ARRÊT N°
N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN34
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 avril 2022
RG :22/00004
[C]
C/
S.A. LA POSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 02 Mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [C] a été engagé par la SA La Poste à compter du 2 février 1996 selon contrats de travail à durée déterminée lesquels, seront successivement prolongés.
Par contrat en date du 24 avril 1997 à effet du 5 mai 1997, M. [C] était engagé définitivement en qualité d'agent de tri manutentionnaire et était rattaché à la Plate-forme Colis de [Localité 5].
Le 11 janvier 2022, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte au poste d'agent de tri manutentionnaire selon les termes suivants : « Reclassement sur un poste sans port de charges lourdes supérieur à 20 kg et sans manutention de flexion/extension/rotation du rachis lombaire de manière répétée ».
Par requête en date du 25 janvier 2022, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en sa formation de référé aux fins de contester l'avis d'inaptitude prononcé le 11 janvier 2022.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens.
Par acte du 12 mai 2022, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 août 2022, M. [W] [C] demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon pour défaut de motivation
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il :
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance
Statuant à nouveau
A titre principal,
- le juger apte à son poste de travail avec les restrictions préconisées par le médecin du travail lors de la visite du 21 décembre 2021
En conséquence,
- annuler l'avis d'inaptitude émis le 11 janvier 2022 par le médecin du travail du service de santé au travail de la SA La Poste
- le déclarer apte à son poste de travail avec aménagement définitif aux positions suivantes:
Encodage / Zone I / Encodage conformément aux préconisations du médecin du travail établies lors de la visite périodique du 21 décembre 2021
- ordonner que la présente déclaration d'aptitude avec aménagement se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude émis le 11 janvier 2022 avec toutes les conséquences de droit y attachées et notamment l'obligation pour la SA La Poste de le réintégrer à son poste de travail
- enjoindre à la SA La Poste de le réintégrer à son poste de travail dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction confiée à la diligence du médecin inspecteur du travail avec mission habituelle en pareille matière étant entendu que celui-ci devra avoir pour mission notamment de dire s'il est apte, y compris avec restrictions ou aménagements, ou inapte à son poste de travail
- lui donner acte que celui-ci consent à ce que le médecin inspecteur du travail puisse se faire communiquer son entier dossier médical détenu par le service de santé au travail de la SA La Poste
- autoriser le médecin inspecteur du travail à s'adjoindre tout sapiteur de son choix et à se faire communiquer son entier dossier médical détenu par le service de santé au travail de la SA La Poste
- fixer le montant et le délai dans lequel la consignation devra être acquittée par le demandeur dans les limites réglementaires
- ordonner que le médecin inspecteur du travail remette son rapport dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'avis de consignation délivré par le greffe
- donner acte à la SA La Poste de sa décision de faire intervenir le médecin de son choix pour assister à la mission confiée au médecin inspecteur du travail
- ordonner que la SA La Poste supporte la charge intégrale du coût d'intervention du médecin qu'elle désigne
- fixer la date à laquelle les parties seront reconvoquées afin qu'il soit statué de manière définitive sur l'avis d'inaptitude émis à son encontre
En tout état de cause
- condamner la SA La Poste à lui verser une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA La Poste aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon doit être annulée pour défaut de motivation.
- c'est à la demande de l'employeur que sera constatée son inaptitude au poste alors que rien ne permet d'établir qu'il y aurait eu une quelconque impossibilité de maintenir l'aménagement dont il bénéficiait depuis le 2 décembre 2015.
- il est apte à son poste avec les aménagements jusqu'alors préconisés.
- cet avis inaptitude qui a été émis correspond à la politique de réduction du personnel mis en place par La Poste.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 août 2022, contenant appel incident, la SA La Poste demande à la cour de :
A titre liminaire :
- débouter M. [C] de sa demande de nullité de l'ordonnance du 25 avril 2022,
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Avignon, et
- confirmer l'avis d'inaptitude du 11 janvier 2022,
En conséquence débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Si une mesure d'expertise était décidée par la cour :
- prendre acte de l'intervention d'un médecin désigné par l'employeur aux fins d'assister à la mission confiée au médecin inspecteur du travail. Le médecin inspecteur désigné devra ainsi
notamment :
notifier les éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude et plus généralement tout autre document soumis à l'examen du médecin-inspecteur du travail, au médecin spécifiquement mandaté par la société à cet effet, dont les coordonnées seront transmises au médecin inspecteur dès sa désignation.
* contacter le médecin spécifiquement mandaté par la société pour assister à l'expertise.
- dire et juger que les éventuels honoraires et frais liés à la mesure d'instruction qui pourrait être décidée par extraordinaire par la cour seront mis à la charge de M. [C],
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
En tout état de cause
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que tente de faire croire le salarié, le conseil de prud'hommes a suffisamment motivé sa décision.
- l'avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement du 11 janvier 2022 ne saurait être annulé, dans la mesure où d'une part, il est parfaitement justifié et d'autre part, le médecin l'a rendu en toute indépendance conformément aux règles de sa profession.
- elle doit faire face à un nombre important d'aptitude avec réserves, pour autant les salariés étant aptes ne doivent pas subir une surexposition aux travaux difficiles, au risque qu'ils développent également des pathologies d'autant plus sérieuses. Ainsi, afin de respecter son obligation de sécurité, elle a mis en place un système de rotations entre les différentes tâches. Cependant, les restrictions visées par le médecin du travail concernant M. [C] ne permettant pas ces rotations, au regard du poste occupé et de l'état de santé, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste avec, toutefois, des possibilités de reclassement.
- l'appelant ne produit aucune pièce venant remettre en cause l'avis du médecin du travail, mais se contente d'affirmations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation à bref délai en date du 13 mai 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
«I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.»
Pour contester l'avis d'inaptitude rendu le 11 janvier 2022, par le médecin du travail préconisant un « Reclassement sur un poste sans port de charges lourdes supérieur à 20kg et sans manutention de flexion/extension/rotation du rachis lombaire de manière répétée », M. [C] soutient que cette déclaration d'inaptitude s'inscrit dans une politique actuelle de la SA LA POSTE laquelle entend réduire drastiquement sa masse salariale mais n'est absolument pas fondé médicalement.
Or seules les constations médicales doivent être examinées étant rappelé que le médecin du travail exerce en toute indépendance.
La formation du conseil de prud'hommes après avoir rappelé l'historique des avis d'aptitudes assortis de recommandations et après avoir estimé que le «médecin du travail à depuis 2015 maintenu avec aménagement le salarié à son poste de travail tant que faire ce peut» a suffisamment motivé sa décision. Il n'y a pas lieu de l'annuler.
M. [C] produit pour seul élément pour remettre en cause l'avis du médecin du travail, un certificat établi par son médecin traitant qui indique : « Je soussigné [K] [D] certifie avoir examiner Mr [C] [W] le 19 janvier 2022.
Je n'ai pas constaté d'aggravation de sa pathologie. Pas de contre-indication de poursuivre son emploi avec aménagement de poste. »
Or il ne résulte d'aucune pièce et il n'est même pas allégué que ce dernier aurait effectué une étude poste comme doit le faire le médecin du travail avant de se prononcer.
En effet, le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 11 janvier 2022, étudié les conditions de travail de M. [C] le 11 janvier 2022, a échangé avec l'employeur le 11 janvier 2022 et pris connaissance de l'actualisation de la fiche entreprise du 3 janvier 2022, autant d'investigations que le médecin traitant ne précise pas avoir réalisées.
Le certificat du médecin traitant de M. [C] est laconique et ne comporte aucune information de nature médicale permettant d'apprécier les facultés restantes que présente le salarié pour accomplir les différents taches entrant dans ses attributions.
L'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvent les juridictions sociales actuellement pour désigner un médecin inspecteur du travail fait au demeurant obstacle à toute mesure d'expertise.
La société intimée rappelle, et démontre, qu'elle doit faire face à un nombre important d'aptitudes avec réserves. Elle précise que pour autant, les salariés étant aptes ne doivent pas subir une surexposition aux travaux difficiles, au risque qu'ils développent également des pathologies d'autant plus sérieuses, que pour respecter l'obligation de sécurité s'imposant à l'employeur s'agissant de l'ensemble des salariés, la rotation entre les différentes tâches doit être effective et que les restrictions visées par le médecin du travail concernant M. [C] ne permettant pas ces rotations, au regard du poste occupé et de l'état de santé, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste avec, toutefois, des possibilités de reclassement.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT