COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2022
la SCP REFERENS - BLOIS
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN- BLOIS
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00413 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDP2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2516 8969 4829
Monsieur [D] [T]
né le 21 Mai 1945 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [L] [T]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 12]
[Adresse 18]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2517 8566 0518
La COMMUNE DE [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [B] [P] épouse [I]
née le 16 Juillet 1973 à [Localité 12]
[Adresse 16]
[Localité 20]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [E] [F]
née le 15 Février 1942 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 20]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [M]
né le 23 Février 1934 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [S] [J]
née le 04 Mai 1984 à [Localité 19] (GABON)
[Adresse 14]
[Localité 19] (GABON)
n'ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [J]
née le 30 Mai 1976 à [Localité 19] (GABON)
[Adresse 14]
[Localité 19] (GABON)
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [J]
né le 21 Avril 1991 à [Localité 19] (GABON)
[Adresse 14]
[Localité 19] (GABON)
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :12 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Estimant qu'un chemin rural existait sur son territoire situé entre les parcelles cadastrées section ZS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'un côté, et la parcelle cadastrée section ZS n° [Cadastre 6] de l'autre, toutes exploitées par M. [L] [T], la commune de [Localité 20] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Blois, le 16 décembre 2014, les différents propriétaires des parcelles concernées aux fins de bornage judiciaire, à savoir Mme [I], Mme [F], M. [M], Mme [J] et M. [J].
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Blois en considérant que la demande de la commune s'analysait comme une revendication de propriété.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [L] et [D] [T], tirée du défaut d'appel à l'instance des propriétaires des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] ;
- dit la commune de [Localité 20] propriétaire du chemin rural n° 104 ;
- condamné MM. [L] et [D] [T] aux dépens, dont distraction au pro't de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [L] et [D] [T] à payer à la commune de [Localité 20] (41100) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2020, les consorts [T] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur fin de non-recevoir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2020, les consorts [T] se sont désistés partiellement de leur appel formé à l'égard des parties autres que la commune de [Localité 20].
Par ordonnance du 12 mai 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre les appelants d'une part, et Mme [I], Mme [F], M. [M], Mme [J] et M. [J] d'autre part.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, MM. [T] demandent de :
- dire et juger que la commune de [Localité 20] ne rapporte pas la preuve de la propriété d'un chemin dit rural n° 104 par titre translatif de propriété ou par acquisition prescriptive de bonne foi ;
- dire et juger que la commune de [Localité 20] ne rapporte pas la preuve de l'existence du chemin n° 104 qui ne figure que sur le plan cadastral ;
- dire et juger que la commune de [Localité 20] ne rapporte pas la preuve de l'affectation à l'usage du public ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit la commune de [Localité 20] propriétaire du chemin rural n° 104 ;
condamné MM. [L] et [D] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Audrey Hamelin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné MM. [L] et [D] [T] à payer à la commune de [Localité 20] (41100) la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la commune ne peut être propriétaire du chemin rural n° 104 ;
- débouter la commune de [Localité 20] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- condamner la commune de [Localité 20] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel, dont distraction au profit de la SCP Referens avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, la commune de [Localité 20] demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner MM. [L] [T] et [D] [T] à lui payer la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [L] [T] et [D] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter MM. [L] [T] et [D] [T] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR QUOI, LA COUR,
Les appelants soutiennent que l'expert judiciaire a reconnu être dans l'incapacité d'établir l'existence par titre du chemin rural n° 104 ; que la commune ne démontre nullement être propriétaire dudit chemin rural et ne rapporte pas la preuve de son affectation à l'usage du public ; que depuis le remembrement en 1972, l'association foncière de [Localité 20] était propriétaire des chemins y compris le chemin n°104, et avait pour mission notamment l'entretien de ces chemins ; que la délibération du conseil municipal de la commune du 12 juin 2003 indique que les biens de l'association sont constitués uniquement de chemins d'exploitation et de fossés ; que la commune ne peut pas être propriétaire du chemin rural parce qu'elle ne justifie pas, par titre, de son acquisition et parce qu'à la dissolution de l'association foncière, la cession de biens à la commune porte sur des parcelles limitativement énumérées sous l'extrait cadastral modèle 1, dans lequel ne figure pas le chemin rural n° 104 ; que par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal d'instance a dit que, faute d'avoir été créé, le chemin ne peut avoir été affecté à la circulation du public et n'est pas donc pas rural de sorte qu'il ne peut être présumé appartenir à la commune de Mazangé ; que ce jugement a autorité de chose jugée ; que la commune confond la présomption édictée par l'article L.161-2 du code rural qui détermine la destination d'un chemin avec sa propriété soumise aux règles de preuve de droit commun ; que le tribunal a omis de vérifier si les conditions de l'article L.161-3 du code rural étaient réunies ; qu'il ne suffit pas de dire que personne ne rapporte la preuve de la propriété pour venir affirmer que le chemin appartient dès lors à la commune ; que le chemin litigieux n'existe pas, car il n'a jamais été créé sur place et ne peut donc être la propriété de la commune ; qu'à supposer qu'il existe, le chemin ne peut nullement être affecté à l'usage du public, car il ne débouche sur rien et n'est entouré que par leurs parcelles.
L'intimée réplique que le chemin rural n° 104 est matérialisé sur le plan cadastral de la commune de [Localité 20] ; que dans le cadre de l'expertise amiable, les consorts [T] ont reconnu l'existence de ce chemin et son usage, même occasionnel ; que l'association foncière de [Localité 20] n'a jamais été propriétaire de chemins ruraux ; que l'absence de titre ne prouve pas l'absence de propriété, et l'article L161-3 du code rural et de la pêche maritime pose une présomption de propriété au profit des communes des chemins affectés à l'usage du public ; qu'en l'espèce, l'extrait cadastral démontre la contiguïté entre le chemin rural n° 104 et les parcelles cadastrées section ZS n° [Cadastre 1] à [Cadastre 5] et [Cadastre 7] à [Cadastre 10] d'une part et n° [Cadastre 6] d'autre part ; que ledit chemin rural n'est pas matérialisé en raison de l'exploitation qui en est fait par M. [L] [T] ; que les appelants ne peuvent se prévaloir du fait que, par leur pratique, ils empêchent l'usage du chemin pour servir leur cause ; que ni les appelants ni les autres parties à la procédure initiale n'ont jamais revendiqué, ni ne revendiquent, la propriété de l'assiette du chemin n° 104.
L'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
Il incombe à la commune de rapporter la preuve du droit de propriété qu'elle allègue sur le chemin rural, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.125).
En l'espèce, la commune de [Localité 20] indique que des chemins ruraux ont été instaurés à l'occasion d'opérations de remembrement, mais ne produit aucune pièce afférente à ce remembrement et à la création du chemin rural n° 104. Il ne résulte pas plus des pièces versées aux débats que l'association foncière de [Localité 20] était propriétaire ou entretenait le chemin rural n° 104, non concrétisé sur la commune.
Les consorts [T] ne peuvent arguer de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Blois du 5 juillet 2017, qui n'a pas tranché la contestation mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Blois.
Le procès-verbal de constatations des causes et circonstances du sinistre établi le 16 avril 2013 par le cabinet Bvex, lors d'une expertise non judiciaire, réalisé en présence des parties et signé par elles, mentionne notamment :
« Selon les dires de M. [L] [T], confirmés par M. [D] [T] et M. [C] [M], le chemin aurait été tracé en 1972, lors d'un remembrement sans doute pour l'exploitation du bois. Il n'a pas été réalisé.
Selon les représentants de la commune ici présente, à leur connaissance, le chemin n'a pas été réalisé et il y avait un passage occasionnel pour sortir des bois.
À ce jour, il n'y a pas de borne au droit du chemin n° 104 non existant, ne figurant que sur le plan cadastral ».
Lors de cette expertise non judiciaire, les parties ont donc convenu de l'existence juridique d'un chemin, lequel figure sur le plan cadastral, mais de l'absence de réalisation concrète de celui-ci sur le terrain, et ce depuis les opérations de remembrement. Les photographies produites aux débats permettent également de constater l'absence de chemin passant entre les parcelles cadastrées section ZS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d'une part, et la parcelle cadastrée section ZS n° [Cadastre 6] d'autre part.
Au regard des déclarations de la commune devant l'expert extra-judiciaire, l'intimée est mal fondée à soutenir que le chemin rural n° 104 n'est pas matérialisé en raison de l'exploitation qui en serait faite par M. [L] [T], alors que ce chemin n'a jamais été effectivement délimité sur les parcelles concernées.
L'absence de délimitation d'un chemin est corroborée par les attestations produites par les appelants, en particulier celle de M. [M] qui affirme que, suite au remembrement de 1972, l'association foncière n'a jamais tracé ni matérialisé le chemin rural qui n'a donc jamais existé.
Aux termes de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime : « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
Un seul des éléments indicatifs figurant dans cet article permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 4 avril 2007, n° 06-12078).
L' intimée qui se prévaut de la présomption de propriété de chemin rural n'allègue ni ne justifie d'actes permettant de présumer ou de prouver l'affectation du chemin non délimité, à l'usage du public. En conséquence, la commune de [Localité 20] est mal fondée à se prévaloir de la présomption de propriété du chemin litigieux prévue à l'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime.
La commune de [Localité 20] n'allègue ni ne justifie être propriétaire dudit chemin par titre ou par prescription acquisitive, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle est propriétaire du chemin rural n° 104. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions critiquées et la commune sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, la commune de [Localité 20] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée sera également condamnée à payer aux appelants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE la commune de [Localité 20] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la commune de [Localité 20] à payer à MM. [L] et [D] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 20] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DIT que la SCP Referens pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT