COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2022
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00142 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC6M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 27 Novembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2470 6475 1222
Madame [M] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me ROY substituant Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me ROY substituant Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me ROY substituant Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2482 8083 9834
La Société EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 457 207 249, ayant son siège à [Localité 6], [Adresse 4], [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS du barreau de BORDEAUX
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société JouéClub Orléans (JCO), créée en 1992, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 5 juin 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2013, la société Entente des professionnels Spécialistes de l'Enfant (ci après la société EPSE JouéClub), centrale d'achat dont était membre la société JCO, et qui assurait le règlement des fournisseurs à charge pour la société adhérente de procéder au paiement ultérieurement, a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 814 560,71 euros au titre de factures impayées.
Par acte du 22 décembre 2015, la société EPSE JouéClub a fait assigner Mme [M] [E] épouse [D], M. [W] [D], M. [U] [D], associés de la société JCO, et Mme [K] [R] divorcée [D], devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins de règlement de leurs engagements de caution.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
-Déclaré recevable la société EPSE JouéClub en ses demandes ;
-Rejeté l'exception de procédure formulée par les consorts [D] ;
-Déclaré nul l'acte d'engagement de caution solidaire signé par Mme [K] [R] ;
-Débouté la société EPSE JouéClub de ses demandes à l'égard de Mme [K] [R] ;
-Déclaré valides les actes d'engagement de caution solidaires signés par Mme [M] [D] et M. [U] [D] le 6 octobre 1992, par Mme [M] [D] et M. [W] [D] le 8 mars 1997 et par M. [U] [D] le 8 mars 1997 ;
-Condamné solidairement Mme [M] [D] M. [W] [D] et M. [U] [D] à verser à la société EPSE JoueClub la somme de 281 793,65 euros et ce jusqu'à concurrence de :
>213 740,45 euros pour Mme [M] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
>152 671,7 euros pour M. [W] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
>137 404,58 euros pour M. [U] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
-Dit que Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] pourront se libérer de ladite somme par mensualités de 11 741,40 euros payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
-Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
-Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
-Débouté Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
-Condamné in solidum Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] à payer à la société EPSE JouéClub la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société EPSE JouéClub à payer à Mme [K] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté la société EPSE JouéClub de sa demande fondée sur l'article R444-3 du code de commerce ;
-Condamné Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] aux entiers dépens, et fait application des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka De Gaullier.
Par déclaration d'appel du 13 janvier 2020, Mme [M] [E] épouse [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] (ci-après les consorts [D]) ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-condamné solidairement Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] à verser à la société EPSE JoueClub la somme de 281 793,65 euros et ce jusqu'à concurrence de :
>213 740,45 euros pour Mme [M] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
>152 671,7 euros pour M. [W] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
>137 404,58 euros pour M. [U] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
-dit qu'ils pourront se libérer de ladite somme par mensualités de 11 741,40 euros payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
-rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
-les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
-les a condamnés in solidum à payer à la société EPSE JouéClub la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-les a déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-les a condamnés aux entiers dépens, et fait application des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka De Gaullier .
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, Mme [M] [E] épouse [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] demandent à la cour de :
-Dire l'appel interjeté par Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] recevable et bien fondé ;
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans en date du 27 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Sur l'engagement de caution en date du 6 octobre 1992 ;
-Déclarer inopposable à M. [U] [D] et Mme [M] [D] l'engagement de caution en date du 6 octobre 1992 ;
En conséquence,
-Dire que la société EPSE JouéClub ne peut s'en prévaloir ;
Sur les engagements de caution solidaire signés par les concluants les 6 octobre 1992 et 8 mars 1997 ;
A titre principal
-Dire et juger que la société EPSE JouéClub n'a pas respecté son devoir de mise en garde au bénéfice des cautions quant à la disproportion de leurs engagements de caution par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine ;
-Dire et juger que la société EPSE JouéClub a commis une faute en raison du manquement manifeste à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions quant au risque né de l'endettement lié à leurs engagements de caution ;
En conséquence,
-Condamner la société EPSE JouéClub à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. [W] [D], Mme [M] [D] et M. [U] [D], une somme exactement identique à celle exigée par elle, au titre de leurs engagements de caution ;
-Ordonner la compensation des créances réciproques ;
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que la situation de M. [W] [D], Mme [M] [D] et M. [U] [D] justifie l'échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause,
-Condamner la société EPSE JouéClub à verser la somme de 1 500 € chacun à M. [W] [D], Mme [M] [D] et M. [U] [D] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Le Metayer et associés.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société EPSE JouéClub Entente des professionnels spécialistes de l'enfant demande à la cour de :
-Débouter Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
>déclaré valides les actes de cautionnement de caution solidaire signés :
par Mme [M] [D] et M. [U] [D] le 6 octobre 1992,
par Mme [M] [D] et M. [W] [D] le 8 mars 1997,et
M. [U] [D] le 8 mars 1997 ;
>condamné solidairement Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] à verser à la société EPSE/JouéClub la somme de 281 793,65 € et ce jusqu'à concurrence de :
213 740,45 € pour Mme [M] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
152 671,75 € pour M. [W] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
37 404,58 € pour M. [U] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
>débouté Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
>condamné in solidum Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] à payer à la Société EPSE/JouéClub la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
>débouté Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
>condamné Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] aux entiers dépens, et fait application des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka De Gaullier ;
-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
>dit que Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] pourront se libérer de ladite somme par mensualités de 11 741,40 € payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision ;
>dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
>rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du Code civil ces délais suspendent les voies d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
-Condamner Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] in solidum à verser à la Société EPSE/JouéClub une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum Mme [M] [D], M. [W] [D] et M. [U] [D] aux entiers dépens.
La société EPSE JouéClub a formé appel incident dans ses conclusions du 15 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité de l'engagement de caution en date du 6 octobre 1992
La société EPSE JOUECLUB sollicite le paiement de sommes dues au titre de trois engagements de caution :
- un acte de cautionnement en date du 6 octobre 1992, consenti par Mme [M] [D] et M. [U] [D],
- un acte de cautionnement en date du 8 mars 1997, consenti par Mme [M] [D] et M. [W] [D],
- un acte de cautionnement du 8 mars 1997 consenti par M. [U] [D].
Les consorts [D] soutiennent que la société EPSE JOUECLUB produit la copie de deux engagements de caution datés du 8 mars 1997, mais ne produisent pas l'engagement de caution qui aurait été signé le 6 octobre 1992 par Mme [M] [D] et M. [U] [D] de sorte qu'il leur est inopposable.
Toutefois, la société EPSE JOUECLUB verse aux débats, en pièce n°5, un document intitulé 'engagement de caution', au terme duquel Mme [M] [D] et M. [U] [D] se sont portés caution de la société JCO à hauteur de 400 000 francs.
Elle produit également, en pièce n°2, deux autres engagements de caution solidiaire, signés le 8 mars 1997 par :
- M. [U] [D] et Mme [K] [R] à hauteur de 500 000 francs ;
- Mme [M] [D] et M. [W] [D] à hauteur de 1 000 000 francs.
Il en résulte que la société EPSE JOUECLUB justifie de la réalité des actes de cautionnement dont elle demande le paiement. Il n'y a pas lieu de déclarer inopposable aux consorts [D] l'engagement de caution du 6 octobre 1992.
Sur le moyen tiré du non respect du devoir de mise en garde
Les consorts [D] soutiennent qu'en application d'une jurisprudence constante, les dispositions de l'article L313-10 du code de la consommation, bien qu'applicables aux engagements de caution garantissant un crédit à la consommation, ont été étendues aux dirigeants personnes physiques qui se portent caution des engagements de leur société et donc d'un crédit professionnel. Ils estiment que la responsabilté de la société EPSE JOUECLUB est engagée en ce qu'elle leur a fait souscrire, alors qu'ils avaient la qualité de caution non avertie, des engagements de caution manifestement disproportionnés.
La société EPSE JOUECLUB répond qu'aucun devoir de mise en garde ne saurait être mis à la charge de la société EPSE/JOUECLUB, qui est une coopérative, ce d'autant plus que les consorts [D] avaient une parfaite conaissance de son mode de fonctionnement et ne sauraient être considérés comme des cautions profanes dès lors qu'ils détenaient plusieurs magasins et que M. [D], en plus d'être gérant de la société JCO, était administrateur de la coopérative EPSE/JOUECLUB.
Elle ajoute qu'il appartient aux consorts [D] de rapporter la preuve de ce que leurs engagements de caution n'auraient pas été proportionnés eu égard non seulement à leurs revenus, mais également à tous leurs biens, mobiliers et immobiliers, dont ils taisent précisément l'existence, alors que les pièces produites aux débats révèlent au moins l'existence d'un apport personnel de 281 225 francs pour l'acquisition d'une maison en 1993 et que M. [W] [D] possédait une entreprise.
***
Il est constant qu'un créancier professionnel doit s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de caution pris en sa faveur par une caution non avertie, même lorsque cet engagement ne relève pas, en raison de la date de sa souscription, des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation (Com., 2 octobre 2012, n°11-28.331 Bull n°174).
En revanche, à l'égard de la caution 'avertie', il n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que l'emprunteur ou la caution ignorait (Com, 8 octobre 2002, n°99-18.619 ; Com, 16 décembre 2008, n°07-20.413).
S'agissant en premier lieu de la qualité de créancier professionnel de la société EPSE JOUECLUB, celle-ci souligne qu'aucun devoir de mise en garde ne saurait être mis à sa charge s'agissant d'une société anonyme coopérative regroupant des adhérents indépendants partageant les bénéfices et les pertes de celle-ci, dont M. [U] [D] a été en outre l'administrateur.
Toutefois, doit être considéré comme un créancier professionnel celui qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, le cautionnement consenti étant en rapport avec cette activité professionnelle. La jurisprudence retient qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. Ces dispositons ne sont pas applicables en l'espèce mais il convient de considérer qu'a la qualité de créancier professionnel celui qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que la forme sociale de ce créancier importe peu, si le cautionnement consenti à son profit était en rapport avec cette activité.
Tel était bien le cas en l'espèce puisque la société EPSE JOUECLUB était une coopérative d'achats en commun regroupant des détaillants spécialistes du jouet et des articles pour enfants, de sorte que le cautionnement, qui avait pour objet de garantir la créance de la société EPSE JOUECLUB sur la société JCO, entrait bien dans le cadre de son activité professionnelle.
Les parties s'opposent ensuite sur la question de savoir si [U], [M] et [W] [D] devaient être considérées comme des cautions 'averties'.
Une caution doit être considérée comme 'avertie' lorsqu'elle dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution. Il est constant que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
Toutefois, en l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que M. [U] [D], qui était à la fois associé avec ses parents de la société JCO - bénéficiaire du crédit accordé par la société EPSE JOUECLUB -, responsable du magasin exploité par la société JCO à compter du 1er janvier 1996, et qui a également exercé les fonctions d'administrateur de la société EPSE JOUECLUB, avait une parfaite connaissance des enjeux réels et des risques liés à l'octroi de ces crédits et de la portée de son engagement de caution. Il n'ignorait en effet ni la situation du bénéficiaire du crédit, la société JCO, ni le mode de fonctionnement de la société EPSE JOUECLUB dont le règlement intérieur exposait très précisément le mécanisme et notamment le fait qu'elle assumait pour le compte de ses adhérents le règlement des factures des fournisseurs référencés et la nécessité corrélative pour ses adhérents de fournir un engagement de caution personnelle afin de garantir le paiement des sommes dues, ni la portée des engagements de caution qu'il avait souscrits qui l'obligeaient, ainsi qu'expressément indiqué dans les actes de cautionnement, à garantir sur ses deniers personnels le règlement des dettes de la société JCO à l'égard de la société EPSE JOUECLB en cas de défaillance de la société JCO.
S'agissant de Mme [M] [D], c'est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que celle-ci, associée de la société JCO et gérante de celle-ci jusqu'au 13 octobre 1998, avait une parfaite connaissance tant de la situation financière de la société JCO, dont étaient également associés son époux et son fils, que de l'adhésion de celle-ci à la société EPSE JOUECLUB, du mode de fonctionnement de cette société coopérative et du mécanisme qui liait les deux sociétés. Elle n'ignorait ni le montant des commandes passées par la société JCO par l'intermédiaire de la société EPSE JOUECLUB, et donc la hauteur des engagements souscrits par la société JCO ni par conséquent la portée de son engagement de caution. Elle était tout-à-fait à même d'appréhender les enjeux réels et les risques du cautionnement qu'elle souscrivait.
S'agissant enfin de M. [W] [D], qui était son époux, il convient également de retenir que sa qualité à la fois d'associé de la société JCO et de conjoint de Mme [D] qui en était la gérante jusqu'en 1998 lui permettait d'avoir une bonne visibilité sur la situation financière de la société JCO et une bonne compréhension des relations entretenues par celle-ci avec la société EPSE JOUECLUB et qu'en outre, il disposait lui-même de compétences en matière de gestion d'entreprise puisqu'il était par ailleurs responsable de magasin, de sorte qu'il ne saurait prétendre qu'il ignorait les enjeux et les risques de l'engagement de caution qu'il souscrivait en garantie des dettes de la société JCO.
Il en résulte que M. [U] [D], Mme [M] [D] et M. [W] [D] doivent tous trois être considérés comme des cautions 'averties'.
Il n'est pas soutenu que la société EPSE JOUECLUB avait sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations qu'ils ignoraient.
La société EPSE JOUECLUB n'était dès lors tenue de s'assurer de la proportionnalité de l'engagement qu'ils souscrivaient.
En tout état de cause, force est de constater que la disproportion invoquée entre les engagements de caution souscrits par les consorts [D] et leurs capacités financières n'est pas démontrée ainsi qu'il a été jugé par le premier juge par de justes motifs que la cour adopte, étant ajouté que les tableaux de dépenses et recettes de M. et Mme [D] [U] pour les années 1992 et 2020, et de M. et Mme [D] [W] pour les années 1997 et 2020, produits à hauteur d'appel, sont insuffisants à rapporter la preuve des montants qui y figurent et que M. [U] [D] ne produit pas plus qu'en première instance de justificatifs de ses revenus en 1992, les seuls justificatifs de revenus qu'il produit datant de 1997.
Il n'est donc pas justifié d'une faute de la société EPSE JOUECLUB de nature à engager sa responsabilité de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Les consorts [D] sollicitent, à titre subsidiaire, que des délais de paiement leur soit accordés.
La société EPSE JOUECLUB s'y oppose au motif que son assignation date du 22 décembre 2015 de sorte que cela fait 7 ans qu'elle a agi en paiement, qu'elle n'a pas bénéficié du moindre commencement d'exécution et que ce défaut de paiement lui est lourdement préjudiciable, celle-ci n'étant pas un établissement de crédit mais une coopérative de commerçants. Elle ajoute que sa créance a été admise à la procédure collective à hauteur de 281 793,65 euros, somme qui n'est que le reliquat d'une créance en partie non remboursée.
Toutefois, la société EPSE JOUECLUB ne justifie pas des difficultés particulières que lui causent le retard de paiement de cette somme, et la situation des consorts [D] justifie, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, de leur accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois.
Le jugement sera donc sur ce point également confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [D] seront tenus aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de les condamner in solidum à payer à la société EPSE JOUECLUB une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [U] [D], Mme [M] [D] et M. [W] [D] à payer à la société EPSE JOUECLUB une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT