ARRÊT DU
15 NOVEMBRE 2022
PF/CO**
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N° RG 22/00126 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7CB
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SASU CLINIQUE [6]
SAS CLINIQUE [7]
C/
Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 135 / 2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
La SASU CLINIQUE [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
La SAS CLINIQUE [7] prise en la personne de son représentant et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Auriane DAMEZ substituant à l'audience Me Catherine MILLET-URSIN, avocat inscrit au barreau de LYON
DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 octobre 2021 dans une affaire enregistrée sous le pourvoi n°S 20-14.516 (arrêt n° 1174F-D)
d'une part,
ET :
Le Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE prise en la personne de son secrétaire général et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marie HODARA substituant à l'audience Me Mikaël KLEIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 octobre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chrystelle BORIN, greffière présente lors des débats, et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, présente lors de la mise à diposition, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 11 décembre et 31 décembre 2013, les sociétés Clinique [6] et Clinique [7] ont signé avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du pays Basque (le syndicat CFDT), des accords prévoyant une couverture complémentaire de santé au profit des salariés non cadres de la clinique [6] et de l'ensemble des salariés de la clinique [7]. Ces accords ont fait l'objet d'avenants respectivement les 21 décembre et 29 décembre 2015 à la suite d'un changement d'organisme assureur.
Ces accords ont été dénoncés par la clinique [6] le 28 février 2018 et par la clinique [7] le 5 mars 2018. Le 21 décembre 2018, les deux cliniques ont indiqué adresser à leurs salariés par le biais de deux notes de service internes du 21 décembre 2018 qu'en répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, il serait procédé à une augmentation des cotisations dues par les salariés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte du 11 février 2019, le syndicat CFDT a assigné les deux cliniques devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour faire constater qu'elles avaient violé les dispositions des accords collectifs relatifs à la couverture santé, leur interdire d'appliquer l'augmentation et leur ordonner de rembourser les cotisations surnuméraires déjà acquittées par les salariés.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a :
- constaté la violation par la société clinique [6] des articles 5 et 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé pour le collège 'non cadres' du 13 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 21 décembre 2015
- constaté la violation par la société clinique [7] des articles 5 et 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé au bénéfice de l'ensemble du personnel du 31 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 29 décembre 2015
- fait interdiction à la société clinique [6] et à la société clinique [7] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019 sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification du jugement
- enjoint à la société clinique [6] et à la société clinique [7], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par salarié concerné et par jour de retard pendant quatre mois, à rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte
- condamné la société clinique [6] à verser à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession
- condamné la société clinique [7] à verser à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession
- condamné la société clinique [6] et la société clinique [7] aux dépens
- condamné la société clinique [6] à verser à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 2000€ au titre de l'article700 du code de procédure civile
- condamné la société clinique [7] à verser à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 2000€ au titre de l'article700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau du 3 juin 2019, les sociétés Clinique [6] et Clinique [7] ont régulièrement interjeté appel total de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne mais seulement en ce qu'il a constaté la violation des articles 5 et 9 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé imputé ainsi qu'il suit :
- à la société clinique [6] s'agissant de l'accord du 13 décembre 2013 modifié par avenant du 21 décembre 2015 au bénéfice des salariés non cadres
- à la société clinique [7] s'agissant de l'accord du 31 décembre 2013 modifié par avenant du 29 décembre 2015 au bénéfice de l'ensemble du personnel
- confirmé pour le surplus,
- y ajoutant,
- dit que l'interdiction faite à la société clinique [6] et à la société clinique [7] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019, s'applique tant aux cotisations du régime obligatoire qu'à celles du régime facultatif,
- condamné chacune des cliniques, soit la clinique [6] et la clinique [7], à payer à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes à ce titre,
- condamné les sociétés clinique [6] et clinique [7] aux dépens.
Saisie sur pourvoi par les cliniques [6] et [7], la Cour de cassation statuant par arrêt du 20 octobre 2021 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau sauf en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne qui a constaté la violation de l'article 5 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire santé et a remis, sauf sur ce point, l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt et a renvoyé devant la cour d'appel d'Agen, a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine des sociétés clinique [6] et clinique [7] devant la cour d'appel d'Agen est du 15 février 2022 et sa signification à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque est du 24 février 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 06 septembre 2022 puis renvoyée au 4 octobre 2022 à la demande des parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions des sociétés clinique [6] et clinique [7] appelantes sur appel principal et intimées sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 5 juillet 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, les sociétés clinique [6] et clinique [7] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 6 mai 2019 rendu par Ie tribunal de grande instance de Bayonne,
Ce faisant,
A titre principal,
- débouter le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la société Clinique [6] n'a pas agi en violation de l'article 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé pour le collège 'non cadres' du 13 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par I'avenant du 21 décembre 2015,
- dire et juger que la société clinique [7] n'a pas agi en violation de l'article 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé au bénéfice de l'ensemble du personnel du 31 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par I'avenant du 29 décembre 2015,
- dire et juger qu'il ne peut étre fait interdiction à la société clinique [6] et à Ia société clinique [7] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis Ie 1er janvier 2019 et qu'en conséquence, il ne peut étre enjoint de rembourser l'ensemble des salariés concernés,
- débouter le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de sa demande de condamnation de Ia société clinique [6] à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,
- débouter le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de sa demande de condamnation de la société clinique [7] à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,
- débouter le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de sa demande de condamnation de la société clinique [6] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de sa demande de condamnation de la société clinique [7] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, réformant le jugement,
- condamner la société clinique [6] et la société clinique [7] à verser aux salariés la quote-part des cotisations du régime collectif obligatoire (offre de base) correspondant à l'augmentation pratiquée du 1er janvier au 30 juin 2019, hors indexation du plafond mensuel de la sécurité sociale,
- débouter le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de sa demande de condamnation au remboursement des cotisations correspondant au régime collectif facultatif,
- débouter le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de sa demande en dommages et intérêts, ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,
- condamner le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Erwan Vimont (SCP LEX ALLIANCE) en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés cliniques [6] et [7] font valoir que :
- la procédure de concertation prévue à l'article 9 des accords a été respectée et il n'existe donc pas de violation de cet article
- la CFDT participait activement aux commissions de suivi des accords frais de santé organisés par l'organisme gestionnaire et courtier AGEO
- la hausse des cotisations à compter du 1er janvier 2019 est intervenue dans un contexte d'échanges entre courtier, employeur et organisations syndicales lors des commissions de suivi de l'application des frais de santé
- les commissions de suivi sont le cadre dédié aux échanges prévus par l'article 9
- deux commissions de suivi (clinique [7]) se sont tenues les 5 décembre 2018 et 18 décembre 2018 au cours desquelles étaient présents Mme [E], déléguée syndicale et M. [J], directeur général associé d'AGEO, ainsi qu'une conférence téléphonique le 26 décembre 2018
- l'absence de l'organisme assureur Malakoff Médéric lors de ces commissions est conforme aux usages professionnels de courtage. AGEO, en la personne de M. [J], représentait l'organisme retenu Malakoff Médéric
- une commission de suivi (clinique [6]) est intervenue le 19 novembre 2018 en présence de Mme [H], déléguée syndicale et de M. [J]. La concertation a eu lieu conformément aux articles 4 et 9 de l'accord du 11 décembre 2013
- les délégations syndicales et patronales ont été informées du projet de hausse des cotisations avant ces échanges dès le mois d'avril 2018 lors de la présentation des comptes 2017 et lors de la réunion du 30 mars 2017
- un document d'information des comités d'entreprise a été diffusé sur le projet d'augmentation
- conformément au contrat d'assurance et à la loi, à la fin de la période de gel des cotisations fin 2018, une hausse tarifaire a été annoncée par l'organisme assureur en raison du déséquilibre financier du régime
- il existait un déficit conséquent à la charge de l'organisme assureur de plus de 749 000€ pour l'ensemble des établissements relevant du Pays Basque
- une augmentation des cotisations était par conséquent indispensable et elles ont été augmentées selon une procédure conforme aux régles des assurances et à l'accord collectif
- les accords collectifs et leurs avenants prévoient le partage de prise en charge pour la cotisation du régime collectif et obligatoire. Ce partage a toujours été appliqué et n'a jamais été contesté
- subsidiairement, elles soutiennent qu'elles ne sont redevables que des seules cotisations au titre du régime obligatoire pour leur quote part correspondant à l'augmentation intervenue au 1er janvier 2019, hors plafond mensuel de la sécurité sociale et non de celles au titre du régime collectif facultatif frais de santé
- elles contestent avoir créé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession : les augmentations pratiquées au 1er janvier 2019 ont abouti à des tarifs inférieurs de 10 à 23 % à ceux pratiqués en 2015.
II. Moyens et prétentions du syndicat CFDT des services de santé et de services sociaux du Pays Basque, intimé sur appel principal et appelant sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 3 août 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, le syndicat CFDT des services de santé et de services sociaux du Pays Basque demande à la cour de :
- débouter la clinique [6] et la clinique [7] de leurs demandes
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a :
- constaté la violation par la société clinique [6] de l'article 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé pour le
collège « non cadres » du 13 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 21 décembre 2015
- constaté la violation par la société clinique [7] de l'article 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé au bénéfice de l'ensemble du personnel du 31 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 29 décembre 2015
- fait interdiction à la société clinique [6] et à la société clinique [7] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en 'uvre à compter du 1er janvier 2019
- enjoint à la société clinique [6] et à la société clinique [7] de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019
- condamné la société société clinique [6] et la société clinique [7] à verser chacune au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réformer le jugement pour le surplus et y ajoutant :
- dire et juger que la condamnation de remboursement porte tant sur les cotisations correspondant au régime collectif obligatoire que sur celle correspondant au régime collectif facultatif
- condamner la société clinique [6] et la société clinique [7] à verser chacune au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 4.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les Sociétés clinique [6] et clinique [7] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat CFDT fait valoir que :
- il conteste toute invitation à participer à des échanges entre les sociétés et l'organisme assureur Malakoff Mederic contrairement aux dispositions de l'article 9 de l'accord
- les sociétés n'apportent aucun élément nouveau en cause d'appel, invoquant simplement le fait que le syndicat avait été informé du déficit du régime et de la nécessité d'augmenter les cotisations
- des réunions en lien avec le projet en présence de la déléguée syndicale membre du comité d'entreprise ne remplacent pas la procédure de concertation prévue à l'article 9 avec l'organisation syndicale signataire
- l'article 9 n'évoque pas le comité d'entreprise
- les réunions de commission de suivi n'avaient pas pour objet d'assurer une concertation sur le projet des cotisations et l'assureur Malakoff Médéric n'y participait pas
- les échanges entre les sociétés et Malakoff Médéric ont débuté a minima en septembre 2018 ce qui leur laissait le temps de l'associer aux discussions
- la référence à des usages et à un principe de non immixtion interdisant à l'organisme assureur d'intervenir directement dans la gestion d'un contrat expliquant la présence d'un courtier n'est pas recevable et est infondée
- les réunions qui ont eu lieu fin décembre 2018 ne portaient pas sur la hausse des cotisations prévues par l'article 9 des accords
- l'exigence d'une concertation préalable à l'augmentation des cotisations prévue par l'article 9 des accords d'entreprise concerne à la fois les cotisations au régime obligatoire et au régime facultatif. Il n'est pas fait de distinction.
- le préjudice subi est caractérisé car le syndicat n'a pas été associé à l'augmentation des cotisations.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient :
- d'une part de rappeler que la cour de renvoi n'est pas saisie de la disposition du jugement dont appel ayant constaté la violation de l'article 5 des accords d'entreprise, infirmée par la cour d'appel de Pau dont la décision n'a pas été cassée de ce chef ;
- d'autre part, que dès lors que la décision de l'employeur a été prise le 21 décembre 2018, soit pendant la période de survie des accords collectifs, ces derniers continuaient à recevoir application, sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions relatives au maintien de la rémunération perçue.
Sur la violation de l'article 9 des accords collectifs
L'article 9 des accords collectifs des 13 et 31 décembre 2013, non modifié par les avenants des 21 et 29 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016 et relatif à la 'Révision de l'accord', prévoit en son alinéa 4 :
- pour la clinique [6] que : 'l'organisation syndicale signataire participe aux échanges avec l'organisme retenu concernant la hausse annuelle de taux et/ou les évolutions éventuelles de garanties'
- pour la clinique [7] que : 'l'organisation syndicale signataire participe aux échanges avec l'organisme retenu concernant toute modification du montant des cotisations et/ou des éventuelles évolutions de garanties'
Aux termes de l'article 4 des accords précités, l'organisme retenu est défini comme suit : 'compte tenu de l'évolution constante de la réglementation en vigueur, le choix de l'organisme assureur retenu pourra être modifié conformément à l'article L912-2 du code de la sécurité sociale après concertation des partenaires signataires du présent avenant.
A titre indicatif, pour l'année 2016, l'assureur désigné est Malakoff Médéric via le courtier AGEO avec une gestion AGEO-MUTAMI'. Par ailleurs il a été convenu un maintien des cotisations pendant 3 ans jusqu'au 31 décembre 2018 sans résiliation préalable du contrat en cours.
En suivant, les cliniques ont appliqué une augmentation des frais de santé à compter du 1er janvier 2019 par répercussion de l'augmentation des cotisations de frais de santé par l'organisme assureur.
Cette augmentation, intervenue au cours de la période de survie des accords collectifs dénoncés par la clinique [6] le 28 février 2018 et par la clinique [7] le 5 mars 2018 (soit jusqu'au 28 mai 2019 pour la clinique [6] et au 6 juin 2019 pour la clinique [7]) est contestée par la CFDT au motif de l'absence de la concertation préalable prévue par l'article 9 des accords entre l'organisation syndicale signataire CFDT, les sociétés et l'organisme assureur.
Il sera rappelé qu'une concertation vise à préparer une décision et à rechercher un accord entre les participants en vue d'une prise de décision ultérieure.
En l'espèce, il convient de relever en premier lieu, que :
Les commissions de suivi sont le lieu dédié pour les échanges concernant l'évolution du contrat d'assurance (article 11 des accords). Depuis fin 2016, les réunions qui ont eu lieu en présence de la CFDT étaient de simples réunions d'information.
En effet, une commission de suivi de la clinique [7] s'est effectivement tenue le 18 décembre 2018, faisant suite à la première commission du 5 décembre 2018, en présence de M. [Y], directeur général région nouvelle aquitaine, M. [D], directeur, Mme [R], directrice des ressources humaines, M. [A], responsable ressources humaines par visio conférence, M. [N], chargé de mission ressources humaines par visio conférence, M. [J], AGEO, directeur général associé par audio conférence, Mme [E], déléguée syndicale CFDT, Mme [O] et M. [S], membres du comité d'entreprise.
Une commission de suivi de la clinique [6] s'est tenue le 19 novembre 2018 en présence de M. [V], directeur, Mme [H], représentante du personnel et déléguée syndicale, Mme [T], représentante du personnel, Mme [F], représentante du personnel, Mme [W], directrice des ressources humaines et M. [C] [J], directeur général associé d'AGEO.
Or, il ressort des pièces, et notamment des procès-verbaux des commissions, que cette hausse était qualifiée d'inévitable et a été présentée comme acquise. L'ordre du jour des trois commissions prévoyant notamment des évolutions tarifaires au 1er janvier 2019, ne laissait pas de place à la concertation, celles-ci ayant déjà été actées avec présentation des nouveaux tarifs par M. [J].
Par ailleurs, dans sa note interne du 21 décembre 2018 à l'attention des salariés de la clinique [7], la direction invoque l'information des commissions de suivi et des représentants du personnel pour justifier sa décision. Or, une information ne vaut pas une concertation.
Il ressort de ces éléments que la hausse tarifaire des cotisations a été prise de manière unilatérale par les deux sociétés sans être précédée de la concertation préalable obligatoire spécifique à l'augmentation des cotisations en violation de l'article 9 des accords collectifs.
En second lieu, la cour relève qu'a participé aux commissions de suivi, M. [J], directeur général associé d'AGEO, société de courtage d'assurance par l'intermédiaire de laquelle ont été signés les contrats couvrant la complémentaire santé des salariés des cliniques.
Selon ordonnance du 16 mai 2018 relative à la directive du 20 janvier 2016, l'article L.511-1 du code des assurances précise que la distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
L'activité du courtier d'assurance consiste à rapprocher un candidat, dit preneur d'assurance, et une compagnie d' assurance, sans qu'il soit tenu dans le choix de celle-ci, en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance, afin de réaliser la couverture de risques à assurer ou à réassurer, de préparer la conclusion de contrats d'assurance, d'aider éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
En principe, il s'agit d'une simple mission d'entremise, le client restant libre de ne pas conclure et le courtier n'est pas investi d'un pouvoir de représentation, sauf mandat spécifique donné en ce sens.
En l'espèce, il est constant qu'AGEO est courtier d'assurance mais il ne s'en déduit aucune légitimité pour représenter l'assureur.
Par ailleurs, le courtier est par principe un commerçant indépendant ; cette indépendance est destinée à lui permettre d'accomplir sa fonction : mettre en concurrence les entreprises d'assurance pour être en mesure d'offrir à ses clients la couverture attendue au meilleur prix.
A priori, sa mission apparaît incompatible avec l'existence de liens privilégiés avec une compagnie déterminée.
Si les sociétés appelantes invoquent un principe de non immixtion relevant d'usages parisiens et lyonnais, interdisant à l'assureur d'intervenir directement dans la gestion d'un contrat en présence d'un courtier, force est de constater que ces usages, qui ne sont au demeurant pas démontrés, n'ont, en toute hypothèse, pas vocation à s'appliquer en l'espèce, en présence d'une organisation syndicale, tiers au contrat, a fortiori lorsqu'un accord collectif prévoit expressément la participation de l'assureur aux échanges sur l'évolution des cotisations et des garanties.
Enfin, les sociétés appelantes ne justifient d'aucun mandat exprès donné à M. [J] pour les représenter dans le cadre de la concertation prévue par les accords collectifs.
Il ressort de ces éléments que M. [J] n'avait pas qualité pour représenter l'assureur désigné, Malakoff Médéric.
Aucune concertation dans les conditions prévues par l'accord collectif n'ayant précédé l'augmentation des cotisations des salariés, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la violation de l'article 9 des accords d'entreprise.
Sur les conséquences de la violation de l'article 9 des accords
L'augmentation intervenue en violation des dispositions de l'article 9 est irrégulière et ouvre droit au profit des salariés concernés au remboursement des sommes indûment retenues au titre de cette augmentation par les cliniques.
Par ailleurs, l'article 9, ne distinguant pas entre la couverture obligatoire et la couverture facultative, mais visant 'la hausse annuelle du taux' et 'toute modification du montant des cotisations', il s'en déduit que l'augmentation des cotisations devait faire l'objet d'une concertation préalable tant pour le régime obligatoire que pour le régime facultatif.
Par suite, c'est vainement que les cliniques soutiennent subsidiairement que le remboursement devrait être limité aux seules cotisations.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement des cotisations prélevées en ajoutant qu'il s'agit tant du régime collectif facultatif que du régime collectif obligatoire.
Il convient de préciser que la demande de la CFDT d'assortir d'une astreinte la condamnation au remboursement à l'ensemble des salariés des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019 n'est plus soutenue à hauteur d'appel et que la cour n'usera pas de son pouvoir d'office pour en ordonner une.
Sur les dommages et intérêts
Il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
La cour adopte les motifs du premier juge s'agissant de la condamnation de chacune des sociétés à payer au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
En effet, l'absence de concertation a entraîné un préjudice aux intérêts collectifs de la profession dans la mesure où le syndicat n'a pas pu faire valoir les droits des salariés qu'il était chargé de représenter.
La cour confirme les condamnations prononcées de ce chef.
Sur le surplus
La clinique [6] et la clinique [7], qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Pau.
La cour confirme les condamnations aux frais non répétibles prononcées en première instance.
En cause d'appel, il sera ajouté la condamnation des cliniques appelantes à payer chacune la somme de 1000€ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour de renvoi n'est pas saisie de la disposition du jugement dont appel ayant constaté la violation de l'article 5 des accords d'entreprise, infirmée par la cour d'appel de Pau dont la décision n'a pas été cassée de ce chef,
CONSTATE que la demande de la CFDT d'assortir d'une astreinte la condamnation au remboursement à l'ensemble des salariés des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019 n'est pas reprise devant la présente cour,
CONFIRME le jugement du 6 mai 2019 en ce qu'il a :
- constaté la violation par la société clinique [6] de l'article 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé pour le collège 'non cadres' du 13 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 21 décembre 2015,
- constaté la violation par la société clinique [7] de l'article 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé pour le collège 'non cadres' du 13 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 21 décembre 2015,
- condamné la société clinique [6] à verser à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,
- condamné la société clinique [7] à verser à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,
- condamné chacune des cliniques, soit la clinique [6] et la clinique [7], à payer à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes à ce titre,
- condamné les sociétés clinique [6] et clinique [7] aux dépens,
INFIRME le jugement du 6 mai 2019 en ce qu'il a :
- fait interdiction à la société clinique [6] et à la société clinique [7] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019 sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification du jugement,
- enjoint à la société clinique [6] et à la société clinique [7], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par salarié concerné et par jour de retard pendant quatre mois, de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
FAIT INTERDICTION à la société clinique [6] et à la société clinique [7] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019,
CONDAMNE la société clinique [6] et la société clinique [7] à rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
DIT que le remboursement à l'ensemble des salariés concernés des cotisations prélevées à compter du 1er janvier 2019 par les sociétés cliniques [6] et [7] porte tant sur les cotisations correspondant au régime obligatoire que sur celles correspondant au régime collectif facultatif,
CONDAMNE la société clinique [6] à payer la somme de 1000 euros au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société clinique [7] à payer la somme de 1000 euros au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société clinique [6] et la société clinique [7] aux dépens d'appel y compris ceux devant la cour d'appel de Pau.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT