ARRET
N°
[X]
[X]
C/
[T]
copie exécutoire
le 16/11/2022
à
Me BERTOLOTTI
M. [V]
EV/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04089 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 20/00208)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Madame [F] [T]
née le 08 Octobre 1964
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. Christophe GAMBIN (Délégué syndical ouvrier)
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [S] [K] indique que l'arrêt sera prononcé le 16 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [K] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
Mme [T], a été embauchée par M. et Mme [X] (l'employeur) à compter du 1er mars 2014, selon contrat de travail à temps partiel, en qualité de femme de ménage.
Son contrat est régi par la convention collective du particulier employeur.
Par courrier du 2 juillet 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 16 septembre 2020, afin de contester le licenciement intervenu.
Le conseil de prud'hommes de Creil par jugement du 5 juillet 2021 a :
- reçu Mme [T] en ses demandes ;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement ayant une cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. et Mme [X] à verser à Mme [T] la somme de 664,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné M. et Mme [X] à verser à Mme [T] la somme de 808 euros au titre du préavis ;
- ordonné à M. et Mme [X] de fournir le solde de tout compte et l'attestation employeur ;
- condamné M. et Mme [X] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [T] de ses demandes plus amples et contraires ;
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes reconventionnelles :
- condamné ces derniers aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre prudhomale de la cour d'appel d'Amiens a :
- dit que l'appel incident formé par Mme [T] était irrecevable ;
- réservé les dépens de l'incident de mise en état.
Par conclusions remises le 20 mai 2022, M. et Mme. [X], régulièrement appelants de ce jugement, demandent à la cour de :
Statuant sur le seul appel principal partiel,
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
- dire que les faits emportent la qualification de faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ;
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à Mme [T] les sommes de :
- 664,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 808 euros au titre du préavis ;
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la débouter de ces demandes ;
- confirmer pour le surplus le jugement ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [X] dans leurs nouvelles demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2021 en sa faveur ;
En y ajoutant,
- condamner M. et Mme [X] à verser au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 3 686 euros ;
Reconventionnellement,
- condamner M. et Mme [X] au paiement de frais en vertu de l'article 700 la somme de 1 500 euros ;
- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens et sur les éventuels frais d'exécution du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
«Vous êtes embauchée depuis quelques années à notre service en qualité de femme de ménage, dans le cadre d'un travail à temps partiel.
Depuis le mois de Mars de cette année, vous avez été placée en activité partielle car vos fonctions n'ont pas pu être maintenues face à notre obligation de nous prévenir de tout risque de contamination du Coronavirus, d'autant plus que Monsieur [X] est placé dans la catégorie des personnes vulnérables. Nous envisagions, pour les mêmes raisons, de réduire votre durée de travail hebdomadaire à l'issue de cette période d'activité partielle.
Vous êtes ainsi restée en activité partielle jusqu'au 30 juin 2020, et deviez donc reprendre vos fonctions le jeudi 2 juillet 2020, à 10h00. Nous avions pris la peine de vous informer le 29 mai 2020 que pour cette reprise, et au vu de la situation ci-dessus détaillée, vous étiez tenue de vous présenter à notre domicile munie d'équipements de protection indispensables pour nous protéger d'une éventuelle contamination (blouse, charlotte, chaussons...), étant précisé que naturellement nous nous étions engagés à vous rembourser les frais occasionnés par l'achat de ces équipements et à vous fournir un masque à votre arrivée.
Nous vous avons également indiqué que de notre côté, nous vous fournirions des gants et que du gel hydroalcoolique serait mis à votre disposition.
Vous nous avez néanmoins prévenu par SMS, le 2 juillet 2020, vers 9h, que vous refusiez de porter ces équipements pour venir travailler, ce qui nous a contraint à vous indiquer que dans ce cas, ce n'était pas la peine de venir effectuer votre prestation de travail.
C'est donc dans ce contexte que nous vous avons convoqué à cet entretien préalable, avec mesure de mise à pied conservatoire pour éviter tout contact le temps de la procédure, hormis cet entretien. Votre attitude s'analyse en un refus de porter des équipements de sécurité pour effectuer votre travail, ce qui n'est pas acceptable au vu de la situation de crise sanitaire actuelle et de la vulnérabilité de Monsieur [X].
C'est tout simplement irrespectueux et irresponsable.
Cette situation est inacceptable et rend donc impossible la continuité, même temporaire, de votre contrat de travail.
Vous êtes donc licenciée avec effet immédiat, sans indemnité (...) ».
Les époux [X], âgés de 81 ans et de 75 ans, soutiennent qu'en refusant de porter les équipements requis dès le 29 mai 2020, lors de sa reprise de travail le 2 juillet 2020, sans justifier d'aucun empêchement médical à cette date, alors qu'elle savait que M. [X] appartenait à la catégorie des personnes à risque face au covid 19, Mme [T] s'est soustraite aux consignes de sécurité données par son employeur, attitude constitutive d'une faute grave.
Mme [T] répond qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée alors même qu'elle a adressé à son employeur, dès le 9 juillet 2020, un certificat médical attestant d'une gêne au port du masque et de la nécessité d'un aménagement de son poste de travail en conséquence, ce que ces autres employeurs ont accepté.
Elle conteste avoir refusé de porter les autres équipements exigés par l'employeur (blouse, charlotte, chaussons) mais affirme qu'il appartenait aux époux [X] de les lui fournir.
L'article L.4122-1 alinéa 1 du code du travail dispose que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
L'article L.4122-2 du même code dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
Il en résulte que si le salarié doit se conformer aux instructions qui lui sont données par son employeur quant à la protection de sa santé et de celle des tiers amenés à le côtoyer sur le lieu de travail, les moyens de cette protection doivent lui être fournis par l'employeur.
L'article 1235-1 alinéa 5 du code du travail dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la salariée a été informée quelques jours avant sa reprise de travail au domicile de ses employeurs, le 2 juillet 2020, que ces derniers souhaitaient qu'elle porte un masque qu'ils lui fourniraient ainsi qu'une blouse, une charlotte et des chaussons qu'ils lui rembourseraient sur facture.
En réponse, la salariée a adressé le message suivant :
« Bonjour Mme [X], juste pour info, je viendrai dans mes tenues habituels, sans blouse, ni charlotte, ni chausson, merci de votre compréhension »
auquel l'employeur a répondu :
« Compte tenu de l'information officielle relative aux précautions sanitaires de reprise de l'activité, que vous avez eu le 29 mai, ceci n'est pas une option. Donc nous vous demandons de ne pas venir ce matin. »
Il ressort des messages échangés par les parties entre le 11 mars et le 10 juin 2020 qu'une incompréhension réciproque s'est développée et que de fortes tensions sont apparues, l'employeur déplorant un manque de sensibilité quant à l'impact de la crise sanitaire sur sa situation personnelle et la salariée reprochant un manque de prise en compte de sa situation financière.
Or, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, motive le licenciement pour faute grave par le refus de la salariée de porter les équipements listés dans son dernier message, sans qu'il soit fait référence au port du masque.
Au vu du contexte relationnel dégradé, il ne peut être déduit de la seule lecture littérale du message adressé par la salariée qu'elle manifestait, alors, son refus de porter les équipements requis alors qu'il ne pouvait lui être imposé de s'en munir préalablement à ses frais avancés.
Le doute devant profiter à la salariée, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
2/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais engagés par elle en appel. Les époux [X], qui sont tenus aux dépens, seront condamnés à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne [E] [X] et [O] [X] à payer à [F] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
rejette toute autre demande,
condamne [E] [X] et [O] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.