SD/AV
S.C.I. IMMO MH
C/
S.A.S. BARBOT C.M.
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00757 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW3F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/1313
APPELANTE :
S.C.I. IMMO MH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
S.A.S. BARBOT C.M. prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me Julien MARGOTTON, membre de la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 1er juin 2016, la SCI IMMO MH a confié à la SAS Barbot CM la réalisation de travaux de remplacement de la couverture et du bardage d'un bâtiment d'une superficie de 1620 m² lui appartenant à Dijon, pour un prix de 266 400 euros TTC.
Le 11 septembre 2017, les parties ont signé un avenant excluant du marché de travaux la fourniture de la noue centrale, la pose du bardage et l'isolation double peau, la pose du bardage intérieur du petit bâtiment et la pose des chevêtre et embase et des treuils sur le petit bâtiment, ramenant le montant des travaux à 248 820 euros TTC.
La société Barbot CM a émis quatre factures :
- le 29 juin 2016, une facture n° 1000001133/2016 d'un montant de 5 000 euros TTC,
- le 4 juillet 2016, une facture n° 1000001154/2016 d'un montant de 120 000 euros TTC,
- le 29 juillet 2016, une facture n° 1000001250/2016 d'un montant de 65 675,66 euros TTC,
- le 6 septembre 2016, une facture n° 100001371/2016 d'un montant de 60 000 euros TTC.
Après la signature de l'avenant du 11 septembre 2017, une facture d'avoir a été émise le 26 octobre 2017, d'un montant de 1 855,67 euros TTC .
La SCI IMMO MH ayant réglé les trois premières factures et une partie de la dernière, la société Barbot CM l'a mise en demeure de lui payer la somme de 33 419,99 TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2018, donnant lieu à un règlement de 10 000 euros le 14 février 2019.
Le 13 mars 2020, la société Barbot CM a notifié la résiliation du marché de travaux, aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage, en application de l'article 10.1 des conditions générales du contrat.
Par acte du 2 juillet 2020, la société Barbot CM a fait assigner la SCI IMMO MH devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et D 441-5 du code de commerce, sa condamnation au paiement du solde du marché de travaux s'élevant à 23 419,99 euros TTC, de la clause pénale contractuelle correspondant à 20 % de ce solde, soit 4 683,99 euros, et des indemnités prévues par l'article D 441-5 s'élevant à 40 euros TTC, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Citée à personne habilitée, la défenderesse n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a condamné la SCI IMMO MH à payer à la SAS Barbot CM les sommes réclamées, à l'exclusion de l'indemnité de recouvrement de 40 euros, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux entiers dépens.
La SCI IMMO MH a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués, à l'exception de ceux la condamnant aux dépens et déboutant la SAS Barbot CM de ses plus amples demandes.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Barbot de sa demande portant condamnation de la SCI IMMO MH au paiement de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article D 441-5 du code de commerce,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle était fondée à opposer à la SAS Barbot une exception d'inexécution et à refuser de régler le solde de la facture litigieuse en date du 6 septembre 2016,
- débouter la SAS Barbot de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Barbot à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Barbot aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 27 octobre 2021, la SAS Barbot CM demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu le marché de travaux du 1er juin 2016 et son avenant du 11 septembre 2017,
- dire et juger qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
- dire et juger que la SCI IMMO MH a été mise en demeure, notamment par relances des 20 février 2018 et 13 mars 2020, d'avoir à procéder au paiement de la facture émise, échue et demeurée impayée,
- dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a prononcé la résiliation du marché de travaux conclu entre les parties du fait du non paiement par la SCI IMMO MH de la facture de travaux dont elle est débitrice à son égard,
- dire et juger que la SCI IMMO MH faillit à rapporter la preuve de ses allégations,
Par conséquent,
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et moyens de la SCI IMMO MH,
- condamner la SCI IMMO MH au paiement de la somme principale de 23 419,99 euros, correspondant au solde du marché du 1er juin 2016 et de l'avenant du 11 septembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter de la LRAR du 20 février 2020,
- condamner la SCI IMMO MH au paiement de la somme de 4 683,99 euros au titre de la clause pénale prévue entre les parties,
- condamner la SCI IMMO MH à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
SUR CE
Il convient liminairement de rappeler que les demandes de dire et juger formulées dans le dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement du solde de la facture de 60 000 euros établie le 6 septembre 2016, l'appelante oppose au constructeur l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil.
En premier lieu, elle fait valoir qu'elle a dénoncé à la SAS Barbot CM l'existence de plusieurs désordres affectant la réalisation des planchers ainsi que l'absence de cloison coupe-feu et de branchement du système de désenfumage de sécurité, qui l'ont contrainte à procéder à des travaux de reprise générant un surcoût de 10 964,14 euros et qui ne peuvent être qualifiés de finitions minimes comme le soutient l'intimée.
Elle ajoute, qu'à ce jour, le système de désenfumage de sécurité n'a jamais été raccordé, ce qui fait obstacle à l'obtention d'une attestation de conformité pour ses locaux.
En second lieu, elle prétend, qu'une fois l'avenant au contrat signé, postérieurement à la facture litigieuse, lequel excluait du marché les travaux de bardage du bâtiment en raison des non conformités des travaux réalisés par le sous-traitant de la SAS Barbot, elle a fait réaliser un devis pour la pose du bardage, qui impliquait préalablement la pose d'une ossature métallique dont le coût représente pour l'ensemble du bâtiment une somme de 23 620 euros TTC, qui aurait dû être déduite du marché initial.
Elle considère qu'il est vain pour la SAS Barbot CM de prétendre qu'elle l'a contactée sans succès pour terminer les travaux de raccordement du système de désenfumage de sécurité, alors que des travaux bien plus importants étaient à faire ou refaire, et elle estime qu'elle était fondée à lui opposer une exception d'inexécution en raison des travaux de reprise qu'elle a été contrainte de réaliser et de l'absence de soustraction du prix du marché du coût de l'ossature métallique.
La société Barbot CM objecte être en droit de réclamer le solde du marché de travaux en application de l'article 1134 du code civil, les travaux commandés ayant été exécutés et le chantier terminé.
Elle prétend que seules quelques finitions minimes restaient à terminer et qu'elle a tenté à plusieurs reprises et en vain de contacter la SCI IMMO MH pour fixer une date d'intervention, de sorte que la non réalisation des finitions est exclusivement imputable à l'appelante qui l'a empêchée d'accéder au chantier.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Or, en l'espèce, l'appelante qui se prévaut de désordres affectant les travaux réalisés par la société Barbot CM ne produit aucun constat de ces désordres par un expert ou même un huissier de justice et les seuls devis et factures qu'elle verse aux débats ne peuvent suffire à apporter la preuve de non conformités ou de malfaçons dans la réalisation des travaux commandés.
La SCI IMMO MH ne peut davantage faire grief au constructeur de ne pas avoir déduit de sa dernière facture le coût de l'ossature métallique qu'elle a commandée à la société Secobat chargée de la réhabilitation de la façade du bâtiment industriel, alors qu'aucun avis technique ne vient confirmer que le remplacement du bardage initialement prévu exigeait préalablement la pose d'une telle ossature.
Enfin, si le constructeur a reconnu que des finitions restaient à réaliser concernant notamment l'asservissement du désenfumage, le maître de l'ouvrage ne conteste pas que la société Barbot CM a tenté en vain d'intervenir sur le chantier pour les reprendre et qu'il n'a par ailleurs jamais mis en demeure sa cocontractante d'achever les travaux.
L'appelante qui ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave imputable à la SAS Barbot CM n'est donc pas légitime à refuser d'exécuter son obligation de paiement et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 23 419,99 euros au titre du solde du marché de travaux, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois de retard, et la somme de 4 683,99 euros au titre de la clause pénale prévue par l'article 7.2 du contrat.
La SCI IMMO MH qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Il par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par l'intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme toutes les dispositions critiquées du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne la SCI IMMO MH à payer à la SAS Barbot CM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCI IMMO MH aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,