ARRET N°
R.G : N° 21/00355
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHUM
S.C.I. LE BONHEUR DU PALAIS
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL MONTRAVERS YANG TING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état, du 03 juin 2021(N° RG : 21/00005)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.C.I. LE BONHEUR DU PALAIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL MONTRAVERS YANG TING, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022,les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Claire DONNIZAUX, présidente
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 décembre 2020, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS, statuant sur la demande d'admission de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU, a :
- constaté qu'il n'est pas justifié du respect des délais prévus aux dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce par la débitrice,
- admis la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS pour la somme de 440 547,19 euros à titre privilégié.
Par déclaration électronique en date du 24 décembre 2020, la SCI LE BONHEUR DU PALAIS a interjeté appel de cette ordonnance contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU, sans intimer le mandataire liquidateur.
L'affaire, enregistrée sous la référence RG 21/5, a été orientée à bref délai, suivant avis notifié à l'appelante le 19 janvier 2021.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU s'est constituée intimée le 8 mars 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU a demandé au président de la chambre civile de la cour d'appel de Fort de France de déclarer la caducité de la déclaration d'appel du 24 décembre 2020. Elle a également soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 19 février 2021.
La SELARL MONTRAVERS YANG TING, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS, est entre temps intervenu volontairement à l'instance aux termes de conclusions d'intervention volontaire notifiées le 7 avril 2021.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2021, la présidente de chambre a:
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 24 décembre 2020,
- constaté l'extinction de l'instance,
- et mis les dépens à la charge de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS.
Aux termes d'une requête en déféré datée du 17 juin 2021, la SCI LE BONHEUR DU PALAIS demande à la cour de réformer l'ordonnance du 3 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions responsives sur le déféré en date du 15 décembre 2021, notifiées par voie électronique le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU demande à la cour de :
- juger irrecevable car hors délai le déféré de la SCI BONHEUR DU PALAIS du 24 juin 2021,
- subsidiairement, confirmer l'ordonnance du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- très subsidiairement, juger irrecevable la déclaration d'appel du 24 décembre 2020, RG 21/00005,
- très très subsidiairement, juger irrecevables les conclusions d'appelant notifiées le 19 février 2021 ainsi que celles du 7 avril 2021,
- en toutes hypothèses, condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur le déféré en date du 31 mars 2022, notifiées par voie électronique le même jour, la SCI LE BONHEUR DU PALAIS demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son déféré,
- réformer l'ordonnance du 3 juin 2021,
in limine litis,
- déclarer qu'en statuant dans le champ de compétence du président de chambre elle ne peut se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions prévue aux articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- déclarer que la requête est recevable car elle a été adressée à la cour d'appel le 17 juin 2021, soit dans le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile,
- déclarer que la cour d'appel doit être saisie par une requête répondant aux exigences des articles 916 et 58 du code de procédure civile et non par voie de conclusions,
- déclarer les conclusions contenant le nom de l'appelant dans son corps peuvent être régularisées jusqu'à l'ordonnance de clôture et qu'un vice de forme provenant des conclusions régularisées n'ont aucune incidence sur la déclaration d'appel,
- déclarer que la cour d'appel ne peut se prononcer que sur les motivations et le dispositif de l'ordonnance querellée,
par conséquent,
- déclarer qu'elle ne se prononcera pas sur la recevabilité de la déclaration d'appel eu égard à la présence du liquidateur parmi les intimés.
Ce déféré a été appelé à l'audience du 16 septembre 2022 et mis en délibéré au 15 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l'espèce, l'ordonnance du président de chambre a été rendue le 3 juin 2021. La SCI LE BONHEUR DU PALAIS produit le justificatif d'envoi par voie électronique de sa requête en déféré, daté du 17 juin 2021, ainsi que le justificatif de la réception de celle-ci tant par le greffe que par ses contradicteur le 17 juin 2021. Le fait que cette requête n'ait été enregistrée par le greffe que le 24 juin 2021 est sans incidence sur la recevabilité du déféré, eu égard aux preuves d'expédition et de réception du recours par voie électronique, intervenues avant l'expiration du délai de 15 jours.
Il convient donc de déclarer recevable la requête en déféré.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Si la cour, statuant sur déféré d'une ordonnance du président de chambre, avec les compétences d'attribution du président de chambre, ne peut se prononcer sur la recevabilité des conclusions des parties sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, elle est en revanche compétente pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, l'avis d'orientation à bref délai a été notifié à la SCI BONHEUR DU PALAIS, appelant, le 19 janvier 2021.
Des « conclusions d'appelant », prises pour « Madame [D] [H] [C], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], de nationalité française, commerçante, demeurant [Adresse 6], appelante », ont été notifiées le 19 février 2021.
Des « conclusions d'appelant 2 », prises pour « la SCI BONHEUR DU PALAIS au capital de 90200 euros inscrite au RCS de Fort de France sous le numéro 479 665 200 dont le siège social est situé [Adresse 6] », identiques aux conclusions d'appelant du 19 février 2021 à l'exception de la personne au nom de laquelle elles sont libellées, ont été notifiées le 15 mars 2021.
La SCI BONHEUR DU PALAIS prétend que les « conclusions d'appelant » du 19 février 2021, libellées par erreur au nom de sa gérante et non au nom de l'appelante, ne comportent qu'une irrégularité de forme régularisée par les « conclusions d'appelant 2 » du 15 mars 2021, s'appuyant à ce titre sur deux jurisprudences aux termes desquelles, dans un premier cas d'espèce, la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce son activité, dans une assignation, plutôt que par sa dénomination sociale, est constitutive d'un vice de forme, n'emportant annulation qu'en cas de grief, et dans un second cas d'espèce, l'irrégularité tirée d'une adresse erronée est régularisable.
Ces espèces ne sont cependant pas transposables au litige dès lors d'une part qu'il n'est pas question ici d'examiner la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, qui relève de la compétence exclusive de la cour statuant au fond, et non de la celle de la cour statuant dans le champ de compétence d'attribution du président de chambre, d'autre part que la difficulté ne porte pas sur le défaut d'une des mentions obligatoires des conclusions, lequel serait effectivement régularisable avant que le juge ne statue conformément à l'article 961 précité, mais sur l'identité même de la partie concluante, personnalité juridique distincte de l'appelante.
Les conclusions du 19 février 2021 sont en effet dénuées de toute ambiguïté et sont clairement établies au nom de Madame [D] [H] [C], dont il n'est à aucun moment mentionné sa qualité de dirigeante de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS, ni qu'elle interviendrait en qualité de représentante légale de la personne morale. Madame [D] [H] [C] et la SCI BONHEUR DU PALAIS étant deux personnalités juridiques distinctes, et la première n'ayant pas précisé qu'elle concluait en qualité de représentante de la personne morale, les conclusions du 19 février 2021 sont nécessairement établies en son nom propre, et non au nom de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS.
Le fait que les motifs et le dispositif des conclusions ne mentionnent pas Madame [D] [H] [C] mais uniquement la SCI LE BONHEUR DU PALAIS est indifférent et ne saurait surprendre, puisque le litige, en première instance, n'oppose à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU que la SCI LE BONHEUR DU PALAIS et le mandataire liquidateur, à l'exclusion de la gérante de la société débitrice, qui peut, par son intervention volontaire, soutenir les prétentions de l'appelante.
C'est donc par une analyse pertinente des pièces de la procédure que la présidente de chambre a constaté que Madame [D] [H] [C] a conclu le 19 février 2021 en son seul nom, et considéré que n'étant pas intervenue en première instance, elle a la qualité d'intervenante volontaire.
Elle en a justement déduit que les premières conclusions prises au nom de la SCI LE BONHEUR DU PALAIS l'ont été le 15 mars 2021, et non le 19 février 2021, soit plus d'un mois après l'avis d'orientation de la procédure et après l'expiration du délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler, à l'instar de la présidente de chambre, que l'absence de conclusions dans le délai d'un mois n'est pas régularisable, et que la caducité ne peut être écartée qu'en cas de force majeure, qui n'est pas invoquée ici.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et constaté l'extinction de l'instance.
Succombant, la SCI LE BONHEUR DU PALAIS sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête en déféré recevable ;
Au fond,
CONFIRME l'ordonnance de la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 3 juin 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI LE BONHEUR DU PALAIS aux dépens du déféré.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du pronncé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,