ARRÊT N°
N° RG 21/04423 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II45
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
07 octobre 2021
RG :21/0023
[B]
C/
S.A.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES substitué ar Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011020 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [B] a été engagé par la société Euro Discount Frais suivant contrat de travail à temps partiel en date du 12 mai 2016, puis à temps complet à partir d' août 2016, en qualité de vendeur.
A compter du 15 mai 2018, M. [B] était placé en arrêt de travail et ne reprenait plus ses fonctions.
Le 2 octobre 2019, il était licencié pour inaptitude.
Le 10 février 2021, M. [B] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 07 octobre 2021, a :
- débouté M. [R] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [R] [B] à payer à l'EURL l'Euro Discount Frais, prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [Y], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté l'EURL Euro Discount Frais, prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [Y] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 27 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision mais, l'appel a été enregistré au greffe de la cour le 17 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Par une ordonnance en date du 01 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par M. [B] le 27 octobre 2021 recevable et, a renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, M. [R] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
l'a condamné à payer à l'EURL Euro Discount Frais prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [Y], la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire à la somme de 1.707,72 euros bruts par mois
- dire que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire devait être appliquée à sa relation de travail
- condamner la société Euro Discount Frais à lui payer les sommes suivantes :
vu l'article 5.2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, 1.864,55 euros bruts outre 186,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire conventionnel (pause payée à 5 %),
vu l'article 3.6 la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, 3.415,44 euros bruts à titre de rappels sur les primes annuelles conventionnelles
- condamner la société Euro Discount Frais à lui payer une indemnité forfaitaire de 10.246,32 euros nets en application de l'article L 8221-3 du code du travail
- condamner la société Euro Discount Frais à lui payer 26.143,66 bruts outre 2.614,36 euros bruts pour les congés payés y afférents à titre de rappel sur heures supplémentaires non payées du 2 octobre 2016 au 16 mai 2018
- condamner la société Euro Discount Frais à lui payer 2.190,56 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement et 3.415,44 euros bruts au titre du préavis qu'il ne peut exécuter
- ordonner à la société Euro Discount de lui adresser des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir
- condamner la société Euro Discount Frais à lui verser une indemnité de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcer l'anatocisme.
Il soutient que :
- la société Euro Discount Frais applique illégalement la convention collective des fruits et légumes (épicerie) alors qu'elle relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, notamment parce qu'elle compte plus de 11 salariés et necommercialise pas uniquement des fruits, légumes et produits laitiers. De ce fait, elle prive ses
salariés du paiement de la pause rémunérée et des différentes primes.
- la société s'est rendue coupable de travail dissimulé en appliquant une convention collective dont elle ne relevait pas.
- il a réalisé des heures supplémentaires impayées au cours de l'intégralité de sa période contractuelle.
- il n'a pas bénéficié des indemnités de l'article L 1226-14 du code du travail dans le cadre de son licenciement pour inaptitude alors que ses pathologies sont d'origine professionnelle. Il précise qu'une procédure est pendante devant la 5ème chambre pôle social pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 mars 2022, la SARL l'Euro Discount Frais demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 7 octobre 2021,
En conséquence,
sur la convention collective applicable :
- juger que son code APE correspond bien à la convention collective des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers,
- juger qu'elle exploite un commerce de détail alimentaire spécialisé divers entrant dans le champ d'application de l'article 1.1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, quelle que soit la taille de l'entreprise,
- juger que d'autres enseignes exploitant des commerces de détail alimentaires spécialisés divers appliquent la convention collective des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers,
En conséquence :
- débouter M. [R] [B] de ses demandes relatives à l'application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
sur les heures supplémentaires :
- juger frauduleuses les attestations produites par le demandeur et le démenti des témoins,
- en conséquence, les écarter des débats,
- juger le tableau concernant les heures supplémentaires communiqué par M. [R] [B] manifestement incohérent,
- juger que le salarié travaillait selon un horaire de 35 heures hebdomadaires,
En conséquence,
- débouter M. [R] [B] de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé ou réformé :
sur la prescription partielle des demandes salariales :
- juger que la saisine intervenue le 10 février 2021 emporte prescription des demandes salariales relatives à une période antérieure au mois de février 2018
En conséquence :
- débouter M. [R] [B] de ses demandes portant sur les périodes antérieures au mois de février 2018 qu'elles soient relatives à la convention collective revendiquée ou aux heures supplémentaires prétendument effectuées.
- limiter les demandes relatives aux 5% de pause à un montant de 284,62 euros bruts
- limiter les demandes relatives à la prime annuelle à un montant de 1.067,33 euros bruts
sur le travail dissimulé :
- juger qu'elle n'a commis aucun des faits prévus limitativement énoncés par l'article L 8221-5 du code du travail
- juger que l'application d'une convention collective erronée ne présenterait aucun caractère d'intentionnalité
En conséquence :
- débouter M. [R] [B] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail.
sur le rappel d'indemnités de rupture :
- juger que cette action portant sur la rupture du contrat de travail était prescrite conformément à l'article L 1471-1 du code du travail,
- juger que le licenciement est intervenu pour une inaptitude d'origine non professionnelle,
En conséquence :
- débouter M. [R] [B] de ses demandes de compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés.
En tout état de cause :
- condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les demandes de rappel de salaire de M. [B] portant sur une période antérieure au mois de février 2018 sont prescrites conformément à l'article L 3245-1 du code du travail et que
seules les demandes portant sur la période du 1er février 2018 au 15 mai 2018 sont recevables.
- la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est bien la convention collective nationale applicable à ses salariés car :
son code APE correspond aux fruits et légumes,
elle exploite un commerce de détail alimentaire spécialisé dans les produits frais
- contrairement à ce que prétend M. [B], la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est applicable quelle que soit la taille de l'entreprise.
- l'application erronée d'une convention collective n'est pas constitutive de travail dissimulé.
- les attestations produites par M. [B] au soutien de sa demande d'heures supplémentaires sont frauduleuses ; le relevé qu'il produit est rempli d'incohérences et il n'a jamais travaillé 70 heures par semaine mais a été employé sur un horaire de 35 heures.
- les demandes de M. [B] relatives aux indemnités de rupture sont prescrites conformément à l'article L 1471-1 du code du travail car son licenciement lui a été notifié le 2 octobre 2019 mais il a saisi le conseil le 10 février 2021.
- sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la CPAM et le tribunal judiciaire de Nîmes, par conséquent il n'avait pas droit aux indemnités spéciales de rupture.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la convention collective nationale applicable
M. [R] [B] rappelle que l'article 1.1 intitulé Champ d'Application de la Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 dispose :
« 1. La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire national, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans :
a) Les commerces de détail de fruits et légumes et de produits laitiers, quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
b) Les entreprises et commerces d'épicerie et d'alimentation générale, non spécialisés, à dominante alimentaire, les supérettes, les supermarchés, les entreprises et commerces de boissons dont les effectifs sont de moins de 11 salariés.
Les entreprises et commerces dont les effectifs sont de 11 salariés et plus sont pris en compte par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
d) Les commerces de détail alimentaires spécialisés divers, quelle que soit la taille de l'entreprise.»
Il relève que la société Euro Discount Frais dispose d'un effectif de plus de 11 salariés et qu'elle ne commercialise pas uniquement des fruits, légumes et produits laitiers.
Pour soutenir que la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable M. [B] verse aux débats des clichés photographiques de l'établissement dont il conclut que la société Euro Discount Frais n'est à l'évidence pas une simple épicerie.
La société Euro Discount Frais, qui justifie être affiliée au syndicat des commerçants des marchés de France du Gard et dont le gérant est titulaire au profit de sa société d'une carte d'activité commerciale ambulante, précise que son code NAF 4781Z correspond à la CCN des fruits et légumes.
S'agissant d'un commerce de détail alimentaire spécialisé divers, quel que soit son effectif, elle relève de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. L'expert-comptable de la société atteste que le commerce de détail non spécialisé représente à peu près 17 % de son chiffre d'affaires.
Le rejet des demandes de M. [R] [B] tendant à l'application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire s'impose.
Sur les heures supplémentaires non payées
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'employeur oppose à M. [R] [B] la prescription partielle de ses demandes en application de l'article L 3245-1 du code du travail lequel dispose « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat» .
Or, le contrat de travail de M. [R] [B] ayant été rompu le 2 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 2021 en sorte qu'il pouvait formuler des demandes remontant au 2 octobre 2016.
Au soutien de ses demandes M. [R] [B] produit aux débats le relevé manuscrit de ses heures travaillées depuis le 2 octobre 2016 et trois attestations de MM. [R] [D], [O] [G] et [C] [X] indiquant que M. [R] [B] travaillait 5 jours par semaine de 7h à 19h30 avec une pause quotidienne de 2h, outre 7h30 de travail dominical, M. [R] [B] communique également les horaires d'ouverture affichés et diffusés par la société employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
La société Euro Discount Frais conteste l'intégrité des témoignages produits par M. [R] [B] soutenant que ces attestations auraient été demandées par l'appelant sans préciser la nature exacte de l'instance dans laquelle elle devaient être produites, M. [R] [B] ayant fait signer le formulaire Cerfa et ayant demandé aux attestataires de lui fournir une copie de leur pièce d'identité, M. [R] [B] ayant rédigé le contenu de l'attestation.
L'employeur produit :
- une nouvelle attestation de M. [D] : « J'ai signé une attestation de témoin que je n'ai pas remplie. Monsieur [B] m'a demandé de signer une attestation de témoin en me disant qu'il s'agissait seulement d'un document permettant d'attester que j'ai bien travaillé à Euro Discount Frais pour avoir ses droits auprès de la CAF / Assurance Maladie. Il a rempli le document à ma place et le contenu ne provenait donc pas de moi. »
M. [O] [G] confirme les propos de M. [D] dans des termes bien éloignés de l'attestation censée émaner de lui.
M. [C] [X] atteste pour l'employeur en ces termes « Mr [B] [R] m'a fait signé une attestation en me disant que c'était pour faire valoir ses droit à la sécurité sociale. ['] Mais l'attestation qu'il fournit dans sa procédure n'est pas du tout celle que j'ai rédigée »
M. [H] [E] atteste que M. [R] [B] lui a fait une proposition financière en échange de son témoignage.
Concernant le relevé d'heures supplémentaires établi de la main de M. [R] [B] et mentionnant la réalisation de 25 heures supplémentaires chaque semaine, la société Euro Discount Frais relève les incohérences suivantes :
- Du 1 er au 4 janvier 2017 : M. [R] [B] affirme avoir réalisé 14,5 heures supplémentaires alors qu'il se trouvait en congés payés
- Le 20 mai 2017 : M. [R] [B] affirme avoir réalisé 3,5 heures supplémentaires alors qu'il était en arrêt maladie
- Le 31 mai 2017 : M. [R] [B] affirme avoir réalisé 3,5 heures supplémentaires alors qu'il était en arrêt maladie
- Le 30 juin 2017 : M. [R] [B] affirme avoir réalisé 3,5 heures supplémentaires alors qu'il était absent et non rémunéré
- Le 11 août 2017 : M. [R] [B] affirme avoir réalisé 3,5 heures supplémentaires alors qu'il était absent et non rémunéré
- Le 1er septembre 2017, M. [R] [B] affirme avoir travaillé jusqu'à 19h30 alors que le magasin était fermé l'après-midi en raison de la fête de l'Aïd El-Adha
- Du 1er au 4 novembre 2017 : le demandeur affirme avoir réalisé 19 heures supplémentaires alors qu'il se trouvait en congés payés
- Le 3 mars 2018 : M. [R] [B] affirme avoir réalisé 3,5 heures supplémentaires alors qu'il était absent et non rémunéré
- Le 8 mars 2018 : M. [R] [B] affirme avoir réalisé 3,5 heures supplémentaires alors qu'il était absent et non rémunéré
Ce qui résulte des bulletins de paie versés au débat.
L'employeur observe que M. [R] [B] déclare débuter sa journée tous les jours de la semaine à 7h sauf le dimanche où il débuterait, sans raison avancée, à 5h30 pour un horaire d'ouverture inchangé à 8h30.
La société Euro Discount Frais rappelle que M. [R] [B] était employé sur un horaire de 35 heures comme ses collègues de l'étal de fruits et légumes, que les horaires sont organisés sur 5 jours par semaine et que les vendeurs légumiers travaillent de 7h à 11h le matin et de 13h à 16h l'après-midi, qu'un vendeur assure également un horaire relais de 8h à 12h et de 14h à 17h, que pour ce qui est du dimanche, un salarié à temps partiel est spécifiquement affecté à ce jour de travail ainsi que les deux gérants de l'entreprise.
Elle ajoute que si lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 février 2021, elle ne disposait donc plus des fiches de suivi du temps de travail de M. [R] [B], elle produit les fiches de décompte du temps de travail des vendeurs fruits et légumes actuellement employés sur l'étal de fruits et légumes dont il résulte que les salariés effectuent les horaires suivants :
- M. [P] [U] [S] = 7h-11h et 13h-16h du lundi au vendredi
- M. [M] [F] = 7h-11h et 13h-16h du lundi au vendredi
- Monsieur [T] [U] [B] = 8h-12 et 14h-17h du lundi au samedi (repos le mercredi)
- Monsieur [J] [V] = 7h-11h et 13h-16h le mercredi + 7h-11h le dimanche
Enfin, l'employeur produit les attestation de MM. [K] [A] et [I] [L] confirmant que M. [R] [B] était employé dans un cadre similaire et ne réalisait pas d'heures supplémentaires, sauf exception.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. [R] [B] a effectué des heures supplémentaires.
Sur les rappels au titre des indemnités de rupture
M. [R] [B] revendique l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail et sollicite à ce titre le paiement :
- d'une indemnité spéciale de licenciement (3 ans + 7 mois/12) x 1/4 x 2 x 1.707,72 € = 3.059,67 euros - 869,11 euros (Indemnité Légale versée par l'employeur) = 2.190,56 euros nets
- d'un préavis qu'il ne peut exécuter 2 x 1.707,72 euros bruts = 3.415,44 euros bruts
Il fait valoir qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes suite au rejet de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et que par décision du 6 janvier 2021, ce rejet a été confirmé, qu'il a été privé de la protection sociale liée au risque professionnel en raison d'une simple coquille administrative dans le dossier initial de son médecin traitant, le Docteur [N] [Z], ce dernier ayant omis de préciser hernie discale L5-S1. Il produit le certificat médical rectificatif du 17 mars 2021 du Docteur [N] [Z] certifiant qu'il souffre d'une hernie discale L5-S1 depuis 2017.
Or, étant précisé que la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail n'est pas applicable s'agissant d'une demande de rappel de salaire soumise à la prescription triennale, il est incontournable qu'au jour du licenciement comme au jour de l'audience le 14 septembre 2022, l'origine professionnelle de l'affection dont souffre M. [R] [B] n'est toujours pas reconnue, ce dernier ne pouvant bénéficier des dispositions relatives au salarié licencié dans le cadre d'une maladie professionnelle.
Sur la remise des documents sociaux et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir
Cette demande, compte tenu des éléments qui précèdent, est sans objet.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] [B] à payer à la société Euro Discount Frais la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Y ajoutant,
- Condamne M. [R] [B] à payer à Euro Discount Frais la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT