s'est engagée notamment à retirer la plainte qu'elle avait déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Fort-de-France.
Comme l'a souligné la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 23 novembre 2021, il était précisé dans cet acte de vente que ces conditions étaient considérées comme essentielles et déterminantes, pour l'acquéreur, Monsieur [NP] [V], sans lesquelles il n'aurait pas contracté.
Comme l'a relevé la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 23 novembre 2021, Madame [R] [PA] [UF] épouse [EC], ayant renoncé à exercer toute action judiciaire à l'égard de Monsieur [NP] [V] relativement à ses droits dans la succession de son père, a perdu sa qualité à agir à ce titre et est désormais irrecevable à former des demandes à l'encontre des ayants droit de Monsieur [NP] [V]. Or, les héritiers réservataires de Monsieur [NP] [V] sont ses trois enfants: Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V].
La cour en déduit que les termes 'à mettre fin à toutes actions judiciaires en cours et à venir relativement à ses droits dans la succession de Monsieur [D] [V], son père' contenus dans l'acte de vente du 07 mai 1985 englobent toute action judiciaire exercée par Madame [R] [PA] [UF] [EC], venant aux droits de Monsieur [D] [V], et dirigée à l'encontre des ayants droits de Monsieur [NP] [V], de sorte que l'intimée ne dispose plus d'un droit à agir à l'encontre des consorts [V] aux fins de recouvrer les loyers impayés relatifs au bail emphythéotique portant sur l'habitation ' [Localité 34]' et l'habitation '[Localité 33]'.
Madame [R] [PA] [UF] [EC] étant dépourvue de qualité à agir, la requête à fin de saisie conservatoire en date du 25 février 2020 et l'ordonnance rendue le 05 mai 2020 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France sont affectées d'une irrégularité de fond.
Cette irrégularité de fond affectant la validité des acte litigieux, la requête du 25 février 2020 doit être déclarée nulle. La nullité de la requête entraîne non la rétractation de l'ordonnance du 05 mai 2020 mais l'annulation de cette ordonnance et par suite l'infirmation du jugement déféré.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 05 mai 2020 pour une créance provisoire de 364.891,58 euros.
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de mainlevée présentée à titre principal par les appelants, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire et visant à voir déclarer que l'exception de paiement opposée à la créance conservatoire est bien fondée et que la créance de loyers en surplus dont se prévalent Madame [EH] [V] et Madame [R] [UF] [EC] est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action des intimées ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [OV] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V].
Sur le respect des règles déontologiques par la SCP MICHEL et ABAUTRET.
La cour ne peut répondre qu'aux prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties .Les appelants ne forment aucune prétention en ce sens dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Dès lors la cour n'étant pas saisie d'une demande à son égard il n'y a pas lieu de statuer sur ce point .
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par les appelants et les intimées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Succombant, Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciare de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 05 mai 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, a déclaré Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] irrecevables en leur demande d'audition de la SCP MICHEL ET ABAUTRET, huissiers de justice, sur le respect de leurs règles déontologiques et a débouté Messieurs [OV] et [M] [V] et Madame [S] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la requête à fin de saisie conservatoire en date du 25 février 2020 et l'ordonnance rendue le 05 mai 2020 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France nulles et de nul effet ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 05 mai 2020 pour une créance provisoire de 364.891,58 euros ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [PA] [UF] [EC] et Madame [EH] [CX] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,