Ordonnance N°22/779
N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWL
J.L.D. NIMES
12 novembre 2022
[G]
C/
LE PREFET DU [Localité 7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 21h05 concernant :
M. [V] [G]
né le 06 Mai 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2022 à 14h32, enregistrée sous le N°RG 22/5018 présentée par M. le Préfet du [Localité 7] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 12h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 21h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [G] le 14 Novembre 2022 à 10h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du [Localité 7], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [F] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [V] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 4 septembre 2022, M. [V] [G] a fait l'objet par Mme La Préfète de [Localité 3] d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour de 3 ans, arrêté notifié le même jour.
Le 10 novembre 2022, M. [V] [G] a été contrôlé dans un train par les services de la police aux frontières et remis aux services de police de [Localité 4].
Par arrêté de M. Le Préfet du [Localité 7] en date du10 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 21h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 novembre 2022, le Préfet du [Localité 7] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [V] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2022 à 10h20. Il argue dans sa déclaration d'appel de l'absence de compétence du signataire de la requête et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des garanties de représentation qu'il présente, dans la mesure où il suhaite quitter la France par ses propres moyens.
Sur l'audience en date du 15 novembre 2022, M. [V] [G] déclare qu'il est de nationalité algérienne, indique qu'il est venu en France pour s'occuper de sa soeur et de ses enfants, que celle-ci peut l'héberger, qu'il a une promesse d'embauche et qu'il s'est rendu à [Localité 2] pour un rendez-vous chez un dentiste, plus facile à obtenir que sur [Localité 5]. Il dit avoir travaillé tout l'été et avait prévu de faire ensuite des démarches pour régulariser sa situation.
Son avocat soutient la requête et indique qu'elle considère qu'il n'y as pas eu de défense au fond en première instance et soulève la nullité de la mesure de garde à vue GAV, au motif que la notification des droits a eu lieu plus d'ne heure après l'interpellation, ainsi que l'avis à Parquet en raison d'une absence d'interprète, qu'au surplus les droits seront notifiés sans mention d'une infraction et la mesure de garde à vue doit être annulée. Elle précise qu'elle ne maintient pas l'incompétence du signataire de la requête.
sur le fond, elle estime que les pièces produites, justificatif d'hébergement et promesses d'embauche sont des garanties de représentations suffisantes pour assignation à résidence,
Monsieur M. Le Préfet du [Localité 7] n'est pas représenté sur l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 novembre 2022 par M. [V] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 novembre 2022 à 12h 04 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de 24 heures est arrivé à échéance un dimanche et a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 novembre 2022.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. [V] [G] ne soulève plus l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la reqête aux fins de prolongation mais celle tirée d'une nullité de la mesure de garde à vue.
Cette nullité n'ayant pas été soulevée in limine litis en première instance, elle est irrecevable, l'appelant ayant exercé contrairement à ce qu'il soutient une défense au fond devant le premier juge.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté.
Ainsi, la décision de placement en rétention concernant M. [V] [G], régulière en sa forme, ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et les moyens ainsi soulevés ont été légitimement rejetés par le premier juge.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, M. [V] [G] ne remet en cause les diligences effectuées par l'administration.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [V] [G] :
En l'espèce, M. [V] [G], présent irrégulièrement en France, ne dispose pas d'un passeport valide et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire n'est pas envisageable par application des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, se disant domicilié au CCASS de [Localité 5] après avoir vécu à [Localité 2], et qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La proposition d'hébergement chez sa soeur à [Localité 5], présentée sur l'audience, ne présente aucune garantie dès lors qu'il s'oppose à son retour en Algérie et qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire national sans délai qui lui a été notifiée en septembre 2022.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [V] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du [Localité 7]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,