ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/01655 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HX2K
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE
29 avril 2020
RG:19/00682
[V]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier du 26 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [L] [V] qu'elle était redevable de la somme de 237 090 euros au titre d'une pénalité suite à un contrôle d'activité réalisé sur les années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Sur contestation de Madame [V], la commission des pénalités de la CPAM de Vaucluse, par décision du 17 août 2015, a notifié à Mme [V] qu'elle était redevable d'une pénalité d'un montant total de 100 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande accusé de réception du 27 octobre 2015, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la CPAM de Vaucluse du 17 août 2015 lui ayant notifié une pénalité d'un montant de 100 000 euros.
Par jugement du 29 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [V] du 27 octobre 2015 pour cause de forclusion,
- dit que la décision de notification d'une pénalité d'un montant de 100 000 euros par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse notifiée à Mme [V] le 20 août 2015 produira son plein et entier effet,
- condamné Mme [V] a payé les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 juin 2020, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] a demandé à la cour de :
A titre principal,
- annuler la forclusion,
A titre subsidiaire,
- débouter la CPAM de Vaucluse de la pénalité financière de 100 000 euros.
Elle fait valoir que si elle a bien formé un recours le 27 octobre 2015 à l'encontre de la décision de la commission des pénalités qu'elle a réceptionnée le 20 août 2015, cette action non comprise dans les délais s'explique par sa méconnaissance des règles de droit. Elle conteste par ailleurs le montant de sa dette en indiquant que la CPAM de Vaucluse est bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire d'un montant de 168 355, 76 euros qui est supérieur à ce qu'elle doit. Elle considère donc que la CPAM de Vaucluse est débitrice d'un trop perçu à son égard.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse a demandé à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement du 29 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire,
En conséquence,
- constater que Mme [V] n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que par LRAR expédiée le 27 octobre 2015,
- constater que Mme [V] étant donc forclose et que la décision contestée était devenue définitive,
- en tirer toutes conséquences de droit,
- condamner reconventionnellement Mme [V] à payer à la CPAM d'Avignon la somme de 100 000 euros au titre de la pénalité ainsi décernée,
A titre infiniment subsidiaire, si par l'impossible la décision décernée n'était pas confirmée,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner reconventionnellement Mme [V] à payer à la CPAM d'Avignon la somme de 100 000 euros au titre de la pénalité ainsi décernée.
Elle soutient que Mme [V] n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que par courrier expédié le 27 octobre 2015 alors que l'action était forclose à compter du 20 octobre 2015. Elle considère donc que Mme [V] ne dispose d'aucun droit d'agir et expose que la décision du 20 août 2015 est devenue définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la forclusion de l'action :
Aux termes de l'article R. 142-18, alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996, « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] a été avisée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 20 août 2015 de la décision de la CPAM de Vaucluse du 17 août 2015 d'une notification d'une pénalité d'un montant de 100 000 euros.
Compte tenu des dispositions de l'article R. 142-18, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, Mme [V] avait donc jusqu'au 20 octobre 2015 pour contester la décision de la commission des pénalités, étant précisé que la notification mentionnait bien l'existence et les modalités s'agissant de ce recours.
Ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 octobre 2015 d'un recours contre la décision de la CPAM de Vaucluse du 17 août 2015, il y a donc lieu de constater que Mme [V] ne disposait plus d'un droit d'agir.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours formé par Mme [V] pour cause de forclusion.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [V], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 29 avril 2020,
Déboute Mme [L] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [L] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT