ARRET
N°
[N]
C/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [K] [C]
copie exécutoire
le 16/11/2022
à
Selarl DELAHOUSSE
Selarl [C]
Selarl LEXAVOUE
EV/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05198 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIIQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 19 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00427)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [N]
née le 04 Novembre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Romain GUILLEMARD, de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [K] [C] ès qualités de liquidateur de la SARL AB PREVENTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 16 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
Mme [N], née le 4 novembre 1981, a été embauchée par la SARL AB prévention (la société ou l'employeur) à compter du 14 décembre 2015, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante.
La société avait pour activité principale l'organisation et la dispense de formations en prévention des risques professionnels auprès des entreprises.
Elle était soumise à la convention collective des organismes de formation.
Mme [N] a été promue au poste d'assistante de direction et commerciale à compter du 1er juillet 2016, puis au poste de responsable d'agence à compter du 1er février 2018.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AB prévention, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2017 et nommant la SELARL [K] [C] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 10 avril 2019, Mme [N] a été licenciée pour motif économique.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 20 novembre 2020, aux fins de solliciter le paiement de ses commissions pour la période du 1er janvier 2018 au 26 mars 2019, ainsi que la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021 a :
- donné acte au CGEA de son intervention ;
- pris acte de ce que les demandes de Mme [N] portaient sur la liquidation judiciaire de la société et n'étaient pas dirigées contre le mandataire liquidateur à titre personnel ;
- dit nul et de nul effet l'avenant au contrat de travail conclu le 2 janvier 2018 entre Mme [N] et la SARL AB prévention ;
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [N] à rembourser à la SELARL [K] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AB prévention la somme de 11 472 euros au titre des salaires indûment perçus entre janvier 2018 et avril 2019 ;
- débouté Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AB prévention de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 22 juillet 2022, Mme [N], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- confirmer l'inscription, et le cas échéant inscrire, au passif de la liquidation judiciaire de la société AB prévention, la somme de 14 476,36 euros brut, outre la somme de 1 447,64 euros brut au titre des congés payés y afférant, ceci à titre de rappel sur droits à commissions sur la période de janvier 2018 à mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date de la première réclamation ;
- débouter Me [C], en qualités de mandataire liquidateur de la SARL AB prévention, ainsi que le CGEA, de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande reconventionnelle visant à ce qu'elle rembourse la somme de 11 472 euros au titre des salaires trop perçus sur la période de janvier 2018 à avril 2019 ;
- condamner le CGEA à lui garantir ses créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AB prévention, ainsi que les condamnations prononcées à son bénéfice ;
- condamner Me [C], en qualités de mandataire liquidateur de la SARL AB prévention, à s'acquitter de la somme de 2 500 euros à son profit, ceci sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 mai 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 19 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
- limiter la demande de Mme [N] au titre de rappels de commissions à la période du 1er février 2018 au 26 mars 2019 ;
En conséquence,
- débouter Mme [N] de sa demande de rappel de commissions pour janvier 2018 ;
En tout état de cause,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
La déclaration d'appel a, régulièrement, été signifiée à la SELARL [K] [C], ès qualités de liquidateur de la SARL AB, qui n'a pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le rappel de commissions et la répétition des salaires versés
Mme [N] soutient que la rémunération fixe (2 667 euros bruts par mois) et variable (4 % de commissions sur les devis signés et facturés en HT) stipulée par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2018 ne saurait être qualifiée de disproportionnée au regard de la double fonction administrative et commerciale qu'elle assumait au sein de la société, à la suite du départ de la commerciale dont la rémunération a pu alors être économisée.
Elle ajoute qu'elle n'a accepté le report du paiement de ses commissions à début 2019 que parce qu'elle était consciente que, dépendant de l'aboutissement des dossiers soumis à l'OPCA, organisme agréé par l'Etat pour financer les formations des salariés, la société pouvait se trouver en difficulté de trésorerie, et que les attestations produites démontrent son droit à commissions.
L'Unédic délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône soulève la nullité de l'avenant du 2 janvier 2018 en raison du déséquilibre qu'il créé entre les prestations des parties signataires, constatant qu'une promotion importante et une augmentation significative de sa rémunération ont été accordées à la salariée pendant la période suspecte.
Elle précise que la rémunération fixe prévue par l'avenant est sensiblement supérieure à celle minimale prévue par la convention collective (plus de 300 euros par mois), ce qui n'a pu qu'ajouter aux difficultés financières de la société pourtant connues de la salariée, qui ne justifie, par ailleurs, pas des actions commerciales devant donner lieu à commissions.
L'article L.632-1 du code de commerce dispose notamment que tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements.
En l'espèce, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019 fixant la date de cessation des paiements au 26 septembre 2017.
Mme [N] a été embauchée à compter du 14 décembre 2015 en qualité d'assistante, classification technicien qualifié 1er degré niveau C1, moyennant un salaire brut mensuel de 1469,40 euros. Par avenant du 1er juillet 2016, elle a été promue au poste d'assistante de direction et commerciale moyennant une rémunération fixe de 1 950 euros bruts mensuels et une rémunération variable de 4% de commission sur les devis signés et facturés en HT.
Un nouvel avenant daté du 2 janvier 2017 a transformé son poste en responsable d'agence, catégorie E2 coefficient 270, moyennant une rémunération fixe de 2 667 euros bruts mensuels (pour un salaire conventionnel plancher de 2 343 euros), sans modification sur la rémunération variable.
Les parties convenant que cet avenant a, en réalité, été signé le 2 janvier 2018, avec prise d'effet au 1er février 2018, l'article L.632-1 du code de commerce lui est applicable.
Si dans le descriptif des missions de la salariée, l'avenant litigieux ajoute un paragraphe sur le rôle de chef de vente/d'agences, il convient de constater que le reste des missions est identique à celles mentionnées lors de la précédente promotion.
Il faudrait donc pour justifier, sans déséquilibre pour la société, une augmentation de la part fixe de rémunération en période suspecte que Mme [N] ait effectivement eu à élaborer une politique commerciale en lien avec les différents responsables de services liés à la vente, au marketing ainsi qu'avec la direction administrative et financière, seule nouvelle mission à son actif.
Or, il ressort du registre du personnel qu'au 2 janvier 2018, elle était l'unique salariée de l'entreprise combinant donc les fonctions administratives et commerciales, mais dans un contexte ne lui permettant pas d'étendre ses missions.
Au vu de ces éléments, l'avenant lui accordant une promotion avec une augmentation de sa rémunération fixe, au-delà même du plancher fixé par la convention collective applicable, sans extension effective de ses missions, a créé un déséquilibre manifeste entre les obligations réciproques des parties au détriment de la société en difficultés financières.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité de cet avenant et condamné Mme [N] à rembourser à la SELARL [K] [C] es qualités la somme de 11 472 euros au titre des salaires indûment perçus entre janvier 2018 et avril 2019, le bulletin de salaire de janvier 2018 ayant déjà appliqué l'avenant.
En revanche, la nullité de l'avenant à effet du 1er février 2018 ramenant les parties dans les termes de leurs relations contractuelles précédentes, Mme [N] est en droit de percevoir la rémunération variable prévue par l'avenant du 1er juillet 2016.
Etant la seule commerciale de la société pour la période du 1er février 2018 au 26 mars 2019, elle ne peut qu'être à l'origine du chiffre d'affaires HT attesté par l'expert-comptable, soit 258 355,91 euros du 1er février, date de prise d'effet de l'avenant, au 31 décembre 2018, et 71 315,99 euros du 1er janvier au 26 mars 2019.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de commissions de Mme [N], et statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation la somme de 13 186,87 euros, outre 1 318,68 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de mise en demeure, étant précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
2/ Sur les demandes accessoires
Mme [N] succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et des dépens de première instance, et de rejeter la demande faite en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de commissions de [W] [N],
statuant à nouveau et y ajoutant,
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AB prévention, la somme de 13 186,87 euros brut, outre la somme de 1 318,68 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019,
Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AB prévention, dans la limite des dispositions légales,
rejette toute autre demande,
laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.