ARRET
N°
[B]
C/
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
copie exécutoire
le 16/11/2022
à
Me MESUREUR
SELAFA BRL
EV/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04194 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F19/00359)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le 18 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance CHARTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses observations
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 16 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
M. [B], né le 18 avril 1959, a été embauché par la SA Omnium de gestion et de financement (la société ou l'employeur) à compter du 30 mai 2011, par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur porteur.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des pompes funèbres.
La société emploie habituellement plus de 10 salariés.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail par avis du 26 avril 2018.
M. [B] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable fixé au 27 juin 2018.
Par courrier du 3 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 1er juillet 2019.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 21 juillet 2021 a :
- dit que la société OGF avait respecté son obligation de reclassement ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- condamné la société OGF à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 2 980,36 euros brut au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
- débouté la société OGF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société OGF aux dépens de l'instance, lesquels dépens comprenaient les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [B].
Par conclusions remises le 25 avril 2022, M. [B], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- dire et juger la société OGF mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OGF à lui verser :
- 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la société OGF avait respecté son obligation de reclassement ;
- a dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement dont il a été l'objet dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société OGF à lui payer les sommes suivantes :
- 6 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 156 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OGF au paiement de la somme de 2 980,36 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau, condamner la société OGF à lui payer la somme de :
- 1 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 juin 2022, la société Omnium de gestion et de financement demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a :
- constaté qu'elle avait parfaitement rempli son obligation de reclassement ;
- dit et jugé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause ;
- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il :
- a constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 2 980,36 euros bruts au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger que M. [B] n'apporte pas la preuve de l'obtention de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
- juger que M. [B] ne justifie pas sa demande au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2018 ;
En conséquence,
- débouter M. [B] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ;
- débouter M. [B] de sa demande de rappel de salaires ;
- condamner M. [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le rappel de salaire
La société demandant que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire mais ne développant aucun moyen à l'appui de cette prétention, il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
2/ Sur le bien fondé du licenciement
M. [B] soutient qu'en limitant ses recherches au secteur du sud-ouest du groupe et en s'abstenant de lui proposer un poste ou une formation en rapport avec ses capacités réelles parmi les centaines de postes envisageables, notamment le poste de «chauffeur qualité», l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement.
La société fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de reclassement alors qu'elle a soumis au salarié la liste des postes disponibles au sein du groupe, leur fiche descriptive ainsi qu'un dossier d'identification des pistes de reclassement à renseigner, et qu'elle a sollicité l'ensemble des responsables en ressources humaines du groupe, mais que M. [B], sans prendre part à la démarche de reclassement, a répondu qu'aucun poste ne l'intéressait.
L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Le même dispositif est applicable en cas d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle en vertu des articles L. 1226-10 et L 1226-12 du même code.
En application de ces dispositions, pour justifier l'impossibilité de reclassement alors qu'il y a des postes disponibles, l'employeur doit pouvoir démontrer que les compétences mises en oeuvre dans les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail sont trop éloignées de celles du salarié inapte ou que le salarié est insusceptible d'acquérir une compétence qui lui permettrait d'occuper ces postes.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 26 avril 2018 mentionne :
'Etude de poste et des conditions de travail réalisées le 29/03/18
Capacités restantes peut occuper un poste sans port de charges sup à 20 kg type emploi administratif
Capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté oui
Echange avec l'employeur le 29/03/2018"
Par courrier du 27 avril 2018, l'employeur a soumis au médecin du travail et au salarié la liste des postes disponibles au sein du groupe accompagnée de leur fiche descriptive.
Par courrier du 3 mai 2018, le médecin du travail a précisé les postes compatibles avec l'état de santé du salarié : directeur de marques, directeur d'agence, conseiller funéraire, assistant administratif, délégué régional prévoyance, assistant de planning.
Par courrier du 9 mai 2018, le salarié a indiqué : « après étude du dossier de l'emploi, je constate qu'il n'y rien qui m'intéresse ».
L'employeur a, néanmoins, poursuivi les recherches de reclassement au sein du groupe en interrogeant, par courriel du 9 mai 2018, l'ensemble des responsables des ressources humaines des cinq secteurs géographiques existants, et non seulement le secteur du sud-ouest, ce courriel précisant l'âge, l'ancienneté, le poste actuel, la rémunération du salarié ainsi que les avis du médecin du travail.
A la suite des réponses négatives détaillant poste par poste les raisons de leur caractère inadapté, il a consulté les délégués du personnel le 12 juin 2018, informé le salarié de l'impossibilité de reclassement par courrier du 13 juin 2018, puis engagé la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au vu des fiches descriptives de poste produites par la société, une fois les postes de cadre écartés comme étant manifestement sans rapport avec le niveau de compétence de M. [B], le médecin du travail n'ayant, par ailleurs, retenu aucun poste d'exploitation (porteur, chauffeur), par nature incompatible avec l'état de santé du salarié, les postes de conseiller funéraire, assistant administratif et assistant de planning n'apparaissent pas plus adaptés au regard des connaissances, méthodes et outils à maîtriser qu'une formation n'aurait pas permis d'acquérir.
Aucun poste n'étant compatible avec l'état de santé du salarié ou accessible avec une formation, c'est donc à l'issue de recherches sérieuses et loyales que l'employeur a conclu à l'impossibilité de procéder à son reclassement dans le groupe, ce que les premiers juges ont justement constaté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement.
La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas daté et que la date de l'accusé de réception est illisible, et critique les premiers juges en ce qu'ils ont constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle alors qu'une instance est pendante sur ce point devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme.
L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Ces règles spécifiques au salarié inapte, victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
En l'espèce, pour preuve que l'employeur était informé de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [B] produit un courrier adressé au directeur de la société portant la mention LRAR, ainsi que l'original de l'accusé de réception portant le tampon-dateur de la société du 14 mai 2018.
L'employeur ne mentionnant aucun autre courrier qu'il aurait reçu en recommandé à cette date, il est établi qu'il était informé de l'éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement.
Le rapprochement entre les fonctions de chauffeur porteur en pompes funèbres du salarié, l'avis d'inaptitude du 26 avril 2018 mentionnant l'incapacité à porter des charges de plus de 20 kg, et l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 septembre 2019 constatant « la réalité d'une gestuelle hyper sollicitante pour l'épaule avec port de charges et postures délétères » permettant d'expliquer la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite diagnostiquée le 13 décembre 2017, démontre l'origine professionnelle de l'inaptitude.
M. [B] est donc en droit de bénéficier des dispositions de l'article précité tant au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, que de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'infirmation du jugement entrepris sur l'indemnité compensatrice de préavis conduit à accorder à M. [B] la somme réclamée de ce chef , non critiquée dans son quantum.
Par ailleurs, au vu du courrier de notification adressé par la CPAM à M. [B] le 16 septembre 2019, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté le 21 juillet 2021 que ce dernier avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle, le recours de l'employeur contre cette décision de l'organisme de Sécurité sociale étant sans incidence sur les droits du salarié.
4/ Sur les demandes accessoires
La société succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis fondée sur les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la SA Omnium de gestion et de financement à payer à M. [B] la somme de 1 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
rejette toute autre demande,
condamne la SA Omnium de gestion et de financement aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.