ARRÊT DU
15 NOVEMBRE 2022
NE/CO**
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N° RG 21/00291 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C336
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[U] [J]
C/
SAS ECS [J] FRERES
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 132 / 2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[U] [J]
née le 12 août 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BELACEL, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 01 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00053
d'une part,
ET :
La SAS ECS [J] FRERES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud DARRIEUX, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
=
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 septembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffière présente lors des débats, et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
La societe ECS [J] Frères a été constituée le 8 juillet 2000 sous forme de société à responsabilité limitée par Messieurs [L] et [M] [J], pour l'exercice d'une activité d'entreprise d'électricité, chauffage, plomberie.
Madame [U] [J] a été embauchée en 2009 par la société [J] en qualité de secrétaire à temps plein, puis à temps partiel soit 30 heures par semaine.
Au mois d'avril 2011, la société Holding [J] Investissements, présidée par Madame [U] [J], a racheté la participation de Monsieur [L] [J] au sein de la société ECS [J], et suite à une assemblée générale du 4 avril 2011, Madame [U] [J] a été nommée gérante de la societe ECS [J] Frères pour une durée illimitée.
Le 12 septembre 2013, Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions de gérante, remplacée par son père Monsieur [M] [J], et a été embauchée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de salariée pour exercer les fonctions de secrétaire.
Le 31 août 2015, la societe ECS [J] Frères a été transformée en société par actions simplifiée.
Le 24 avril 2017, un procès-verbal d'assemblée générale de la société ECS [J]
Frères a constaté :
. la démission de Monsieur [M] [J] de ses fonctions de président
. la nomination de Monsieur [F] [K] en qualité de nouveau président
. la nomination de Madame [U] [J] en qualité de Directeur général de la société.
Madame [U] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2019, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 7 octobre 2021, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi.
Par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2019, Madame [U] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Marmande en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er février 2021, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes :
- s'est déclaré compétent au vu du contrat de travail
- a débouté Madame [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- la résiliation judiciaire du contrat de travail
- le rappel de salaire au titre de la révision du coefficient
- le rappel d'heures complémentaires/supplémentaires
- l'indemnité conventionnelle de licenciement
- l'indemnité compensatrice de préavis
- les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- les dommages et intérêts pour préjudice moral
- l'exécution provisoire de la décision
- a débouté les deux parties de versement de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné Madame [U] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2021, Madame [U] [J] a relevé appel limité du jugement, son appel portant sur les dispositions du jugement la déboutant de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du rappel de salaire au titre de la révision du coefficient, du rappel d'heures complémentaires/supplémentaires, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, du versement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à la déclaration d'inaptitude avec mention d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur a convoqué Madame [U] [J] à un entretien préalable au licenciement le 12 octobre 2021 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 5 novembre 2021.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de Madame [U] [J], appelante principale et intimée sur appel incident
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 2 février 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Madame [U] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent au vu du contrat de travail,
- réformer le surplus du jugement et statuant à nouveau,
- dire et arrêter qu'elle devait bénéficier d'un coefficient 120 de la Convention collective du bâtiment,
- condamner la SAS ECS [J] Frères à lui payer la somme de 16.667,21 € bruts à titre de rappel de salaire et de 1.666 € bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la SAS ECS [J] Frères à lui verser à la somme de 4.327,80 € en paiement des heures supplémentaires et de 432,78 € au titre des congés payés afférents,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la SAS ECS [J] Frères et à la date du 05 novembre 2021,
- condamner la SAS ECS [J] Frères à lui payer :
une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 6.326, 80 € nets (ou 5.023,18 € nets subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à la demande de requalification)
une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8.435,7 € avec congés payés afférents à hauteur de 843,57 € bruts (ou 6.849,21 € et 684,92 € bruts subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à la demande de requalification) ;
des dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse à hauteur de 18.264,72 € nets
des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à hauteur de 10.000 €
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SAS ECS [J] FRERES à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le contrat de travail et la compétence du conseil des prud'hommes
- le fait qu'elle ait exercé les fonctions de gérante de la société entre 2011 et 2013 ne saurait dénier la réalité du contrat de travail revendiqué,
- postérieurement à la cessation de ce mandat, ainsi que l'a relevé le conseil, un contrat de travail de secrétaire a été régularisé et exécuté à compter du 1er octobre 2013,
- elle préparait la comptabilité, les factures, devis' et ce sous le contrôle de Monsieur [K] qui, lui, établissait les plannings, menait les entretiens d'embauche et de rupture, donnait les directives au personnel',
- le fait qu'elle ait la signature sur les comptes bancaires ne démontre nullement qu'elle avait tout pouvoir sur ces derniers,
- une délégation de pouvoirs et de signature n'est pas incompatible avec la qualité de salarié revendiquée : au contraire, la condition de validité d'une telle délégation est que le délégataire doit appartenir à l'entreprise et sous lien de subordination avec le dirigeant délégant,
- l'absence de cotisations chômage ne saurait démontrer l'absence de contrat de travail et elle s'en était d'ailleurs inquiétée,
- elle bénéficiait comme les autres salariés de congés payés, déclarés et rémunérés comme tels ; en outre, des heures d'absence non rémunérées lui ont été déduites de son bulletin de salaire de septembre 2019 ce qui démontre bien qu'elle était astreinte à des horaires tels que déterminés par l'employeur,
- elle était surveillée en permanence par l'employeur qui avait installé des caméras dirigées sur son poste de travail, ce qui démontre bien qu'elle ne prenait pas les décisions et exerçait sous contrôle du Président,
- le fait que sa rémunération ait été augmentée en décembre 2017 ne démontre nullement qu'il s'agissait d'une décision discrétionnaire de sa part,
- le fait qu'elle ait transmis les fiches navette des heures mensuelles, ce qui rentrait dans ses attributions, ne démontre nullement qu'elle avait l'initiative de l'établissement de ces dernières établies sur les relevés d'heures, ni qu'elle n'ait pas effectué les heures revendiquées.
Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences
- elle était surveillée en permanence avec 4 caméras braquées sur son bureau, ce qui ne pouvaient donc pas se justifier par une sécurisation des locaux mais bien par la volonté de l'espionner,
- la dégradation des conditions de travail l'a conduit à un arrêt maladie à compter du 31 août 2019,
- elle n'a pas été payée des nombreuses heures complémentaires et supplémentaires qu'elle a effectuées,
- les attestations produites respectent les dispositions du code de procédure civile et le fait qu'elles aient été établies par des amis ne saurait leur enlever leur force probante,
- des relevés d'alarmes parcellaires ne sauraient démontrer qu'elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires,
- il est mensonger de soutenir qu'elle n'a pas fait d'heures complémentaires ou supplémentaires car elle allait chercher son fils à la sortie du collège,
- elle n'a fait que quelques recherches personnelles sur internet durant les heures de travail sur une relation contractuelle de plusieurs années,
- elle a été sous classée et compte tenu de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, elle aurait dû être a minima classée à l'échelon 120 de la convention collective,
- même durant son arrêt de travail, elle a déploré des manquements de l'employeur et a été contrainte de solliciter par courrier recommandé ses trois bulletins de salaires de juin, juillet et août 2019, l'attestation salaire qui aurait dû être remplie par l'employeur, le questionnaire Pôle emploi.
II. Moyens et prétentions de la SAS ESC [J] Frères, intimée sur appel principal et appelante incidente
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 2 mars 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la SAS ESC [J] Frères demande à la cour :
- à titre principal de :
- réformer le jugement du 1er février en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré compétent ;
- constater la suspension du contrat de travail et par voie de conséquence, l'incompétence des juridictions du travail ;
- renvoyer la partie appelante à mieux se pourvoir ;
- condamner Madame [U] [J] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- à titre subsidiaire de :
- confirrmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes du 1er fevrier 2021 en ce qu'il a debouté l'appelante de ses demandes en :
. résiliation judiciaire du contrat de travail
. rappel de salaire au titre de la révision du coefficient
. rappel d'heures complémentaires et supplémentaires
. indemnité conventionnelle de licenciement
. indemnité compensatrice de préavis
. dommages et interêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse
. dommages et interêts pour préjudice moral
- y ajoutant, condamner Madame [U] [J] à payer la somme de 2000 euros en applicationde l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l'incompétence de la juridiction du travail:
- le conseil des prud'hommes a commis une erreur d'interprétation en se contentant de constater l'existence d'un contrat de travail à un moment de la relation entre les parties, sans rechercher si ce contrat était en vigueur au moment des faits litigieux, or la réglementation du travail ne trouvait pas à s'appliquer du fait de la suspension du contrat de travail lui-même,
- depuis le 24 avril 2017, Madame [U] [J] bénéficie d'un mandat social de Directeur Général au sein de la société, avec les pouvoirs les plus étendus, identiques à ceux du Président,
- la taille de l'entreprise, cinq salariés, exclut de considérer comme une personne subordonnée la mandataire sociale Directrice Générale, disposant de 40 % des parts, des mêmes pouvoirs que le Président et de la signature pour représenter la société,
- Madame [U] [J] ne produit aucun élément justifiant de ce qu'elle était surveillée par le Président, aucune instruction précise, aucun compte rendu de son activité, aucun contrôle de ses horaires...
- Madame [U] [J] ne produit pas la délégation de pouvoirs à laquelle elle se réfère et qui n'existe pas,
- au contraire, la société démontre par les pièces versées que Madame [U] [J] avait toute latitude et liberté dans l'entreprise dans l'organisation de son travail, et surtout que ses fonctions allaient bien au-delà de celles assignées à une simple secrétaire comptable attendant les directives de son employeur, ainsi elle signait de nombreux courriers et contrats engageant la société en lieu et place de Monsieur [F] [K],
- elle n'était pas éligible au bénéfice de l'assurance chômage, ce qui semble normal pour un associé détenant 40 % des parts, mandataire social et détenteur d'une procuration bancaire,
subsidiairement,
Sur le rappel de salaire résultant d'une requalification du coefficient conventionnel
- la cour fera sienne la réflexion de bon sens du conseil des prud'hommes ayant constaté que 'la définition du coefficient 120 de la CCN ne correspond en rien à un poste de secréraire comme stipulé dans le contrat de travail',
- elle ne justifie pas de cette prétention, aucun tableau n'est fourni au soutien de sa demande,
Sur les heures complémentaires ou supplémentaires
- Madame [U] [J] en sa qualité de secrétaire comptable avait la responsabilité de transmettre au cabinet d'expertise comptable les fiches navettes mensuelles pour que celui-ci édite les bulletins de salaire, elle a donc omis de déclarer ces heures, ce qui était pourtant de sa responsabilité, mais plus probablement, elle ne les a jamais effectuées,
- les tableaux réalisés pour les besoins de la cause ainsi que les pièces versées au débat par la société demontrent le peu de sérieux de la demande, Madame [U] [J] n'hésitant pas à réclamer des heures supplémentaires pour des périodes où elle était pourtant en arrêt de travail,
- les attestations produites sont de pure complaisance, parcellaires et n'apportent aucune preuve de l'horaire réalisé par Madame [U] [J],
- elle démontre par les informations de l'alarme à l'entrée de l'établissement que Madame [U] [J] ne commençait pas à 8 h mais la plupart du temps après 8h 30,
- Madame [U] [J] a déployé beaucoup d'énergie au cours de ses heures de travail à effectuer des recherches personnelles sur internet,
Sur la résiliation du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires
- aucun fondement juridique n'est stipulé par l'appelante quant au motif de la résiliation,
- il semble qu'elle se positionne sur le terrain des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce qui exclut toute prétention au titre de la nullité du licenciement qui ne peut être justifiée que par la violation d'une liberte fondamentale, des faits de harcelement moral ou sexuel, un licenciement discriminatoire,
- aucun manquement de la société n'est démontré,
- les plaintes de Madame [U] [J] sur la présence de caméras dans son bureau sont infondées : son bureau n'est pas dans l'axe des prises de vue des caméras, ces caméras servent uniquement en cas de déclenchement de l'alarme, elles surveillent donc uniquement les entrées, elles ne filment pas en permanence mais prennent des vues seulement en cas d'intrusion,
- Madame [U] [J] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'heures
complémentaires ou supplémentaires,
- compte tenu du contexte très spécifique de ce dossier, à savoir la qualité d'associée de Madame [U] [J], la démonstration de ce que le non paiement de ces heures supplémentaires aurait été suffisamment grave pour induire l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail n'est pas rapportée,
- Madame [U] [J] ne peut pas se prévaloir du coefficient conventionnel allégué et de la rémunération correspondante.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
A titre liminaire il convient de rappeler :
- qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;
- qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend donc ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
Le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et réponde aux conditions du salariat à savoir l'existence d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'intéressé et l'entreprise.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui entend en contester l'existence de démontrer son caractère fictif.
Il est constant que Madame [U] [J] :
- a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013, en qualité de secrétaire, au coefficient 80 de la convention collective des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment jusqu'à 10 salariés,
- a été nommée directrice générale selon procès verbal d'assemblée générale du 24 avril 2017.
De l'examen des statuts de la société ECS [J] Frères, il se déduit que celle-ci est une société par actions simplifiée, dirigée et administrée par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Sauf limitation fixée par la décision de nomination, ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.
En l'espèce, aux termes du procès verbal du 24 avril 2017 d'assemblée générale, le mandat de directrice générale de Madame [U] [J] prendra fin 'en même temps que celui du président' et elle est 'investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés'.
De ce qui précède, il résulte que la possibilité ainsi donnée à Madame [U] [J] d'exercer les mêmes pouvoirs que le président exclut l'existence d'un lien de subordination, alors que les fonctions techniques revendiquées par Madame [U] [J] en exécution de son contrat de travail, comptabilité, préparation des factures et des devis, ne correspondent pas nécessairement à des fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social dans une entreprise de moins de 10 salariés.
Madame [U] [J] ne conteste pas être la signataire des diverses pièces versées par l'intimé : attestation de sous traitance, liste des postes exposés dans l'entreprise, certification Qualibat, contrat avec un fournisseur, convention d'agrément Domofinance, souscription à un abonnement téléphonique, contrats de mise à disposition d'un salarié.
Ces documents établissent que Madame [U] [J] bénéficiant d'une large autonomie, initiait et réalisait des actes dépassant très largement les fonctions d'une secrétaire et qu'elle agissait ainsi dans le cadre du mandat qui lui avait été donné par le Président lors de sa désignation initiale.
Il est également établi qu'elle gèrait la relation entre la société et le cabinet comptable (mail du 15 janvier 2020 par lequel elle demande notamment une meilleure communication au cabinet comptable et " ...je vous rappelle que je suis encore la gérante').
Pour se convaincre de l'absence de lien de subordination, il n'est pas vain de constater que dans son courrier recommandé du 26 novembre 2019 adressé à la société, Madame [U] [J] énumère plusieurs organisations qu'elle a mises en place au sein de la société, de sa propre initiative, et dont elle déplore le manque de respect de celles-ci par Monsieur [K] (création de dossiers pour les salariés, mise en place d'une feuille de réception des travaux, création de casiers SAV, architectes, agences, fiches d'intervention pour le particulier et les prises de rendez vous, prise de rendez vous chez le comptable pour faire un point sur le bilan).
Il ressort de ce courrier que Madame [U] [J], même si elle se réfère à son statut de salariée, revendique des initiatives dans l'organisation exemptes de toute autorité, sans ordre ni directive et dont elle reproche au Président son manque de respect, ce qui caractérise une absence totale de lien de subordination.
L'émission de bulletins de salaires ne permet pas plus de caractériser en l'espèce l'existence d'un lien de subordination. Les bulletins de salaires mentionnent un emploi de secrétaire mais un statut de cadre et apparaissent au cas d'espèce comme un moyen de maintenir une rémunération à Madame [U] [J], à défaut de rémunération prévue au titre du mandat social.
Enfin, Madame [U] [J] ne conteste pas qu'elle avait la signature sur les comptes bancaires de la société.
De ce qui précède, il se déduit que la société ECS [J] Frères renverse la présomption de l'existence d'un contrat travail, tirée de la signature le 1er octobre 2013 d'un contrat de travail écrit, en rapportant la preuve de l'absence d'un lien de subordination notamment entre le président et la directrice générale qui, statutairement et dans les faits, disposait des mêmes pouvoirs que ceux du président, et ce nonobstant les attestations produites par l'appelante, insuffisantes à caractériser l'existence d'un lien de subordination en ce qu'elles ne rapportent pas avec précision quelles étaient les instructions reçues, ni le contrôle exercé par le président, et alors qu'il résulte, de l'exercice d'un mandat social, l'obligation de rapporter à l'organe qui a désigné le bénéficiaire de ce mandat, en l'espèce le président.
En conséquence, la relation entre Madame [U] [J] et la société ECS [J] Frères ne peut être qualifiée de contrat de travail et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce que le conseil des prudhommes s'est déclaré compétent.
II. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Madame [U] [J] demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, cette demande est sans objet devant la cour par application des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile selon lesquelles le recours par une voie extraordinaire tel le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution sauf si la loi n'en dispose autrement.
Madame [U] [J] qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d'appel.
Madame [U] [J] sera condamnée à verser une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ECS [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les deux parties de versement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [U] [J] aux entiers dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DÉCLARE la juridiction prud'homale incompétente,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agen,
DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande en payement d'une indemnité de procédure,
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la société ECS [J] une somme de 1000 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE Madame [U] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT