COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [7]
CPAM DE L'ESSONNE
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°508/2022
N° RG 21/00823 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKLH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée Mme [M] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Mme [O] [N], intérimaire salariée de la société [8], mise à disposition de la société [9], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 juin 2018 dans les circonstances suivantes: 'alors que Mme [N] déplaçait une caisse de barrettes au service frein, elle aurait ressenti une douleur au dos'. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 4 juillet 2018.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2018 fait état d'une 'lombalgie d'effort'.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a, par lettre du 31 juillet 2018, notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] [N] a été déclaré consolidée le 2 novembre 2018.
La société [8], contestant la prise en charge de l'intégralité de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Par requête du 18 septembre 2019, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 février 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours présenté par la société [8],
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- confirmé l'opposabilité à la société [8] des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 29 juin 2018 de Mme [O] [N],
- condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2021.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022, la société [8] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de ses demandes,
juger à nouveau,
- inopposables à la société [8] les arrêts de travail délivrés à Mme [O] [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 29 juin 2018,
Et à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de Mme [O] [N]
dire si l'ensemble des lésions de Mme [O] [N] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 29 juin 2018,
dire si l'évolution des lésions de Mme [O] [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 29 juin 2018 dont a été victime Mme [O] [N],
fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [O] [N] suite à son accident de travail en date du 29 juin 2018,
dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [O] [N] à l'expert qui sera désigné par la cour,
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, la société [8] fait principalement valoir que compte tenu des circonstances de l'accident et de la lésion initialement constatée dans la déclaration d'accident du travail et enfin de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] [N], il apparaît légitime de s'interroger ; elle produit un avis médico-légal dont il résulte qu'un lumbago, comme en l'espèce de caractère bénin, se définit comme une contracture musculaire qui disparaît progressivement au bout de 45 jours maximum et qu'en l'espèce, le fait que la lombalgie soit suivie d'une lombalgie chronique est en faveur d'un étant antérieur pathologique indépendant de l'accident du travail ; le médecin conseil de la caisse n'a formé aucune contestation du rapport du docteur [R]. Elle considère que ces éléments sont suffisamment sérieux pour être susceptibles de remettre en cause l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [O] [N], et qu'il s'agit d'une difficulté d'ordre médical que la cour ne peut trancher sans recours à une expertise.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la Cour de :
- déclarer la société [8] mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse fait principalement valoir ce qui suit :
- Mme [N] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue au temps et sur les lieux du travail, et au fait que l'assurée a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continus couvrant la totalité de la période,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces soins et arrêts étaient totalement étrangers à l'accident du travail,
- l'expertise ne s'impose pas, car elle est demandée par la société [8] dans le but de palier sa carence dans la charge de la preuve.
Il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR CE
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps très voisin de l'accident mais également à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail.
Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail.
En l'espèce, il apparaît, au vu des certificats médicaux versés aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, que Mme [O] [N] s'est vu prescrire sans discontinuité des soins et arrêts de travail du 30 juin 2018 au 2 novembre 2018, le médecin traitant reprenant la même constatation de l'existence de lombalgies.
La continuité des symptômes et des soins est suffisamment établie en l'état de ces éléments médicaux, et la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer depuis la date de l'accident initial, le 29 juin 2018 jusqu'à la date de guérison, telle que mentionnée sur le certificat final, à savoir le 2 novembre 2018, date qui a été retenue également par le médecin conseil, de sorte qu'il est bien établi qu'il n'existe aucune contradiction entre les avis de ces deux médecins.
La société [8], à qui il appartient de renverser cette présomption, et qui invoque l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, fait valoir en ce sens que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [O] [N] est disproportionnée et excessive au regard des lésions initiales.
Elle se prévaut d'un avis établi le 21 décembre 2020 par le Docteur [R], médecin expert, qui conclut en ces termes: 'le 29 juin 2018, la lésion imputable est une lombalgie aiguë qui s'apparente au lumbago. Un lumbago aigu ne nécessite pas 126 jours d'arrêt de travail. Le médecin traitant n'apporte pas de renseignement sur l'état du rachis lombaire. Cette durée d'arrêt de travail est en net faveur d'un état antérieur pathologique interférent. En conséquence, la demande d'une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) est légitime. L'expert pourra arbitrer ce litige sur la durée de l'arrêt de travail'.
Il y a lieu, toutefois, de relever qu'il ne ressort nullement de l'avis médical du Docteur [R] que les conséquences de l'accident soient à relier de manière exclusive à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ni que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation, de sorte que cette évolution ne peut être détachée de l'accident.
En l'absence de tout élément de nature à établir la réalité d'un état pathologique préexistant ou concomitant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail, ou de toute autre circonstance indépendante de l'activité professionnelle de l'intéressée, l'existence d'une difficulté d'ordre médical n'est pas démontrée, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue par l'employeur.
Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne saurait être ordonnée et la société [8] doit être, par voie de confirmation, déboutée de sa demande tendant à ce que les décisions de prises en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [O] [N] au titre de l'accident du 29 juin 2018 lui soient déclarées inopposables.
La solution donnée au litige commande de condamner la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,