ARRET N°
N° RG 22/00044
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJF4
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
C/
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PLANTATIONS [I]
SELARL MONTRAVERS YANG-TING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 19 janvier 2022, enregistrée sous le n° 2021005779 ;
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES PLANTATIONS [I], prise en la personne de son représentant légal
C/o M. [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
LA SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société d'Exploitation des plantations [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 novembre 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 11 août 2020, la société d'exploitation des plantations [I] a été placée en liquidation judiciaire.
La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS) a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 27 octobre 2020 pour la somme privilégiée de 45 499,25 euros.
Le mandataire judiciaire a informé le créancier de ce que sa créance était contestée en totalité.
La CGSS a formulé ses observations dans le délai légal.
A l'audience, la CGSS a indiqué ne pas pouvoir fournir de titres.
Par ordonnance 19 janvier 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a rejeté la créance dans son intégralité pour défaut de titre.
Par déclaration électronique du 5 février 2022, la CGSS a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à bref délai.
La déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été régulièrement signifiées à la SELARL MONTRAVERS YANG TING en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation des plantations [I] par acte du 18 février 2022.
Par conclusions d'appelant datées du 23 février 2022 régulièrement signifiées à la SELARL MONTRAVERS YANG TING en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation des plantations [I] par acte du 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CGSS demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 2022,
- admettre la créance de la CGSS au passif de la société d'exploitation des plantations [I] pour 14 747 euros à titre définitif, et 22 488 euros à titre provisionnel,
- condamner la société d'exploitation des plantations [I] à verser à la CGSS une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La SELARL MONTRAVERS YANG TING et la société d'exploitation des plantations [I] ne se sont pas constituées.
L'instruction a été clôturée le 19 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2022 et mise en délibéré au 15 novembre 2022.
MOTIFS :
Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Le juge-commissaire a rejeté la créance de la CGSS dans sa totalité en raison de l'absence de titre.
En appel, la CGSS produit notamment sa déclaration de créance définitive datée du 21 avril 2021, portant notamment sur des cotisations impayées de juillet 2017 à septembre 2017 pour un montant de 14 747 euros, et sur des cotisations impayées d'octobre 2019 à août 2020 pour un montant de 22 488 euros, ainsi qu'une contrainte régulièrement signifiée le 13 décembre 2018 à la société d'exploitation des plantations [I], portant notamment sur les cotisations impayées de juillet 2017 à septembre 2017 pour un montant de 14 747 euros.
La CGSS sollicite l'admission de sa créance privilégiée :
- à titre définitif pour un montant de 14 747 euros, au vu de la contrainte du 13 décembre 2018,
- à titre provisionnel pour un montant de 22 488 euros, compte tenu de l'absence de délivrance de contrainte concernant les cotisations dues au titre des mois d'octobre 2019 à août 2020.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire (') dans les délais et conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
En conséquence, dès lors qu'il n'est pas fait opposition à une contrainte dans le délai légal, celle-ci devient définitive et exécutoire, sa validité ne peut plus être discutée. Le juge commissaire, ni la cour statuant en appel sur une de ses décisions, ne peuvent remettre en cause ni dans son principe, ni dans son montant, une créance constatée par ce titre exécutoire.
Au regard de la contrainte du 13 décembre 2018, dont il n'est pas établi qu'elle ait été frappée d'opposition, il y a lieu d'admettre la créance privilégiée de la CGSS pour un montant de 14 747 euros au titre des cotisations dues de juillet 2017 à septembre 2017.
Aux termes de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, « les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. »
Il convient donc, en l'absence de titre exécutoire mais au regard de la déclaration de créance du 21 avril 2021, d'admettre la créance de la CGSS à titre provisionnel pour un montant de 22 488 euros correspondant aux cotisations impayées d'octobre 2019 à août 2020, dans l'attente d'un titre exécutoire, étant précisé que l'établissement définitif de la créance devra, en application du 4ème alinéa de l'article L. 622-24 du même code, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, à peine de forclusion.
L'ordonnance querellée sera réformée en ce sens.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance privilégiée de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des plantations [I] pour un montant de 14 747 euros, au titre des cotisations dues de juillet 2017 à septembre 2017 ;
ADMET à titre provisionnel la créance privilégiée de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE au passif de la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des plantations [I] pour un montant de 22 488 euros, au titre des cotisations dues d'octobre 2019 à août 2020 ;
Y ajoutant :
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
DEBOUTE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,