Ordonnance N°22/778
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWH
J.L.D. NIMES
12 novembre 2022
[E] se disant [D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l' interdiction du territoire français prononcée le 14 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembe 2022, notifiée le 10 novembre à 09h05 concernant :
[E] se disant M. [X] [D]
né le 09 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2022 à 11h15, enregistrée sous le N°RG 22/5016 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 11h01 notifiée au retenu à 15h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [E] se disant M. [X] [D]
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 09h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [E] se disant M. [X] [D] le 14 Novembre 2022 à 10h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de [E] se disant M. [X] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de [E] se disant M. [X] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 14 mars 2022, M. [E] se disant [X] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, en état de récidive légale, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, outre une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans. Il a été placé en détention jusqu'au 10 novembre 2022.
Par arrêté en date du 11 mars 2022, M. Le Préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire national , avec une interdiction de retour pendant un délai de 3 ans.
Par arrêté de M. Le Préfet de l'Héralut en date du 10 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 09h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [E] se disant [X] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [E] se disant [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2022 à 10h20. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des garanties de représentation qu'il présente, dans la mesure où il suhaite quitter la France par ses propres moyens.
Sur l'audience en date du 15 novembre 2022, M. [E] se disant [X] [D] déclare qu'il est de nationalité algérienne, indique qu'il faitdes aller-retours avec l'Espagne, où vivent sa femme et sa fille. Il précise qu'il n'a pas de ressources, que sa femme vit dans sa famille et qu'il n'a pas de titre de séjour en Espagne.
Son avocat soutient la requête et indique qu'elle ne maintient pas le moyen résultant du défaut de compétence, mais considère que la procédure est entachée de nullité en raison de l'absence de fiche individuelle au dossier. Elle considère qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, puisque M. [X] [D] n'a pas été reconnu par le consulat.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 novembre 2022 par M. [E] se disant [X] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 novembre 2022 à 11h01 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de 24 heures est arrivé à échéance un dimanche et a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 novembre 2022.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. [E] se disant [X] [D] ne soulève plus l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la reqête aux fins de prolongation.
En revanche, il considère que la procédure de rétention est entachée de nullité en l'absence de fiche individuelle le concernant.
Force est de constater que contrairement à ce que soutient M. [E] se disant [X] [D], il figure au dossier de première instance un document qu'il a renseigné le 8 septembre 2022 à la demande de la préfecture, et qui concerne ses éléments de situation privée et familiale.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, M. [E] se disant [X] [D] soutient sans le démonter qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement le concernant, le fait qu'il n'ait pas été reconnu par le consulat, à ce stade de la procédure étant insuffisant pour considérer que la mesure ne pourra pas être exécutée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [E] se disant [X] [D] :
En l'espèce, M. [E] se disant [X] [D], présent irrégulièrement en France, ne dispose ps d'un passeport valide et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire n'est pas envisageable par application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, et qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [E] se disant M. [X] [D];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [E] se disant M. [X] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- [E] se disant M. [X] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,