ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01260 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYXN
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
18/00285
13 avril 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [V] [T] (concernant [T] [Z])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Novembre 2022 ;
Le 15 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
[Z] [T] est atteint d'autisme et de dyspraxies multiples ; il a été scolarisé au sein d'un établissement spécialisé sis à [Localité 4] en Belgique, puis, à compter du mois de septembre 2018, à l'Ecole des Forges à [Localité 3], en Belgique.
Le 15 février 2018, Mme [V] [T] a adressé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse) une demande d'entente préalable en vue de la prise en charge des frais de transport de son fils [Z] entre son domicile et son établissement scolaire.
Par décision du 11 avril 2018, la Caisse a refusé de prendre en charge ces frais.
Le 14 septembre 2018, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a maintenu le refus de prise en charge dans sa décision en date du 1er octobre 2018.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2018, Mme [T] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance du Val-de-Briey, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal a :
- déclaré recevable la requête de Mme [V] [T] ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à prendre en charge les frais de transport et d'internat engagés pour son fils [Z] [T], sommes dues au titre de sa scolarité au sein de l'école spécialisée ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à Mme [T]la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
Le 19 mai 2021, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Appelée à l'audience du 7 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 6 avril 2022, puis au 14 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives déposées à l'audience du 6 avril 2022, la Caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu le 13/04/2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Val de Briey dans toutes ses dispositions,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge les frais de transport sollicités par Mme [T], ces prestations relevant de la seule compétence de la MDPH,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [T] relative aux frais d'hébergement dont la prise en charge n'a fait l'objet d'aucune demande d'entente préalable et donc d'aucun refus de sa part,
A défaut,
- l'en débouter, ces frais relevant également de la seule compétence de la MDPH,
- mettre en cause la MDPH, seul organisme compétent pour le versement des prestations demandées par Mme [T],
- débouter Mme [V] [T] des fins de l'ensemble de ses demandes, dont toute demande de condamnation de la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique au greffe le 4 avril 2022, Mme [V] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'acte d'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle en date du 20 mai 2021, en ce qu'il porte sur une décision prise par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ;
A défaut,
Et en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 13 avril 2021, en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à lui verser à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens.
A l'audience du 14 septembre 2022, la cour a autorisé à produire en délibéré, pour le1er octobre au plus tard, une note en délibéré portant sur l'arrêt rendu par la cour de céans le 3 mars 2020 dans un litige opposant Mme [V] [T] à la MDPH ; Mme [T] a été autorisée en tant que de besoin à répondre à cette note au plus tard le 21 octobre. La CPAM a déposé sa note au greffe le 21 septembre 2022, Mme [T] n'y a pas répondu.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle :
L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel.
Mme [V] [T] expose que l'acte d'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est nul en ce qu'il porte sur un jugement pris par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, alors que la mention tant de la juridiction qui a rendu la décision que celle du lieu où elle est établie sont erronées ; qu'en conséquence l'appel est irrecevable.
La Caisse soutient qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle qui ne vicie en rien son acte d'appel.
Il ressort en effet de la déclaration d'appel déposée par la CPAM que celle-ci vise un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy et non par le tribunal judiciaire de Val-de -Briey.
Cependant, cette décision porte bien la date laquelle elle a été rendue, soit le 13 avril 2021, et que les chefs de jugement critiqués correspondent aux dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Briey.
A la déclaration d'appel est joint le jugement du 13 avril 2021.
Dès lors, la mention de la juridiction ayant rendu le jugement relève d'une erreur matérielle.
Mme [V] [T] ne démontre pas le grief qui lui occasionnerait cette erreur matérielle.
Dès lors, il convient de rejeter l'exception, et de dire régulière la déclaration d'appel et recevable l'appel formé par la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Au fond :
L'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
Mme [V] [T] expose que les frais de transport litigieux correspondant à une obligation de déplacement pour recevoir des soins appropriés dans le cadre d'une affection de longue durée ; qu'il s'agit, de surcroît, de déplacements dont le nombre était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres; que les soins dont bénéficie son fils sont absolument nécessaires à son handicap, et que l'établissement dans lequel il se rend est comparable à un IME en France.
Toutefois, les déplacements litigieux n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions précédemment rappelées.
Par ailleurs, il ressort par ailleurs du dossier (pièce n° 10 de la CPAM) que Mme [T] a bénéficié d'une allocation kilométrique de la part de la MDPH.
Dès lors, il convient de rejeter la demande et d'infirmer la décision entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en cause la MDPH.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [V] [T].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l'exception soulevée par Mme [V] [T] ;
DIT l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages