ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMU
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
20 mai 2021
RG:17/01169
[F]
C/
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Philippe PERICCHI, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [F] est salarié de la société [5] en qualité de technicien centrifugation depuis le 16 juin 2003.
Le 14 mars 2017, M. [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle s'agissant d'une « surdité + acouphènes », sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 février 2017 par le docteur [P] qui fait état d'une « surdité de perception par exposition professionnelle au bruit ».
Le 21 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à M. [F] sa décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée le 14 mars 2017.
Sur contestation de M. [F], la commission de recours amiable (CRA), par décision du 19 septembre 2017, a confirmé la décision le refus de prise en charge de l'affection déclarée par M. [F] le 14 mars 2017.
Suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 octobre 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la CRA du 19 septembre 2017.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse du 19 septembre 2017, ayant confirmé la décision notifiée le 21 juin 2017 de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 14 mars 2017 par M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F], partie perdante, à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 juin 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
- dire et juger que sa pathologie « surdité/acouphènes » du 13 février 2017, déclarée le 14 mars 2017, est inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles et réunit l'ensemble des conditions médicales réglementaires et administratives prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles,
- ordonner la prise en charge de la pathologie par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation professionnelle ;
- ordonner à la CPAM de Vaucluse le remboursement des prestations en nature (notamment, le matériel acheté le 15 décembre 2016 pour un montant restant à charge de 1900.70 euros) et des prestations en espèces relatives à ladite pathologie professionnelle,
- renvoyer les parties devant la CPAM de Vaucluse pour fixation de la consolidation et d'un taux d'incapacité permanente partielle,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur le fond du litige,
- ordonner une expertise médicale afin de se prononcer sur la question suivante : justifie-t-il, au jour de la demande de maladie professionnelle et au temps de l'instruction de la demande, des conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles ',
En tout état de cause,
- condamner CPAM de Vaucluse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner CPAM de Vaucluse aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a travaillé, au cours de l'intégralité de sa carrière au poste d'ouvrier / technicien d'usine et, a occupé le poste de technicien centrifugation au sein de la société [5], pendant près de 14 années, préalablement à l'apparition de sa pathologie,
- ses tâches consistaient à réceptionner des camions et à procéder à des pompages, au traitement de déchets hydrocarburés par centrifugation et à la maintenance de l'outil de production et ce à proximité de diverses machines bruyantes (centrifugeuse, pompe, meuleuse, poste à souder, nettoyeur haute pression, groupe électrogène et compresseur) pendant 8 heures par jour et pendant près de quarante années de carrière,
- au cours de la quasi-intégralité de sa carrière, il n'a jamais bénéficié de mesures de protection auditive tenant au port du casque ou bouchons d'oreilles ce qui l'a nécessairement exposé à un risque aggravé de surdité ou d'acouphènes,
- la médecine du travail a réalisé une étude, le 3 mai 2016, au sein de la société [5], lequel mettait en évidence, une exposition au risque sonore particulièrement importante sur le site de centrifugation avec un danger de surdité étant pris l'exemple d'un salarié travaillant dans la centrifugeuse fixe qui est exposé à 96dB environ et qui, sans protection individuelle, ne pourrait travailler sur ce poste qu'environ 10 minutes,
- le lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée est direct et certain en ce que, le docteur [B], relève que l'audiométrie réalisée était pire que celle en situation de repos depuis 3 jours et conclut que M. [F] a « un exercice professionnel tout au long de sa vie qui semble avoir particulièrement exposé aux bruits excessifs »,
- les conditions visées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles sont réunies.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2021,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- l'avis donné par le service médical le 26 mai 2017 s'est fondé sur l'audiométrie du 18 avril 2017 qui montre un déficit de 31,25 dB pour l'oreille droite et de 46,25 dB à gauche alors que la perte auditive édictée au tableau n°42 des maladies professionnelles doit être d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille,
- les conditions médicales réglementaires, telles que prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles, ne sont pas remplies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur l'affection dont est atteint M. [F] :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditive provoquées par les bruits lésionnels :
- désigne la maladie suivante : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ».
- fixe un délai de prise en charge « d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques »,
- énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
« Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage, l'ébranchage mécanique des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi du matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie agroalimentaire : l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; le plumage de volailles ; l'emboîtage de conserves alimentaires ; le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] a fondé sa demande de prise en charge de son affection au titre de la législation relative aux risques professionnels sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 février 2017 par le docteur [P] qui mentionne « surdité de perception par exposition professionnelle au bruit ». Il est également établi que M. [F] a joint à cette demande une audiométrie réalisée le 18 avril 2017 faisant état d'un déficit de 31,25 dB pour l'oreille droite et de 46,25 dB pour l'oreille gauche.
Force est donc de constater que les pertes auditives diagnostiquées aux termes de l'audiométrie réalisée le 18 avril 2017 sont inférieurs au seuil de perte auditive consacré au tableau n°42 des maladies professionnelles, lequel mentionne un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille.
Au soutien de ses demandes, M. [F] produit cependant deux audiométries réalisées par le docteur [E].
La première, en date du 18 mai 2017, fait état d'une « perte auditive de type perceptif de 35% pour l'oreille droite et 43% pour l'oreille gauche ». S'il résulte de cet examen que l'affection diagnostiquée est conforme à celle mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, force est de constater que cette pièce médicale n'est pas contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu'elle n'est pas de nature à démontrer que M. [F] était bien atteint de l'affection décrite au tableau n°42 des maladies professionnelles au jour de sa demande, à savoir le 14 mars 2017. En outre, cette audiométrie ne précise pas les conditions dans lesquelles cet examen s'est réalisé, et donc s'il remplit les conditions imposées par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
M. [F] verse également une seconde audiométrie qui demeure identique en tout point à la précédente, mais dans laquelle la date a été modifiée de façon manuscrite afin d'indiquer « 18/IV/2017 ». Il ressort également de ce document que le docteur [E] a apposé une mention manuscrite indiquant « le 15 mars 2021, je soussigne certifie que cette audiométrie a bien été réalisé le 18 avril 2017 ». Il en résulte donc une incertitude s'agissant de cette pièce ne lui permettant pas de lui conférer, en l'espèce, une valeur probante, étant précisé que cette audiométrie n'indique pas non plus les conditions dans lesquelles cet examen s'est réalisé et donc s'il remplit les conditions imposées par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
M. [F] verse enfin un avis médical établi le 21 septembre 2019 par le docteur [B] qui conclut disposer « d'aucun élément médico-légal en l'état des pièces qui m'ont été fournies pour comprendre le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du fait des seuils de perte non atteint ». La lecture de ce rapport permet cependant de constater que ce praticien ne procède qu'en une critique de la procédure de reconnaissance en maladie professionnelle de l'affection dont est atteint M. [F], sans pour autant apporter d'élément médical pertinent de nature à remettre en cause le positionnement de la CPAM de Vaucluse.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [F] n'apporte aucun élément de nature à établir que les caractéristiques de son affection sont conformes aux conditions de prise en charge imposées par le tableau n°42 des maladies professionnelles, ni d'un commencement de preuve de celles-ci permettant de faire droit à sa demande d'expertise, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 14 mars 2017 par M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens :
M. [F], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que M. [F] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM de Vaucluse soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Sa demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2021,
Déboute M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [I] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [I] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT