ARRÊT N°
N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IOQR
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
09 décembre 2021
RG :F 20/00103
[H]
C/
Association GROUPEMENT DES OEUVRES LAÏQUES D'[Localité 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [H]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de M. [Z] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT DES OEUVRES LAÏQUES D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 09 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- débouté Mme [H] de sa demande de paiement de 2527,80 euros au titre de rappel de salaires pour mauvaise classification salariale
- débouté Mme [H] de sa demande de paiement de 252,70 euros au titre des congés payés y afférents
- débouté Mme [H] de sa demande en paiement de 445,79 euros au titre de la prime d'objectif
- débouté Mme [H] de sa demande de paiement de 2000 euros à titre de dommage et intérêt pour préjudice financier
- débouté Mme [H] de sa demande de paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'association Gola de sa demande de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagé dans le cadre de la procédure.
Par acte du 24 décembre 2021, Mme [P] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis du 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, aucunes conclusions de l'appelante n'apparaissant avoir été adressées au greffe dans le délai de trois mois à compter du 24 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- constaté que l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 21 04609,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,
- condamné Mme [P] [H] aux éventuels dépens de l'instance.
Par courrier reçu le 30 mai 2022, Mme [H] [P] a déféré devant la cour l'ordonnance de caducité.
Aux termes de ce courrier, Mme [H] [P] demande à la cour de lever la caducité de cet appel, afin qu'elle puisse faire valoir ses droits de salariée.
Elle expose que :
- le courrier du conseiller de la mise en état du 30 mars 2022, lui indiquait uniquement l'obligation de transmettre à la cour ses conclusions et pièces dans un délai de 15 jours, mais ne mentionnait pas de les envoyer également à l'intimée,
- la non communication des pièces à la partie adverse est due à son manque d'expérience dans la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2022 l'association Gola demande à la cour de :
- confirmer la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 21/04609,
- condamner Mme [P] [H] au paiement de Ia somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que Mme [H], le 2 mars 2022, lui a signifié sa déclaration d'appel uniquement, le délai pour la remise des conclusions au greffe expirait soit le 23 mars 2022, trois mois après la déclaration d'appel soit, en l'absence de constitution d'avocat de la part de l'intimée, le 23 avril 2022. Le conseiller de la mise en état n'est tenu à aucune obligation de fournir une information exhaustive sur la procédure aux représentants des parties.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par convocation en date du 01 juillet 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Mme [H] ne développe aucune argumentation juridique à l'appui de son recours invoquant son ignorance de la procédure d'appel que le conseiller de la mise en état n'a pas à lui rappeler.
C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, a relevé que l'appelante n'avait pas fait signifier ses conclusions dans le délai de trois mois suivant son appel intervenu le 23 décembre 2021 ni dans le délai de un mois suivant ce même délai en l'absence de notification d'un acte de constitution de la part de l'intimé et expirant le 23 avril 2022.
Aucune circonstance ne s'assimile en l'espèce à un cas de force majeure et certainement pas le fait que le conseiller de la mise en état n'ait pas attiré l'attention du défenseur syndical sur les démarches qu'il lui incombait d'accomplir ni la méconnaissance par ce même défenseur des règles de procédure en appel lorsque la représentation des parties est obligatoire.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
- Confirme l'ordonnance déférée,
- Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT