BR/CD
Numéro 22/03979
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/11/2022
Dossier : N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVV-V-B7F-
HYRK
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[B] [L]
C/
Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [L]
née le 13 juin 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 23 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01228
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 août 1993, alors qu'elle se trouvait à son domicile, Madame [B] [L], née le 13 juin 1965, a glissé sur un carrelage mouillé et a subi une fracture de la jambe gauche nécessitant une intervention chirurgicale avec hospitalisation.
Elle avait souscrit le 1er juillet 1991, un contrat multirisque habitation avec une garantie corporelle décès et invalidité, auprès de la compagnie WINTERTHUR ASSURANCES, qui lui a versé, selon quittance d'indemnité contractuelle en date du 22 juin 1995, une indemnité d'un montant de 12 374,25 francs au vu d'un rapport établi le 21 avril 1995 par le Docteur [Z] [W], expert de la compagnie d'assurances qui avait estimé à 7 % l'incapacité permanente partielle de l'assurée et fixé la date de consolidation au 21 avril 1995.
Estimant que son état de santé s'était aggravé, Madame [B] [L] a formé auprès de son assureur une demande d'expertise amiable sur la base d'un certificat d'aggravation établi le 15 janvier 2016 par le Docteur [V] [Y].
En l'absence de réponse, suivant exploit du 05 septembre 2018, elle a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (40) aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 04 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [P].
Le Docteur [P] a clôturé son rapport le 15 mai 2019.
Par exploit du 11 septembre 2019, Madame [B] [L] a fait assigner la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dax, aux fins d'obtenir la liquidation de son préjudice.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes n'avait pas constitué avocat.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a':
- dit que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est débitrice vis-à-vis de Madame [L] de la somme de 538,98 euros et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- débouté Madame [L] du surplus de ses demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés et la moitié des frais d'expertise.
Le juge de première instance a constaté que le contrat souscrit par Madame [B] [L] prévoyait en cas d'accident corporel de personnes au foyer, le versement d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente et que les autres dommages n'entraient pas dans le champ de la garantie'; il a donc limité l'indemnité revenant à Madame [B] [L] au déficit fonctionnel permanent au titre de l'aggravation subie par cette dernière estimé par l'expert à 2 %.
Par déclaration du 10 février 2021, Madame [B] [L] a relevé appel de cette décision dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 05 mai 2021, Madame [B] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles'1103 et suivants du code civil et les articles L.131-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
- condamner la compagnie d'assurance MMA à indemniser Madame [L] pour l'intégralité des postes de préjudices qu'elle a subis, à la suite de l'aggravation de son état, soit':
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
15 620 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
1 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
2 000 euros au titre de son préjudice professionnel,
2 507 euros au titre des dépenses de santé actuelles, sauf mémoire,
11 741,34 euros au titre des dépenses de santé futures, sauf mémoire,
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurance MMA à indemniser Madame [L] de la somme de 2 964,40 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie d'assurance MMA à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [B] [L] sollicite donc à titre principal, suite à l'aggravation de son état, une somme totale de 38 868,34 euros comprenant plusieurs postes de préjudice, dont le déficit fonctionnel permanent qu'elle chiffre à la somme de 15 620 euros, en estimant qu'il doit être évalué à 11 %, et non à 2 % comme l'a fait le médecin expert, et sur la base d'une valeur de point de 1 420 euros, la victime étant âgée de 53 ans au moment de la consolidation fixée par le médecin expert judiciaire au 14 janvier 2019.
A titre subsidiaire, elle limite sa demande à la somme de 2 964,40 euros correspondant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu'elle demande à la cour de fixer à 11 % et non à 2 % comme retenu par le tribunal, sur la base des stipulations contractuelles prévoyant que le montant de l'indemnité correspond au produit du capital garanti, soit 176 775 francs ce qui représente 26 949,17 euros, et du taux de déficit fonctionnel permanent après aggravation de 11 %.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2021, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement des dispositions'de l'article 1103 du code civil, demande à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 23 décembre 2020 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a :
dit et jugée satisfactoire l'offre formulée par la compagnie MMA au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 538,98 euros,
rejeté les demandes formulées par Madame [L] au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice professionnel, des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures,
jugé qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, y compris les frais d'expertise,
Y ajoutant,
- rejeter la demande formulée à titre principal par Madame [L] de condamnation de la compagnie MMA à lui régler la somme de 15 620 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent,
- rejeter la demande formulée à titre subsidiaire par Madame [L] de condamnation de la compagnie MMA à lui régler la somme de 2 964,40 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Madame [L] de toutes ses plus amples demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens,
-la condamner aux entiers dépens d'appel.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES souligne que Madame [B] [L] n'a pas exposé de critiques à l'encontre du jugement entrepris et rappelle que l'indemnisation doit se faire sur la base des garanties prévues par le contrat d'assurance souscrit, lequel ne prévoit le versement d'une indemnité qu'au titre de l'incapacité permanente et que les autres postes de préjudice dont Madame [B] [L] demande l'indemnisation n'entrent pas dans le champ contractuel.
S'agissant du taux du déficit fonctionnel permanent, l'assureur sollicite la confirmation du jugement qui a retenu le taux de 2 % fixé par l'expert en considérant que les douleurs lombaires alléguées n'étaient pas imputables aux conséquences de l'accident.
La CPAM des LANDES, régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la garantie
Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil alors applicable au litige devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les articles 38 à 43 figurant en pages 24 et 25 des conditions générales, l'assureur garantit les accidents corporels des personnes au foyer par 'le paiement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente totale ou partielle survenu à l'occasion d'un accident, c'est-à-dire une atteinte corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, au cours de la vie privée, y compris durant le trajet entre le domicile et le lieu de travail'.
Il résulte de ces dispositions que le contrat ne prévoit, en cas d'accident corporel de personnes au foyer, le versement d'une indemnité qu'au titre de l'incapacité permanente et que, comme l'a justement apprécié le premier juge, les autres postes de préjudices dont Madame [B] [L] demande l'indemnisation n'entrent pas dans le champ de garantie de sorte que les demandes présentées au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice professionnel, des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures seront rejetées ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation de l'aggravation
Le certificat d'aggravation établi le 15 janvier 2016 par le Docteur [V] [Y] indiquait 'L'état de santé de Madame [L] présente un état d'aggravation, douleur lombaire bilatérale secondaire à une hernie L5S1 associée à une discopathie inflammatoire, blocage de l'articulation tibio métartasienne gauche nécessitant des séances d'ostéopathie et de kinésithérapie régulières'.
Le Docteur [P] a considéré que l'imputabilité des séquelles évoquées dans ce certificat d'aggravation étaient à discuter et que seuls les épisodes de blocage de l'articulation tibio métatarsienne gauche étaient imputables à l'accident du 04 août 1993 et étaient à considérer au titre de l'aggravation en indiquant qu'il était noté un déséquilibre pelvien, évalué entre 9 et 15 mm, compensé par le port de semelle et que la pathologie initiale, fracturaire pouvait être considérée comme à l'origine de cette inégalité de longueur des membres inférieurs avec comme conséquence un déséquilibre pelvien, déséquilibre cependant compensé par le port de semelle.
En revanche, le médecin expert a estimé que les douleurs lombaires sur discopathie inflammatoire n'étaient pas imputables telles que décrites, en précisant que la hernie discale rapportée en janvier 2014 et non retrouvée en décembre 2015 selon l'imagerie, n'était pas imputable de façon directe et certaine aux conséquences de la fracture initiale.
C'est ainsi que le Docteur [P] a estimé à 2 % le déficit fonctionnel permanent en aggravation pour ces phénomènes douloureux.
Madame [B] [L] conteste les conclusions du médecin expert judiciaire en faisant valoir que les séquelles de l'accident entraînent également des douleurs lombaires non prises en compte par l'expert et en affirmant que ses conclusions n'avaient pas tenu compte de l'avis contraire du sapiteur en podologie, Monsieur [I] ; elle estime que la part du déficit fonctionnel permanent résultant des douleurs lombaires doit être fixé également à 2 % et demande que soit retenu un déficit fonctionnel permanent total de 4 %.
Elle prétend par ailleurs que le taux de 4 % doit s'ajouter au taux de 7 % qui avait été retenu pour le déficit fonctionnel permanent initial et formule sa réclamation sur la base d'un déficit fonctionnel permanent total après aggravation de 11 % pour lequel elle sollicite la somme de 15 620 euros sur la base d'une valeur du point de 1 420 euros pour une femme âgée de 53 ans au moment de la consolidation fixée au 14 janvier 2019 par le Docteur [P].
Devant la cour, elle sollicite à titre subsidiaire, sur la base du barème contractuel, la somme de 2 964,40 euros (26 949,17 x 11 %).
En l'espèce, Monsieur [I] indique que 'Madame [L] adapte sa posture et sa marche en compensant son problème de cheville gauche. Les semelles améliorent significativement sa posture et sa répartition de charge. Elles réduisent son valgus podal mais ne le corrigent pas complètement. Sans semelles, la station debout et la marche apparaissent difficiles'.
Contrairement à ce que soutient Madame [B] [L], le sapiteur confirme les conclusions du médecin expert et ne fait nullement état de douleurs lombaires.
Par ailleurs, Madame [B] [L] ne peut prétendre qu'à une indemnisation au titre de la seule aggravation puisqu'elle a déjà été indemnisée du chef des 7 % de déficit fonctionnel permanent en 1995 ; dès lors, il y a lieu de l'indemniser seulement de l'augmentation du taux qui a eu lieu du fait de l'aggravation subie le 15 janvier 2016, à hauteur de 2 %.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le premier juge n'a pas retenu l'argumentation de Madame [B] [L] et s'est fondé sur le taux de 2 % estimé par l'expert pour fixer le déficit fonctionnel permanent.
Le calcul de l'indemnité revenant à Madame [B] [L] doit se faire sur les bases des dispositions contractuelles, et non pas comme elle le soutient, sur la base de la valeur du point fixé par le barème appliqué habituellement par la jurisprudence en cas d'action en responsabilité d'un tiers.
Il est précisé à la page 24 des conditions générales que 'en cas d'incapacité permanente, nous versons une indemnité calculée en appliquant au capital garanti le taux correspondant au degré d'invalidité fixé par l'expert médical par référence au barème fonctionnel indicatif des invalidités en régime de droit commun.
Aucune indemnité ne sera due lorsque le taux ainsi déterminé sera inférieur ou égal à 5 %. Dans le cas contraire, l'indemnité sera décomptée sur le taux plein retenu par l'expert'.
C'est sur la base de ces dispositions qu'il a été initialement procédé à l'indemnisation de l'incapacité permanente subie par Madame [B] [L], précision faite que le capital garanti correspond selon un tableau inclus dans les conditions générales à 375 fois l'indice FFB du coût de la construction lequel était au 04 août 1993, date du sinistre, de 471,40 soit un capital garanti de 176 775 francs (375 x 471,40) soit 26 949,18 euros, ce qui avait abouti à une indemnisation de 12 374,25 francs (176 775 francs x 7/100), soit 1886,44 euros.
Le taux d'incapacité permanente après aggravation est de 9 % (7 % + 2 %), ce qui représente une indemnité de 2 425,42 euros (26 949,18 euros x 9/100) ; Madame [B] [L] a déjà été indemnisée sur la base d'un déficit fonctionnel de 7 % pour lequel elle a perçu 1 886,44 euros.
Il lui revient donc la somme de 538,98 euros (2 425,42 euros ' 1 886,44 euros), somme qui lui a été allouée par le premier juge dont la décision sera également confirmée sur ce point.
Madame [B] [L] sera par ailleurs déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire d'une somme de 2 964,40 euros.
Sur les demandes annexes
Madame [B] [L] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [B] [L] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité lui revenant sur la base du barème contractuel à la somme de 2 964,40 euros,
Condamne Madame [B] [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC