ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S. SOCIETE SYNERGIA
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
copie exécutoire
le 16/11/2022
à
Me SIMON
Selarl LEXAVOUE -2
EV/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05360 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IISV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00130)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 16 Juillet 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur
de la société SYNERGIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 16 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2020, M. [T] a obtenu la condamnation de la société Synergia à lui remettre les bulletins de paie de février à juin 2020 sous astreinte, ainsi qu'à lui payer la somme de 7 692 euros brut au titre des salaires de février à juin 2020, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais au fond, par requête du 10 juillet 2020, afin de solliciter le paiement de rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Synergia et a désigné Me [M] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par courrier du 25 septembre 2020, M. [T] a été licencié pour motif économique.
Le conseil de prud'hommes de Beauvais, par jugement du 25 octobre 2021, a :
- constaté l'absence de contrat de travail ;
- constaté qu'il n'y avait pas de lien de subordination ;
- dit M. [T] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 février 2022, M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer en totalité la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 25 octobre 2021 ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Synergia ;
- fixer sa créance au passif de la procédure collective à hauteur des sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 400 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 923 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 192,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 13 461 euros au titre des salaires du 17 juillet 2020 au 25 septembre 2020 ;
- 1 346,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 11 538 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 760 euros à titre de commission ;
- 176 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 16 mai 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 25 octobre 2021 ;
En conséquence,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- débouter M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et donc de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de préavis et congés payés afférents ;
- d'indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] de sa demande d'indemnité de licenciement, faute de justifier de 8 mois d'ancienneté ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'indemnité de préavis et congés payés y afférent ;
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 1 923 euros ;
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de ses demandes :
- de ses demandes de rappel de salaire pour février à juin 2020 ;
- de sa demande à titre de commission ;
- de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi dans l'absence de paiement de ses salaires ;
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; en conséquence, qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Par conclusions remises le 16 mai 2022, la SCP Alpha mandataires judiciaires, anciennement SCP [M] HERMONT, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 25 octobre 2021 ;
En conséquence,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- débouter M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et donc de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de préavis et congés payés afférents ;
- d'indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] de sa demande d'indemnité de licenciement, faute de justifier de 8 mois d'ancienneté ;
- donner acte à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'indemnité de préavis et congés payés y afférent ;
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 1 923 euros ;
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de ses demandes :
- de ses demandes de rappel de salaire pour février à juin 2020 ;
- de sa demande à titre de commission ;
- de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en l'absence de paiement de ses salaires.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [T] se prévaut de l'acte signé le 18 février 2020 et de la réalisation d'une vente pour soutenir qu'il se trouvait bien lié par un contrat de travail avec la société Synergia en qualité de commercial ; il produit, par ailleurs, deux attestations concernant sa qualité de salarié de la société.
La SCP Alpha mandataires judiciaires et l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] contestent l'existence d'un contrat de travail mettant en doute la signature de l'employeur sur l'acte du 18 février 2020, soulignant que la vente prétendument réalisée par M. [T] correspond à un bon de commande signé par M. [U], et affirmant que l'appelant n'apparaît pas sur l'organigramme de la société produit par M. [N], salarié ayant contesté son licenciement.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l'existence de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique.
En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif de l'acte d'en apporter la preuve. A défaut, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en apporter la preuve.
En l'espèce, pour preuve de l'existence d'une relation de travail, M. [T] produit un contrat de travail signé le 18 février 2020 par la société représentée par [L] [I].
Or, il convient de constater que la signature de M. [I] sur ce contrat est sans rapport avec celle portée sur le contrat de travail de Mme [Z], salariée de la société embauchée le 7 janvier 2020, et n'est confortée par aucun tampon officiel de la société contrairement au contrat de Mme [Z].
Cet acte ne peut donc être retenu pour établir l'existence d'une relation de travail.
M. [T] produit, par ailleurs, un bon de commande signé par lui et M. [U], commercial de la société, ainsi que les attestations de Mme [Z] et de M. [E], secrétaire et poseur au sein de la société, qui font état de sa qualité de salarié.
La signature sur un même bon de commande de deux salariés occupant le même poste rémunéré au chiffre d'affaires apportées, l'absence de pièce d'identité annexée à l'attestation de Mme [Z] et l'absence de mention sur les liens existants avec cette dernière et avec M. [E] rendant ces documents insuffisamment probants, M. [T] ne produisant aucune autre pièce, notamment d'échanges avec son employeur pendant les 6 mois de l'activité alléguée, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au stade de l'appel, M. [T], qui succombe, doit en supporter tous les frais. Il sera donc condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
rejette la demande de M. [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.