ARRÊT N°
N° RG 21/02761 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDYZ
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 juin 2021
RG :19/00339
S.A. NEW IMMO HOLDING
C/
[V]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. NEW IMMO HOLDING Anciennement dénommée SA CEETRUS,
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [V]
né le 11 Juin 1974 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assisté de Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
et de Me Marianne FRANJOU de l'AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [V] a été engagé par la SA New Immo Holding (anciennement Ceetrus) à compter du 5 janvier 1998 en qualité d'employé libre service pour faire de l'audit immobilier. A compter de 2016, il occupe le poste de directeur développement promotion et construction.
M. [V] a été en arrêt de travail du 25 mai 2017 au 30 juin 2018, à la suite d'un accident privé de la route.
Suite aux évolutions intervenues dans l'organisation de la société, M. [V] a repris le travail en juillet 2018 en qualité de directeur stratégie.
Par courrier du 5 juin 2019, M. [V] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire à prise d'effet immédiat.
Par courrier du 26 juin 2019, la société New Immo Holding licenciait M. [V] pour faute grave
dans les termes suivants :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 juin 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté, et à l'exposé des faits qui vous a été adressé le 21 juin 2019 pour vous permettre de faire valoir vos observations sur les faits qui vous sont reprochés, auquel vous n'avez pas donné suite dans le délai imparti. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants.
A la fin du mois de mars 2019, et au début du mois d'avril 2019, vous avez successivement informé Monsieur [H], ainsi que Madame [A], Directrice des Ressources Humaines, de votre décision de créer une structure de Conseil en promotion immobilière et de votre volonté de bénéficier, pour cette raison, d'un départ négocié et indemnisé, destiné à contribuer au financement de votre projet. Vous avez également évoqué la création de votre structure de Conseil en promotion immobilière auprès de Monsieur [T]. Monsieur [G] [H] et Madame [E] [A] vous ayant fait savoir qu'ils étaient opposés au principe d'un départ négocié, vous avez alors brusquement modifié votre comportement, et commis les agissements détaillés ci-après, qui sont constitutifs de graves manquements à votre obligation de loyauté :
Vos initiatives en vue de la création de votre structure de Conseil en promotion immobilière :
A ce titre, il est établi que :
vous avez ouvertement sollicité auprès de Monsieur [T] des missions en qualité de consultant, dans le cadre de votre future structure de conseil, profitant ainsi de votre positionnement et de vos relations professionnelles internes pour tenter de favoriser vos intérêts personnels ;
vous avez également abusé de votre autonomie et de votre positionnement pour préparer la création de votre activité de consultant en rencontrant d'autres relations professionnelles, sans lien avec une mission qui vous aurait été actuellement confiée par Ceetrus et afin de faire aussi auprès d'elles, sous le couvert de votre qualité de salarié de Ceetrus, la promotion de votre future activité et de les solliciter à des fins personnelles, dans la perspective de votre installation ;
vous avez tenté de faire supporter par Ceetrus les frais attachés à ces actes préparatoires à la création de votre activité de consultant et, en toute hypothèse, à des initiatives sans lien avec une mission qui vous aurait été actuellement confiée par Ceetrus ;
vous avez enfin manqué de loyauté dans les réponses que vous avez faites à Monsieur [H], au sujet de votre note de frais du mois d'avril 2019.
Interpellé par les frais professionnels dont vous sollicitiez le remboursement au titre du mois d'avril 2019, Monsieur [H] vous a en effet invité à justifier de leur caractère professionnel.
Le caractère insatisfaisant de vos premiers éléments de réponse, en date du 22 mai 2019, l'a contraint à vous interroger de nouveau, le 26 mai 2019, sur la nature des dossiers traités pendant vos rendez-vous et sur le lien existant avec une mission qui vous aurait été actuellement confiée par Ceetrus.
Le 27 mai 2019, vous avez communiqué des éléments complémentaires ne démontrant pas le caractère professionnel de l'ensemble des frais dont vous sollicitiez le remboursement.
Le 17 juin 2019, Monsieur [H] a en conséquence constaté que vous ne démontriez pas le caractère professionnel de l'ensemble des frais dont vous sollicitiez le remboursement, et refusé de valider divers frais dont le détail figure dans le courrier électronique qu'il vous a adressé à cette même date, pour un montant de 972,23 euros (sur un total de 2.533,16 euros).
Tous ces faits établissent votre manque de loyauté à l'égard de la société, et votre détermination à utiliser votre position à des fins personnelles.
Votre comportement déloyal à l'égard de Monsieur [H] :
Le 16 mai 2019, lors d'un échange téléphonique, Monsieur [H] vous a sollicité au sujet de la réalisation d'une note de cadrage de la relation territoriale à organiser chez Ceetrus France.
Lors de cet échange, vous vous êtes engagé auprès de lui à établir une telle note, ce que vous n'avez pas fait.
Sans retour de votre part, Monsieur [H] vous a légitimement relancé le 21 mai 2019, à 10h36, par un courrier électronique auquel vous n'avez pas répondu, alors même qu'il faisait également état de votre absence de réponse à d'autres sollicitations de sa part (« Suite à notre conversation de téléphonique de jeudi dernier au cours de laquelle nous avons échangé sur le travail que tu as à produire sur une note de cadrage de la relation territoriale à organiser chez Ceetrus France je suis dans l'attente de ton retour. Par ailleurs j'ai essayé de te contacter à maintes reprises sans réponse de ta part »).
Le 22 mai 2019, à 7 h 48, Monsieur [H] vous a de nouveau relancé, sans réaction de votre part.
Vous avez ainsi agi de manière déloyale à l'égard de Monsieur [H], en lui tenant des propos contraires à la réalité de vos intentions, puis en laissant durablement sans suite ses sollicitations.
En mettant ainsi Monsieur [H] en difficulté, vous ne pouviez ignorer que vous manquiez également à votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise, eu égard à la nature et au niveau des responsabilités confiées à Monsieur [H].
Vos manquements à votre obligation de loyauté depuis qu'a été engagée à votre encontre une procédure de licenciement :
Depuis l'engagement d'une procédure en vue de votre éventuel licenciement, vous avez multiplié les comportements déloyaux pour tenter de faire échec à la poursuite de cette procédure :
- en invoquant de manière particulièrement déloyale et opportuniste, la veille de la date fixée pour votre entretien préalable à votre éventuel licenciement, un fait particulièrement ancien dont vous aviez parfaitement connaissance (absence de visite de reprise) ;
- en tenant des propos délibérément mensongers à Monsieur [H], dans le courrier électronique que vous lui avez adressé le 20 juin 2019 (« sache que l'entretien préalable « à mon éventuel licenciement » prévu hier le 18 juin, n'a pas pu se tenir et qu'il sera donc reporté à une date ultérieure »), alors qu'il vous a été clairement indiqué, à plusieurs reprises, que la société ne donnait pas une suite favorable à votre demande de report de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement ;
- en mentant également à Monsieur [H], dans ce même courrier électronique, au sujet des conséquences juridiques de l'absence de visite de reprise (« cette obligation légale étant un préalable à toutes suites que l'entreprise souhaite donner ») ;
- en donnant une publicité injustifiée à ce même courrier électronique, pour tenter là aussi de faire illégitimement pression sur Monsieur [H] et sur l'entreprise ;
- et en adoptant ces divers comportements dans le but assumé de tenter de faire échec à la procédure de licenciement engagée à votre encontre, ainsi qu'en attestent clairement vos propos du 20 juin 2019 (« cette obligation légale étant un préalable à toutes suites que l'entreprise souhaite donner »).
Tous ces faits, qui sont constitutifs de manquements à votre obligation de loyauté, sont graves et incompatibles avec le niveau élevé de vos fonctions.
Dès lors qu'ils s'opposent à votre maintien dans l'entreprise, y compris au titre du préavis, nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave. (..)'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 26 juillet 2019, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 juin 2021, a :
- jugé qu'il est territorialement compétent pour connaître le présent litige,
- dit et jugé que le licenciement pour faute de M. [B] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ceetrus à lui payer les sommes de :
35.600 euros à titre de préavis
3.560 euros à titre de congés payés afférents
36.557,50 euros à titre de rémunération variable pour 2019
3.655,75 euros à titre des congés payés afférents
975,23 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés avant le licenciement,
- ordonné à la société Ceetrus de régulariser et de verser sous forme d'indemnité le montant dû au titre de la participation et de l'intéressement que M. [V] aurait perçu en 2019, et en justifiant les sommes,
- condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 147.978,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 305.503 euros (16 mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites,
- condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 114.563 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'intention de nuire,
- condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 114.563 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 10.185 euros à titre de
dommages intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la rémunération pour création de valeur,
- rejeté l'ensemble des demandes principales, subsidiaires et très subsidiaires de la société Ceetrus,
- condamné la société Ceetrus à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juillet 2021,la société New Immo Holding (anciennement Ceetrus) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, la SA New Immo Holding demande à la cour de :
In limite litis,
- infirmer du chef de la compétence le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 29 juin 2021, en ce qu'il a jugé qu'il était territorialement compétent pour connaître du présent litige
Et, statuant de nouveau :
- juger que le conseil de prud'hommes d'Avignon n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. [V] à la société, et de débouter en conséquence M.[V] de sa demande tendant à déclarer le conseil de prud'hommes d'Avignon territorialement compétent pour connaître de ce litige ;
- juger qu'elle est elle-même territorialement incompétente pour trancher le litige opposant M. [V] à la société ;
- renvoyer en conséquence l'affaire devant la juridiction d'appel compétente pour connaître de l'appel interjeté à l'encontre des jugements du conseil de prud'hommes de Roubaix, à savoir la chambre sociale de la Cour d'appel de Douai, siégeant [Adresse 5] ;
- débouter en conséquence M. [V] de sa demandes tendant, in limine litis :
à lui faire sommation de verser aux débats (i) les relevés de la carte bancaire allouée à M. [V] pour la période du 1er janvier 2015 au 25 mai 2017, date de son accident ayant mis fin à l'exercice des fonctions qui lui étaient réellement dévolues avant leur suppression en juillet 2018, et (ii) les notes de frais qui lui ont été remboursées pour les années 2016 et 2017 ;
à déclarer la cour d'appel de Nîmes territorialement compétente, en tant que juridiction d'appel du conseil de Prud'hommes d'Avignon, pour connaître du présent litige ;
à juger que le conseil de Prud'hommes d'Avignon était territorialement compétent en application des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail ;
et à la débouter de sa demande de renvoi du dossier devant la cour d'appel de Douai
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 29 juin 2021 en ce qu'il a
dit et jugé que le licenciement pour faute de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
l'a condamné à payer à M. [V] les sommes suivantes : 35.600 euros à titre de préavis, outre 3.560 euros au titre des congés payés afférents ; 36.557,50 euros à titre de rémunération variable pour 2019, outre 3.655,75 euros au titre des congés payés afférents ; 975,23 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés avant le licenciement ;
lui a ordonné de régulariser et de verser à M. [V], sous forme d'indemnité, le montant dû au titre de la participation et de l'intéressement que M. [V] aurait perçu en 2019, en justifiant les sommes ;
l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 147.978,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 305.503 euros (16 mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 200.000 euros à titre de dommages
intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites ;
l'a condamnée à verser à M. [B] [V] la somme de 114.563 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'intention de nuire ;
l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 114.563 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ;
l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 10.185 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la rémunération pour création de valeur ;
rejeté l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et très subsidiaires ;
l'a condamnée à verser M. [V] la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter en conséquence M. [V] de ses demandes tendant à dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [V] à lui verser une indemnité de 7.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux éventuels dépens ;
A titre subsidiaire :
- juger, en l'absence de faute grave, que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixer à la somme de 137.502,60 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement éventuellement due, et débouter en conséquence M. [V] de sa demande tendant à la condamner au paiement, à ce titre, d'une somme de 147.978,34 euros ;
- fixer à la somme de 94.933,36 euros l'indemnité éventuellement due pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et débouter en conséquence M. [V] de sa demande tendant à la condamner au paiement, à ce titre, d'une somme de 305.503 euros ;
- fixer à la somme de 40.000 euros l'indemnité éventuellement due pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites et débouter en conséquence M. [V] de sa demande tendant à la condamner au paiement, à ce titre, d'une somme de 200.000 euros ;
- fixer à la somme de 2.500 euros les dommages et intérêts éventuellement dus pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'intention de nuire, et débouter en conséquence M. [V] de sa demande tendant à la condamner au paiement, à ce titre, d'une somme de 114.563 euros ;
- fixer à la somme de 500 euros les dommages et intérêts éventuellement dus pour manquement à l'obligation de sécurité (absence de visite de reprise de la médecine du travail), et débouter en conséquence M. [V] de sa demande tendant à la au paiement, à ce titre, d'une somme de 114.563 euros.
Elle soutient que :
- au regard de l'article R1412-1 2° du code du travail, le conseil de prud'hommes d'Avignon n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige dans la mesure où :
M. [V] n'accomplissait pas son travail à [Localité 7],
M. [V] était en dernier lieu salarié de la SA Ceetrus, dont le siège social était basé à [Localité 10]. Il accomplissait donc son travail à [Localité 10],
Il n'a jamais été salarié de la société Ceetrus France qui dispose d'un établissement secondaire à [Localité 7],
il ne démontre pas avoir constamment travaillé à domicile, au contraire, il était régulièrement présent au siège de la société comme l'attestent ses notes de frais,
son contrat de travail a été conclu à [Localité 10],
à la date du licenciement de M. [V] le siège social de la SA Ceetrus était basé à [Localité 10], ce n'est que postérieurement au licenciement de M. [V] qu'il y a eu une modification statutaire du siège social,
à la date de la saisine, le siège social de la société Ceetrux n'était pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Avignon,
les pièces versées au débat par M. [V] ne démontrent en rien qu'il a travaillé en dernier lieu dans les bureaux avignonnais de la société Ceetrus France.
- en mars et avril 2019, il avait sollicité un départ négocié, destiné à contribuer au financement de son projet de création d'une structure de conseil en promotion immobilière,
- le licenciement pour faute grave de M. [V] est fondé car :
il a abusé de son autonomie, profité de son positionnement et de ses relations professionnelles internes pour tenter de favoriser ses intérêts personnels et préparer ainsi la création de son activité
de consultant ;
il a eu un comportement déloyal à l'égard de M. [H] son supérieur hiérarchique, en s'abstenant de répondre à toutes les sollicitations de ce dernier. Elle insiste sur le fait que l'absence de réponse de M. [V] à M. [H] ne saurait trouver sa justification dans la situation d'arrêt de travail, qui n'a été caractérisée qu'à compter du 29 mai 2019 ;
et il a manqué à son obligation de loyauté depuis qu'a été engagée à son encontre une procédure de licenciement : il a tenu des propos mensongers pour faire obstacle à la procédure, a menti à M. [H] au sujet des conséquences juridiques de l'absence de visite de reprise, et a donné une publicité injustifiée à son courrier électronique du 19 juin 2019 en mettant en copie plus de 3 représentants du personnel.
- depuis juillet 2018 (date à laquelle M. [V] a repris le travail), M. [V] n'a jamais signalé l'absence d'une visite de reprise alors qu'il en avait connaissance. Ce n'est que la veille de l'entretien préalable à son éventuel licenciement qu'il a évoqué pour la première fois cette situation.
- la qualification de faute grave retenue est justifiée au regard : des manquements répétés de M. [V] à son obligation de loyauté, du niveau élevé de ses fonctions et au regard du montant important des frais qu'il a tenté de lui faire indûment supporter.
- aucun rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2019 n'est dû à M. [V] dans la mesure où ce dernier ne produit aucune pièce à la cour permettant la détermination de ce montant.
- les frais litigieux engagés par M. [V] avant son licenciement n'ont pas un caractère professionnel de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à les lui rembourser.
- aucune indemnisation ne saurait être due à M. [V] au titre de la perte de chance , dès lors que l'absence d'acquisition des actions gratuites est la conséquence de son licenciement pour faute grave.
- elle n'a pas commis d'abus de droit en refusant le report de l'entretien préalable sollicité par M. [V] puisqu'elle a motivé son refus par la gravité des agissements de ce dernier. Par ailleurs, elle a communiqué par écrit à M. [V], le détail des faits qui lui étaient reprochés afin qu'il puisse faire valoir ses observations.
- M. [V] ne démontre pas avoir subi quelque préjudice que ce soit présentant un lien de causalité avec l'absence de visite médicale de reprise, en juillet 2018.
- le contrat de travail de M. [V] ayant pris fin avant le 30 avril 2021, aucune indemnisation ne saurait lui être due au titre du dispositif de rémunération pour création de valeur applicable au titre de la période 2017 ' 2021 ' dispositif qui, au demeurant, n'a finalement généré aucun droit à rémunération, à son terme.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 août 2022, M. [B] [V] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en déclarer bien fondé,
En conséquence,
In limine litis :
- Juger que la société New Immo Holding (anciennement dénommée Ceetrus) refuse de verser aux débats, malgré les sommations qui lui ont été faites :
les relevés de la carte bancaire allouée à M. [V] pour la période du 1er janvier 2015 au 25 mai 2017, date de son accident ayant mis fin à l'exercice des fonctions qui lui étaient réellement dévolues avant leur suppression en juillet 2018
ses notes de frais remboursées pour les années 2016 et 2017
- se déclarer territorialement compétente, en tant que juridiction d'appel du conseil de prud'hommes d'Avignon, pour statuer du présent litige,
- juger que le conseil de prud'hommes d'Avignon était territorialement compétent en application des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail,
- débouter la société New Immo Holding (anciennement dénommée Ceetrus) de sa demande de renvoi du dossier devant la cour d'appel de Douai,
Sur le fond :
- dire et juger que son licenciement pour faute est dénué de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner la société New Immo Holding (anciennement dénommée Ceetrus) à lui payer, les sommes de :
35 600 euros bruts à titre de préavis et 3 560 euros à titre de congés payés afférents,
36 557,50 euros bruts à titre de rémunération variable pour 2019, et les congés payés afférents pour 3 655,75 euros,
975,23 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés avant le licenciement,
paiement de la participation et de l'intéressement : pour mémoire,
147 978,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
305 503 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
200 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites,
114 563 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'intention de nuire,
114 563 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, (absence de visite de reprise de la médecine du travail),
10 185 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la rémunération pour création de valeur,
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- la cour d'appel de Nîmes est compétente, en tant que juridiction d'appel du conseil de prud'hommes d'Avignon car il travaillait de chez lui, accomplissait ses missions partout en France, se déplaçant plusieurs jours par semaine dans différentes villes de la métropole ou à l'étranger. Par conséquent, conformément à l'article R1412-1 2° du code du travail, il a la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes dont relève son domicile, qui en l'espèce est celui d'Avignon. Par ailleurs, il travaillait depuis les bureaux de [Localité 15] et, c'est dans les locaux de [Localité 15] qu'il a été convoqué à un entretien préalable.
- son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car :
la société Ceetrux est dans l'incapacité de justifier de la matérialité et de la gravité des motifs invoqués au soutien de son licenciement ;
les griefs invoqués à son encontre sont mensongers et ne constituent nullement des faits graves empêchant son maintien dans la société ;
les griefs qui lui sont reprochés se situent entre le 30 mars et le 30 juin, période durant laquelle il n'avait pas de poste défini, pas d'équipe, pas d'objectif et donc à fortiori, pas de supérieur hiérarchique. Il ne pouvait donc pas faire preuve de déloyauté envers M. [H].
le fait qu'il ait demandé à deux reprises le report de l'entretien préalable n'est pas constitutif de déloyauté.
et il n'existe pas de « manquements répétés » tels qu'invoqués par la société New Immo Holding.
- il a demandé le report de l'entretien préalable à deux reprises : d'abord parce qu'il était placé en arrêt maladie jusqu'au 30 juin et ensuite parce qu'il ne pouvait pas se faire assister par un représentant du personnel, mais cela lui a été refusé.
- on ne peut lui reprocher de s'être battu pour avoir obtenu une place au sein de l'équipe dirigeante dans la mesure où il a passé plus de 21 années dans l'entreprise, a systématiquement été promu et a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la prospérité de la société dans un contexte économique difficile.
- il souffre d'un préjudice professionnel important et d'un préjudice moral. Le licenciement dont il a été l'objet entache sa réputation sur le marché de la promotion immobilière, il n'a toujours pas retrouvé d'emploi, il est en fin de droits et est sans subside du fait de l'arrêt de l'exécution provisoire des sommes qui lui étaient dues.
- il a perdu le bénéfice de ses actions gratuites et que cela a été fait sciemment par l'entreprise puisqu'elle l'a licencié brutalement 4 jours avant l'attribution définitive fixée le 1er juillet 2019.
- la société a agi de façon parfaitement déloyale à son égard puisque :
elle n'a jamais répondu à ses courriers circonstanciés, et notamment n'a apporté aucune réponse à sa lettre du 5 juin,
elle ne lui a fait aucune proposition de poste malgré l'engagement formel des services des ressources humaines,
elle a mis en copie des comptables et autres salariés, dans les échanges de courriels de M. [H] mettant ainsi en cause sa probité sur ses remboursements de frais,
la DRH a tenu des propos incorrects à son égard et a été en retard d'une heure trente au rendez-vous fixé par ses soins,
* elle n'a fourni aucune réponse à son courrier du 26 juin apportant des réponses aux griefs injustement formulés.
- la société l'a isolé au cours de sa relation contractuelle et a sciemment organisé le calendrier de son licenciement afin de nuire à ses intérêts.
- la société à manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant passer aucune visite médicale de reprise à son retour dans l'entreprise en juillet 2018 ; d'autant plus qu'il l'a fait observer à la DRH.
- il n'a pu bénéficier de sa rémunération de création de valeur du fait de son licenciement et ce, malgré l'atteinte systématique de ses objectifs.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les observation formulées in limine litis par M. [V]
M. [V] demande à la cour de juger que la société New Immo Holding refuse de verser aux débats, malgré les sommations qui lui ont été faites, les relevés de la carte bancaire allouée à M. [V] pour la période du 1er janvier 2015 au 25 mai 2017, date de son accident ayant mis fin à l'exercice des fonctions qui lui étaient réellement dévolues avant leur suppression en juillet 2018 et les notes de frais remboursées à M. [V] pour les années 2016 et 2017. Toutefois M. [V] ne tire aucune conséquence de droit du constat qu'il demande à la cour d'effectuer, aussi, la demande consistant à juger l'existence d'un comportement de la part d'une partie n'est pas une demande ressortissant à l'imperium du juge.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes
Selon l'article R. 1412-1 du code du travail : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »
La société appelante soutient que :
- M. [V] était en dernier lieu salarié de la SA Ceetrus, dont le siège et les locaux étaient alors basés [Adresse 14], à [Localité 10], société dont le siège et les locaux ont ensuite été basés [Adresse 1], à [Localité 16], et sont en dernier lieu sis [Adresse 4] à [Localité 16] ;
- la SA Ceetrus, devenue depuis New Immo Holding, n'a jamais disposé d'établissement secondaire dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Avignon ;
- les locaux dont le groupe dispose à Avignon constituent un établissement secondaire de la société Ceetrus France, identifié en tant que tel au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon.
Il n'est pas discuté que M. [V] habitait à l'[Localité 11] (84) ce qui ne signifie nullement qu'il exerçait son activité depuis son domicile.
Par contre, l'intimé établit qu'il avait un travail essentiellement itinérant et travaillait dans des locaux situés dans le Vaucluse ce que confirme du reste la convocation du 5 juin 2019, à l'entretien préalable qui précise : « nous vous convoquons à un entretien préalable qui aura lieu le mardi 18 juin 2019 à 8h30 avec Mme [E] [A], dans les locaux de [Adresse 9] ». Peu importe que ces locaux soit la propriété de la société Ceetrus France filiale de la SA Ceetrus dès lors qu'il avait été à l'évidence convenu que M. [V] serait basé sur ce site ( appartenant à l'origine à Immochan, l'ancien employeur de M. [V] dont le contrat a été repris) pour l'exercice de son activité hors itinérance nonobstant les nécessaires déplacements de M. [V] au siège de la société dont il dépendait, comme à [Localité 13], étant au surplus observé que le salarié percevait une prime mensuelle d'expatriation. Enfin, ne peuvent être pris en considération les déplacements effectués par M. [V] au siège de la société pendant sa période d'arrêt de travail (pièce n°25 de l'appelante) pour déterminer son lieu de travail.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'elles ont rejeté l'exception d'incompétence.
Sur le licenciement
A l'appui des motifs de licenciement énoncés dans la lettre ci-avant reproduite, la société SA New Immo Holding verse aux débats les attestations de :
- Mme [A], DRH : « J'ai été largement alertée par [G] [H] sur le fait que [B] [V] n'était pas satisfait de sa position dans la nouvelle organisation, estimant qu'elle était dégradante pour son image. Il exprimait ce sentiment en faisant référence à la position d'autres collaborateurs qu'il avait eu à manager dans le passé.
C'est dans ce contexte que j'ai rencontré [B] [V], les 8 avril et 16 avril 2019.
Les échanges n'ont malheureusement pas été constructifs.
Dès le départ, [B] [V] a exprimé sa volonté de quitter la société en négociant son départ. Il m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour lancer des projets immobiliers, et qu'il voulait aussi des contrats de conseil avec notre société.
Sans me donner de chiffres précis, il voulait manifestement des sommes importantes, sans lesquelles il n'est pas possible de lancer des projets immobiliers. Ces revendications étaient exprimées de manière directe, sans laisser place à des propositions en interne.
En accord avec notre directeur général, [S] [O], j'ai indiqué que nous n'étions pas disposés à lui donner ce qu'il demandait. Pour autant, à aucun moment, je ne l'ai invité à démissionner. Au contraire, je lui ai toujours déclaré que nous avions besoin de son expertise, puisque son expérience et sa connaissance des dossiers faisaient de lui un collaborateur clé.
Lors de nos rencontres des 8 et 16 avril 2019, au-delà de la proposition du poste de Directeur Support DPC, je lui ai proposé le poste de Directeur de projet à [Localité 6]. Cette possibilité me paraissait intéressante pour lui car elle était de nature à répondre à la difficulté qu'il exprimait au sujet de son image sociale. Il n'a malheureusement pas semblé intéressé et a préféré entrer en conflit ouvert avec l'entreprise, notamment en ne répondant pas aux demandes de [G] [H] ou en sollicitant en interne des contrats de conseil auprès de [Y] [T] »
- M. [H] : « En Février 2019, j'ai été nommé Directeur du Développement chez Ceetrus France lors d'une évolution globale de l'organisation de l'entreprise. Ma mission consistait, en France, à diversifier et densifier nos sites pour en faire des sites immobiliers multi-usage
(...) Pour mener à bien cette mission, je devais également assurer le regroupement des équipes du développement France et Corporate. Au moment de ma prise de fonction, j'ai reçu en priorité les sept personnes de la Direction Développement Corporate, pour organiser la poursuite de leur activité dans le cadre de cette nouvelle organisation. Pour six d'entre elles, cela se déroula sans difficulté majeure et de manière extrêmement positive. En ce qui concerne Monsieur [B] [V], les choses furent dès le début difficiles. Lorsque je l'ai rencontré le 19 mars 2019, je lui ai exprimé que je comptais fortement sur son implication à mes côtés. Il m'a immédiatement répondu qu'il se sentait offensé et rabaissé au niveau d'anciens collaborateurs qu'il avait eu à manager par le passé, qu'il estimait son « image » dégradée.
J'ai tenté de lui faire comprendre que sa position était infondée au vu de l'importance des projets que nous avions à mener. Je l'ai invité à réfléchir, et à en reparler un peu plus tard. Nous avons refait un point ensemble le 29 mars 2019. Il m'a alors directement déclaré qu'il lui était totalement impossible de continuer à travailler chez Ceetrus France et qu'il souhaitait quitter l'entreprise. Il m'a précisé qu'il souhaitait créer une structure de conseil en promotion et accompagner Ceetrus au travers de celle-ci. J'ai coupé court à cette discussion en argumentant que nous avions besoin de ses compétences en interne »
- M. [T] : « En Janvier 2016, j'ai rejoint Ceetrus, alors Immochan, en tant que Directeur Financier. [B] [V] a rejoint les équipes de Immochan SA (désormais Ceetrus SA) au cours de l'année 2016 en tant que Directeur Développement Promotion Construction, en charge également de la RSE. Nous étions donc collègues et membres du comité de Direction Générale ensemble.
Nous avons travaillé notamment à la définition de la stratégie de transformation de l'entreprise. Nous posions en équipe les conditions de la régénération de nos sites commerciaux (du shopping center au quartier de ville multi-usages). Les échanges ont été souvent intenses car [B] [V] prônait une stratégie misant sur la promotion immobilière (par le rachat notamment de sociétés de promotion immobilière) alors que les conditions de l'entreprise favorisaient plutôt le développement de partenariats (financier, construction, foncier) en fonction de réalités locales très différentes d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. Malheureusement, suite à un accident de moto, [B] [V] a été absent quelques mois durant lesquels nous avons poursuivi la définition et la mise en 'uvre d'une stratégie de partenariat. A son retour, lors de sa prise de fonction en tant que Leader Stratégie, il a exprimé de nombreuses fois ses convictions, notamment en ce qui concerne sa volonté de monter en interne une structure de promotion immobilière. En Février 2019, une deuxième étape d'évolution de notre organisation a eu lieu. J'ai été nommé Leader Back office et directeur général de Ceetrus Italie et Luxembourg. Dans la foulée de ce changement d'organisation, j'ai croisé plusieurs fois [B] [V] qui m'a alors exprimé sa volonté de quitter l'entreprise. Il souhaitait créer sa propre structure de promotion immobilière. Il m'a parlé de projets personnels sur lesquels il travaillait (régénération de sites industriels en sites résidentiels). Il m'a annoncé qu'il nécessitait de fonds pour se lancer et que les banques qu'il avait sollicitées le suivaient dans ces projets si l'apport initial était réuni. Il ajouta, que dans l'attente du retour sur investissement de ses projets, il ouvrirait une société de conseil en projets immobiliers. C'est à ce moment-là qu'il me sollicita pour l'obtention de contrats de conseil avec Ceetrus SA. Je savais à l'époque que nous comptions sur lui en France. Je lui ai donc répondu que sa demande était inappropriée. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui après cette rencontre »
L'attestation de Mme [A], qui a mené la procédure de licenciement, démontre que M. [V] avait le dessein de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ négocié lui octroyant d'importants avantages et qu'en raison du refus opposé par l'employeur il est entré en conflit ouvert avec l'entreprise, notamment en ne répondant pas aux demandes de [G] [H] ou en sollicitant en interne des contrats de conseil auprès de [Y] [T].
L'attestation de M. [H] confirme qu'il était totalement impossible pour M. [V], selon ses déclarations, de continuer à travailler chez Ceetrus France et qu'il souhaitait quitter l'entreprise.
Enfin, l'attestation de M. [T] reprend les déclarations de M. [V] concernant les conditions dans lesquelles il entrevoyait son départ de la société.
Il ne peut être reproché à un salarié d'avoir exprimé ses intentions de quitter l'entreprise et d'avoir émis des prétentions qui sont jugées démesurées par l'employeur. Si le lien de confiance est rompu encore faut-il que cela se manifeste par des éléments objectifs.
L'employeur reprochait à ce titre à M. [V] d'avoir « ouvertement sollicité auprès de Monsieur [T] des missions en qualité de consultant, dans le cadre de votre future structure de conseil, profitant ainsi de votre positionnement et de vos relations professionnelles internes pour tenter de favoriser vos intérêts personnels», d'avoir «également abusé de votre autonomie et de votre positionnement pour préparer la création de votre activité de consultant en rencontrant d'autres relations professionnelles, sans lien avec une mission qui vous aurait été actuellement confiée par Ceetrus et afin de faire aussi auprès d'elles, sous le couvert de votre qualité de salarié de Ceetrus, la promotion de votre future activité et de les solliciter à des fins personnelles, dans la perspective de votre installation» et «d'avoir manqué de loyauté dans les réponses que vous avez faites à Monsieur [H], au sujet de votre note de frais du mois d'avril 2019.
Interpellé par les frais professionnels dont vous sollicitiez le remboursement au titre du mois d'avril 2019, Monsieur [H] vous a en effet invité à justifier de leur caractère professionnel.
Le caractère insatisfaisant de vos premiers éléments de réponse, en date du 22 mai 2019, l'a contraint à vous interroger de nouveau, le 26 mai 2019, sur la nature des dossiers traités pendant vos rendez-vous et sur le lien existant avec une mission qui vous aurait été actuellement confiée par Ceetrus.
Le 27 mai 2019, vous avez communiqué des éléments complémentaires ne démontrant pas le caractère professionnel de l'ensemble des frais dont vous sollicitiez le remboursement.
Le 17 juin 2019, Monsieur [H] a en conséquence constaté que vous ne démontriez pas le caractère professionnel de l'ensemble des frais dont vous sollicitiez le remboursement, et refusé de valide divers frais dont le détail figure dans le courrier électronique qu'il vous a adressé à cette même date, pour un montant de 972,23 euros (sur un total de 2.533,16 euros)».
Les attestations produites, émanant de cadres supérieurs de la société, démontrent simplement que M. [V] leur avait exposé ses projets futurs dans la mesure où il estimait qu'il n'avait pas obtenu la position qu'il attendait dans le cadre d'une réorganisation qui le soumettait à un nouveau niveau hiérarchique. A ce stade il n'y a rien de sérieux à reprocher au salarié dont les perspectives restent à l'état de simples conjectures.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Il était également reproché à M. [V] d'avoir tenté de faire supporter par Ceetrus les frais attachés à ces actes préparatoires à la création de votre activité de consultant et, en toute hypothèse, à des initiatives sans lien avec une mission qui vous aurait été actuellement confiée par Ceetrus.
Plus concrètement la société SA New Immo Holding fait état des éléments suivants :
- la participation injustifiée de M. [V] au rendez-vous Afimmo des 9 et 10 avril 2019, au titre duquel il a tenté de se faire rembourser la somme de 560,96 euros, selon le détail qui figure en pièce n° 5 ;
- et sa participation injustifiée, les 15 et 24 avril 2019, à deux rendez-vous avec M. [K], Directeur de la société ARC (ayant la qualité d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage au titre du projet de rénovation de la Gare du [12]), au titre desquels il a tenté de se faire rembourser la somme de 414,35 euros, selon le détail qui figure en pièce n° 5.
MM. [H] et [O] ( directeur général) contestent avoir demandé à M. [V] d'aller représenter la société au forum Afimmo ni avoir validé sa présence.
Or les échanges de courriels produits par l'intimé démontrent que la hiérarchie avait connaissance de sa présence à cette manifestation, étant destinataires des courriels relatifs à l'organisation de cette journée. De plus, par courriel du 11 avril 2019, M. [W], de la direction générale, le remerciait, ainsi que tous les autres participants, pour «sa participation active lors de cette convention Afimmo».
Concernant les rendez-vous avec M. [K], Directeur Arc (AMO Projet Gare du Nord), alors que l'employeur soutient sans nullement le démontrer autrement que par les affirmations de Mme [A] qu'il n'avait plus charge du projet Gare du Nord, M. [V] produit au débat un courriel de la Présidente de la Société de Projet ( prénommée [C]) lui demandant, en raison de sa connaissance du dossier, de rencontrer M. [K]. Aussi, quand bien même cette demande n'émanerait pas de sa hiérarchie, la rencontre entre M. [V] et M. [K] ne s'insère pas dans le projet personnel que lui prête l'employeur.
Ce grief ne peut être retenu
Il était également reproché à M. [V] son comportement avec M. [H] « Le 16 mai 2019, lors d'un échange téléphonique, Monsieur [H] vous a sollicité au sujet de la réalisation d'une note de cadrage de la relation territoriale à organiser chez Ceetrus France.
Lors de cet échange, vous vous êtes engagé auprès de lui à établir une telle note, ce que vous n'avez pas fait.
Sans retour de votre part, Monsieur [H] vous a légitimement relancé le 21 mai 2019, à 10 h 36, par un courrier électronique auquel vous n'avez pas répondu, alors même qu'il faisait également état de votre absence de réponse à d'autres sollicitations de sa part (« Suite à notre conversation téléphonique de jeudi dernier au cours de laquelle nous avons échangé sur le travail que tu as à produire sur une note de cadrage de la relation territoriale à organiser chez Ceetrus France je suis dans l'attente de ton retour. Par ailleurs j'ai essayé de te contacter à maintes reprises sans réponse de ta part »). Le 22 mai 2019, à 7 h 48, Monsieur [H] vous a de nouveau relancé, sans réaction de votre part.
Vous avez ainsi agi de manière déloyale à l'égard de Monsieur [H], en lui tenant des propos contraires à la réalité de vos intentions, puis en laissant durablement sans suite ses sollicitations.
En mettant ainsi Monsieur [H] en difficulté, vous ne pouviez ignorer que vous manquiez également à votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise, eu égard à la nature et au niveau des responsabilités confiées à Monsieur [H].
Ces manquements résultent des échanges de courriels produits aux débats.
M. [V], à évidence réticent à l'idée d'avoir M. [H] comme supérieur hiérarchique dans la nouvelle organisation décidée par l'employeur, se justifie ainsi dans ses écritures : « Mais à quel titre ' Monsieur [H] était-il son supérieur hiérarchique ' Monsieur [V] avait-il reçu une fiche descriptive de poste et une définition de ses fonctions ' Avait-il accepté d'exercer de nouvelles fonctions '». La réponse apportée par M. [V] plus d'un mois plus tard est insuffisante à justifier une telle attitude désinvolte et significative d'une insubordination caractérisée.
Il convient par ailleurs de relever que M. [V] n'a été placé en arrêt de travail que le 29 mai 2019 ce qui n'explique donc pas son comportement.
Ce grief est donc établi.
Sur les manquements à l'obligation de loyauté depuis qu'a été engagée à l'encontre de M. [V] une procédure de licenciement :
Il est reproché à M. [V] d'avoir invoqué «de manière particulièrement déloyale et opportuniste, la veille de la date fixée pour votre entretien préalable à votre éventuel licenciement, un fait particulièrement ancien dont vous aviez parfaitement connaissance (absence de visite de reprise)». Or, l'attitude du salarié qui fait valoir un argument en vue de contester ou retarder une procédure remettant en cause sa présence dans l'entreprise ne peut constituer un grief d'autant que l'absence de visite de reprise est un fait avéré et qu'en droit, le contrat de travail est réputé suspendu.
Il est fait grief au salarié d'avoir tenu «des propos délibérément mensongers à Monsieur [H], dans le courrier électronique que vous lui avez adressé le [19] 3 juin 2019 (« sache que l'entretien préalable « à mon éventuel licenciement » prévu hier le 18 juin, n'a pas pu se tenir et qu'il sera donc reporté à une date ultérieure »), alors qu'il vous a été clairement indiqué, à plusieurs reprises, que la société ne donnait pas une suite favorable à votre demande de report de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement». Or ce comportement s'inscrit dans le prolongement d'une volonté d'évitement de la part d'un salarié confronté à une procédure destinée à l'exclure de l'entreprise. Le contexte dans lequel ont été tenus ces propos sont exclusifs de caractère fautif.
La lette de licenciement ajoute au nombre des griefs « en mentant également à Monsieur [H], dans ce même courrier électronique, au sujet des conséquences juridiques de l'absence de visite de reprise (« cette obligation légale étant un préalable à toutes suites que l'entreprise souhaite donner »)» grief qui ne peut être retenu pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées étant répété que l'absence de visite de reprise n'est pas contestée et le salarié était en droit d'avancer tout argument pour se défendre.
Il est reproché au salarié d'avoir donné «une publicité injustifiée à ce même courrier électronique, pour tenter là aussi de faire illégitimement pression sur Monsieur [H] et sur l'entreprise», la société SA New Immo Holding indique dans ses écritures que «cette même pièce n° 5 démontre enfin que Monsieur [V] a donné une publicité injustifiée à son courrier électronique du 19 juin 2019, pour tenter de faire illégitimement pression sur Monsieur [H] et sur l'entreprise, en mettant en copie de son envoi pas moins de trois représentants du personnel (Madame [P], Madame [U], Madame [D]), sa propre assistante (Madame [Z]), ainsi que Monsieur [R], comptable.». Or d'une part, la pièce n° 5 est un arrêt de travail sans lien avec ces faits, d'autre part l'employeur n'explique pas en quoi cet agissement serait fautif.
Enfin, il est reproché à M. [V] « divers comportements dans le but assumé de tenter de faire échec à la procédure de licenciement engagée à votre encontre, ainsi qu'en attestent clairement vos propos du [19] juin 2019 4 (« cette obligation légale étant un préalable à toutes suites que l'entreprise souhaite donner »)» alors qu'il ne saurait être fait grief à un salarié d'avancer des arguments pour faire échec à une procédure disciplinaire engagée à son encontre et contre il doit se défendre.
Ne reste donc en définitive qu'un seul grief, à savoir ne pas avoir établi la lettre de recadrage et ne pas avoir répondu à M. [H] ce qui, eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, à l'absence de tout antécédent disciplinaire et au contexte tendu résultant d'une réorganisation à laquelle n'adhérait pas M. [V], ne peut justifier une mesure de licenciement.
Sur l'indemnisation du préjudice
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [V] ( 19 093,98 euros bruts mensuels en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 21 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [V] doit être évaluée à la somme de 305.503,00 euros correspondant à l'équivalent de 16 mois de salaire brut. Le jugement sera confirmé sur ce point.
C'est également par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont alloué à M. [V] les sommes de 35.600 euros à titre d'indemnité de préavis outre 3.560 euros à titre de congés payés afférents non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur.
Concernant la rémunération variable M. [V] fait valoir qu'il s'est toujours vu octroyer une part variable de rémunération pendant 21 ans, contractuellement prévue, qu'elle était de 73 115 euros en 2018 comme le révèle son bulletin de paie, qu'aucun objectif ne lui a été assigné pour 2019, qu'il lui est donc dû la partie variable de sa rémunération pour l'année 2019, prorata temporis, soit du 1er juillet au 30 décembre 2019 : 73115/12 x 6 = 36 557,50 euros bruts outre les congés payés afférents de 3 655,75 euros.
Or M. [V] ne produit aucun document contractuel établissant l'existence d'une rémunération contractuelle versée annuellement. Il verse aux débats ses bulletins de paie des mois de février 2018 faisant apparaître le paiement d'une rémunération variable de 22.923,00 euros de mai 2018 faisant apparaître le paiement d'une rémunération variable de 11.055,00 euros et de mars 2019 faisant apparaître le paiement d'une rémunération variable de 23.993,00 euros soit un total de 57.971 euros. L'intimé ne s'explique au demeurant pas sur les modalités d'obtention et de calcul de cette rémunération. Il sera débouté de ce chef.
Sur le remboursement de la somme de 975,23 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés avant le licenciement, il a été considéré plus avant que ces frais étaient effectivement dus, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la participation, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Ceetrus de régulariser et de verser sous forme d'indemnité le montant dû au titre de la participation et de l'intéressement que M. [V] aurait perçu en 2019, et en justifiant les sommes.
M. [V] soutient qu'il doit être payé, comme tous les autres salariés, de la participation et de l'intéressement 2019, à la date usuelle de paiement, il fait sommation à la société de justifier des montants revenant ainsi au salarié.
La société SA New Immo Holding réplique que du fait du bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [V] intervenu le 26 juin 2019 et, plus généralement, de l'absence de bien-fondé des demandes de rappel de salaire qu'il formule, aucun rappel de participation ou d'intéressement ne saurait être dû à Monsieur [V].
Or, la participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés ce qui est le cas en l'espèce. La société qui manifeste une particulière mauvaise foi sera condamnée au paiement d'une astreinte venant assortir la décision des premiers juges.
La société SA New Immo Holding ne discute pas le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 147.978,34 euros sauf à soutenir qu'elle ne serait pas due en raison de l'existence d'une faute grave, laquelle n'est pas retenue.
Concernant la demande de M. [V] tendant au paiement d'une indemnité pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites, l'intimé fait valoir que compte tenu de son licenciement brutal, sciemment finalisé 4 jours avant le 1er juillet 2019, date à laquelle il bénéficiait de l'attribution définitive de ses actions gratuites, il a perdu le bénéfice de ses actions ainsi que la possibilité d'exercer ses droits dans le cadre du plan, qu'en considérant la valeur globale brute cible de 200 000 euros, il s'estime fondé à prétendre à l'allocation de dommages intérêts à cette même hauteur.
La société SA New Immo Holding qui ne discute pas le montant des sommes qui devait être attribué au salarié se borne à conclure que « le contrat de travail ayant pris fin avant le 1er juillet 2019, du fait d'un licenciement pour faute grave justifié, aucune indemnisation ne saurait donc être due à Monsieur [V] au titre du plan d'attribution litigieux».
Or l'existence d'une faute grave n'étant pas retenue, le jugement mérite confirmation par motifs adoptés au vu des pièces n° 19 et 20 du salarié dont il ressort que M. [V] était en droit de percevoir au 1er juillet 2019 :
' à atteinte de 100% : 468 actions, soit (pour une valeur de 304,34 euros/ action comme soutenu par l'appelante), une somme de 142 431,12 euros,
' à atteinte de 150% : 702 actions, soit pour la même valeur, une somme de 213 646,68 euros .
La société SA New Immo Holding ne communique pas sur l'atteinte pour l'année considérée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] a obtenu devant le conseil de prud'hommes la somme de 114.563 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'intention de nuire.
Il fait valoir que la société a agi de façon parfaitement déloyale à son égard en ce que :
- elle n'a jamais répondu aux courriers circonstanciés envoyés par le salarié, et notamment n'a apporté aucune réponse à sa lettre du 5 juin,
- elle n'a présenté aucune proposition de poste malgré l'engagement formel des services des ressources humaines,
- elle a mis en copie les comptables et des salariés, dans les échanges de courriels de M. [H] mettant en cause sa probité sur ses remboursements de frais,
- il a été victime d'incorrection dans les propos tenus par la DRH à son égard et en raison du retard d'une heure trente au rendez-vous fixé par ses soins,
- il n'a obtenu aucune réponse à son courrier du 26 juin apportant des réponses aux griefs injustement formulés,
- elle a sciemment organisé, par la voix de sa DRH, le calendrier de licenciement pour nuire à ses intérêts notamment en le privant de la distribution gratuite d'actions,
- elle a refusé les demandes de report de l'entretien préalable à licenciement.
La société SA New Immo Holding réplique que :
- Sur l'absence de réponse à sa lettre du 5 juin 2019 :
- la société observe que dans ce courrier M. [V] s'étend tout d'abord longuement sur ses états de services dans des termes empreints d'autosatisfaction ' développements qui n'appelaient pas de réponse de la société ; exprime ensuite sa frustration de ne pas avoir été nommé à certains postes, dont il estimait manifestement qu'ils auraient dû lui revenir, et en dénigrant incidemment les collaborateurs nommés (« des collaborateurs sans le parcours « métier » qui est le mien en termes de développement immobilier ») ' développements qui n'appelaient pas de réponse de la société. Il est constant que M. [V] a mal vécu la réorganisation intervenue en mars 2019, n'acceptant pas la nomination de M. [H] à un poste le plaçant sous sa subordination. L'employeur n'avait pas à répondre à M. [V] dans des termes attendus de ce dernier. La société lui a adressé un courriel le le 21 juin 2019 lui rappelant que M. [H] était son supérieur hiérarchique, suite à la nouvelle organisation et qu'il avait vocation à continuer à exercer ses fonctions sous la responsabilité de son nouveau responsable hiérarchique, et de réaliser les travaux demandés par ce dernier.
- sur l'absence de proposition de poste malgré l'engagement formel des services des ressources humaines, elle relève que les propositions présentées ont été refusées par M. [V] qui les estimait indignes de son parcours ( cf. attestations reproduites ci-avant).
- Sur la « mise en copie de comptables et autres salariés, dans les échanges de mails de Monsieur [H] mettant en cause la probité de Monsieur [V] sur ses remboursements de frais » la société relève à juste titre que c'est M. [V] qui a pris l'initiative de donner lui-même une large publicité à sa réponse du 19 juin 2019 à M. [H], après que celui-ci l'a sollicité le 17 juin 2019, sans mettre personne en copie de son envoi.
- Sur l' « incorrection des propos tenus par la DRH », il est exact que M. [V] ne fournit aucune précision.
- Sur l'absence de « réponse à son courrier du 26 juin apportant des réponses aux griefs injustement formulés » la société SA New Immo Holding avance justement que ce courrier n'appelait pas de réponse de sa part, puisqu'il avait pour objet de faire connaître à la société les observations de M. [V] sur les faits qui lui étaient reprochés.
- Sur le fait de l'avoir prétendument « isolé pendant le cours de la relation contractuelle », la société constate l'absence de toute démonstration de M. [V].
- Sur le fait d'avoir « sciemment organisé le calendrier de licenciement pour nuire aux intérêts du salarié. En effet, pour que Monsieur [V] puisse bénéficier de ses droits à actions gratuites, il devait être dans les effectifs au 1 er juillet 2019. Or, la lettre de licenciement est du 26 juin », M. [V] a été précédemment indemnisé de ce chef.
- Sur le report de l'entretien préalable à trois reprises, la société SA New Immo Holding rappelle justement qu'aucun principe légal ou jurisprudentiel ne fait obligation à l'employeur de faire droit à une demande de report de l'entretien préalable émanant du salarié, qu'ainsi l'employeur ne saurait donc commettre de faute en exerçant le droit, qui lui appartient, de poursuivre la procédure prétextant qu'elle a motivé son refus par la gravité des agissements reprochés à M. [V] , en réitérant son refus, en présence de demandes de report formulées dans un but manifestement dilatoire, et dans des termes empreints de contradiction dans la mesure où le 7 juin 2019, M. [V] a indiqué à la société qu'il ne pouvait pas se présenter à l'entretien, en raison de « [son] arrêt de travail jusqu'au 30 juin » puis le 13 juin 2019, en raison d'une difficulté à être assisté, ce qui impliquait pour lui la possibilité d'être présent dans la mesure où il était toujours arrêté au titre de son arrêt de travail allant jusqu'au 30 juin 2019 ; enfin le 17 juin 2019, M. [V] est revenu à sa position initiale, faisant état de sa prétendue incapacité de se déplacer.
Il en résulte, la cour se rangeant aux arguments développés par la société SA New Immo Holding, qu'il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de débouter l'intimé de ses demandes à ce titre.
Sur la perte de chance de bénéficier de la rémunération pour création de valeur
M. [V] soutient qu'il bénéficiait depuis de nombreuses années d'un dispositif de Rémunération de Création de Valeur (RCV) dont le régime lui était détaillé par courrier annuel, que pour la période de 2018 à 2022, ce bonus a été fixé à 10 185 euros, que malgré l'atteinte systématique de ses objectifs, il n'a pu en bénéficier du fait du licenciement.
La société SA New Immo Holding réplique que le dispositif dit « RCV » applicable au titre de la période 2017 ' 2021 était notamment subordonné au respect de la condition suivante : « (...) que vous soyez encore lié par contrat de travail à l'une des sociétés d'Immochan SA [ devenue Ceetrus ] au 30 avril 2021, date à laquelle les experts auront fixé la valeur périmètre Immochan au 31 décembre 2020 telle que permettant le calcul du taux de progression ».
Elle ajoute que le contrat de travail de M. [V] ayant pris fin avant le 30 avril 2021, du fait d'un licenciement pour faute grave justifié, aucune indemnisation ne saurait donc lui être due au titre du dispositif de rémunération pour création de valeur applicable au titre de la période 2017 ' 2021 ' dispositif qui, au demeurant, n'a finalement généré aucun droit à rémunération, à son terme.
Or le licenciement étant jugé illégitime, la société ne peut invoquer le premier argument pour se soustraire à ses obligations.
Par contre, il est établi que le dispositif pour la période 2017 ' 2021 ' n'a finalement généré aucun droit à rémunération comme l'illustre la pièce n° 37 de l'employeur « Détail d'un bonus» qui porte sur des résultats définitifs et non provisionnels comme précisé sur la pièce n°23 bis du salarié.
Il convient donc de réformer le jugement qui a condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 10.185 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la rémunération pour création de valeur.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (absence de visite de reprise du médecin du travail)
M. [V] rappelle qu'il a été placé en arrêt maladie du 25 mai 2017 au 30 juin 2018, qu'il a été en incapacité totale à 100% du 25 mai 2017 au 28 juin 2017, puis du 28 janvier 2018 au 30 juin 2018, en incapacité à 75% du 29 juin 2017 au 29 juillet 2017, puis du 9 septembre 2017 au 9 novembre 2017, puis du 3 février 2018 au 19 avril 2018, en incapacité à 50% du 30 juillet 2017 au 8 septembre 2017, puis du 10 novembre 2017 au 27 janvier 2018, qu'il n'a cessé d'être en relation avec son employeur et s'est même régulièrement entretenu avec la Direction Générale de l'entreprise, à distance, à compter du mois de mai 2018, que ses différents interlocuteurs étaient donc parfaitement au fait de son état physique et des souffrances endurées, que pour autant, la société n'a pas estimé devoir lui faire passer une visite médicale de reprise à son retour dans l'entreprise en juillet 2018, qu'aucun aménagement de l'espace de travail n'a pu être mis en place pour faciliter sa tâche et qu'aucune attention ne lui a été portée, en dépit de l'obligation de sécurité «de résultat» reposant sur Ceetrus, que dans un courrier du 17 juin 2019, Mme [A], DRH, lui écrivait : « A toutes fins utiles, je vous rappelle qu'en application de l'article L 4122-1 du code du travail, il vous incombe légalement de veiller vous-même à votre propre santé ».
Or, outre que M. [V] ne justifie d'aucun préjudice, le rapport médical qu'il produit mentionne « Sur le plan professionnel, [M. [V]] aurait repris son activité professionnelle le 1er juillet 2018 sur un poste aménagé avec des déplacements limités en national », aucun élément ne démontre qu'il aurait été confronté à la moindre difficulté lors de sa reprise, ni après, étant observé qu'il n'a pas sollicité lui-même une telle visite de reprise.
Le jugement qui a condamné la société Ceetrus à verser à M. [B] [V] la somme de 114.563 euros pour manquement à l'obligation de sécurité sera donc réformé et M. [V] débouté de ses demandes à ce titre.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SA New Immo Holding à payer à l'intimé la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ceetrus devenue la SA New Immo Holding à verser à M. [B] [V] les sommes suivantes :
- 36.557,50 euros à titre de rémunération variable pour 2019
- 3.655,75 euros à titre des congés payés afférents
- 114.563 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'intention de nuire,
- 114.563 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10.185 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la rémunération pour création de valeur,
- Statuant à nouveau de ces chefs réformés, déboute M. [V] de ses demandes formulées au titre de la rémunération variable pour 2019 et des congés payés afférents, des dommage et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'intention de nuire, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et des dommages intérêts pour la perte de chance de bénéficier de la rémunération pour création de valeur,
- Confirme pour le surplus le jugement,
- Y ajoutant
- Dit que l'injonction donnée à la société Ceetrus devenue la SA New Immo Holding de régulariser et de verser sous forme d'indemnité le montant dû au titre de la participation et de l'intéressement que M. [V] aurait perçu en 2019, et en justifiant les sommes est assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la signification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, ,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SA New Immo Holding à payer à l'intimé la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA New Immo Holding aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT