COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL MS SIMONNEAU
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°476/2022
N° RG 21/00133 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIZX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le 4 juillet 2018, la CARSAT Centre Val de Loire a déclaré un accident du travail survenu le 14 juin 2018 à 14 h dont a été victime son salarié, M. [I] [N], contrôleur de sécurité, dans les circonstances suivantes : 'de son bureau, téléphonait à son supérieur hiérarchique. Le hiérarchique direct de la victime a utilisé des propos dégradants en hurlant au téléphone puis a raccroché brutalement, ce qui n'est pas le cadre normal d'une relation professionnelle'. Le certificat médical initial établi le 14 juin 2018 par le docteur [B] [U] mentionne 'trouble anxio-dépressif sévère sur souffrance morale au travail'. Il est fait état dans la déclaration au titre des réserves motivées : 'déclaration tardive et témoignage du N+2 qui permet de récuser les termes 'dégradants, hurlant et brutalement'.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur le 16 novembre 2018 la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2019, la CARSAT Centre Val de Loire a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Faute de décision expresse, la CARSAT Centre Val de Loire a, par requête du 15 avril 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation portant sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 6 juin 2019, la commission a rendu une décision de rejet du recours de la CARSAT Centre Val de Loire relatif à la prise en charge de l'accident du travail en cause.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison des lésions de M. [I] [N] à la date du 31 mars 2019.
Un certificat médical de rechute daté du 18 juin 2019 mentionnant 'syndrome anxio-dépressif' a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie. Après examen, la caisse a pris en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 14 juin 2018 et a notifié sa décision à l'employeur le 22 juillet 2019.
Contestant cette décision de prise en charge, la CARSAT Centre Val de Loire a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 31 octobre 2019. Par requête du 20 décembre 2019, l'employeur a de nouveau saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de cette décision de prise en charge.
Les deux instances relatives aux recours de la CARSAT Centre Val de Loire ont été jointes.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 29 décembre 2020 notifié le 5 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté les recours,
- déclaré opposables à la CARSAT Centre Val de Loire les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [N] survenu le 14 juin 2018 et de la rechute du 18 juin 2019,
- condamné la CARSAT Centre Val de Loire aux dépens.
Selon déclaration du 15 janvier 2021, la CARSAT Centre Val de Loire a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CARSAT Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- réformer le jugement du 29 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a décidé de :
rejeter les recours,
déclarer opposables à la CARSAT Centre Val de Loire les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [N] survenu le 14 juin 2018 et de la rechute du 18 juin 2019,
condamner la CARSAT Centre Val de Loire aux dépens.
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposables à la CARSAT Centre Val de Loire les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [N] survenu le 14 juin 2018 et de la rechute du 18 juin 2019,
- déclarer l'absence d'accident de travail en date du 14 juin 2018 et de rechute du 18 juin 2019,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- débouter la CARSAT Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la CARSAT Centre Val de Loire de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime son salarié [I] [N] le 14 juin 2018,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la CARSAT Centre Val de Loire, au titre de l'accident du travail du 14 juin 2018, de la rechute déclarée par M. [I] [N] en vertu d'un certificat médical du 18 juin 2019.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l'accident du travail du 14 juin 2018 :
La CARSAT Centre Val de Loire conteste le caractère professionnel de l'accident de M. [N] tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, elle se prévaut de l'information tardive de l'accident de travail par le salarié, soit le 29 juin 2018 par un appel de M. [N] à Mme [E] (responsable administrative de la direction des risques professionnels) indiquant que son arrêt de travail prescrit depuis le 18 juin 2018 était en lien avec le travail et qu'il fallait procéder à une déclaration d'accident de travail, et non le 18 juin, comme l'affirme le salarié. Elle déduit de cette déclaration tardive effectuée 14 jours plus tard et non dans le respect des 24 heures de l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable. La CARSAT Centre Val de Loire fait également valoir que le caractère contradictoire de la procédure d'intruction menée par la caisse n'a pas été respecté puisque celle-ci n'a pas pris en compte les éléments portés à sa connaissance par la CARSAT Centre Val de Loire avant de prendre sa décision, se basant uniquement sur les dires du salarié.
Il s'avère que dans la déclaration de l'employeur effectuée le 4 juillet 2018, après que M. [N] a transmis le 3 juillet les éléments nécessaires pour l'établir, la CARSAT Centre Val de Loire a émis des réserves 'déclaration tardive et témoignage du N+2 qui permet de récuser les termes 'dégradants, hurlant et brutalement'.
La caisse a adressé à chacune des parties un questionnaire. M. [N] a complété le sien le 6 septembre 2018, lequel a été retourné à la caisse.
A l'occasion de la transmission à la CARSAT Centre Val de Loire, suite à sa demande, des pièces constitutives du dossier, avant la clôture de l'instruction, il est apparu que le questionnaire de l'employeur figurant parmi ces pièces est resté vierge. La caisse fait valoir à cet égard qu'elle a réceptionné le questionnaire adressé à l'employeur sans qu'aucune mention n'ait été apposée et qu'elle a en conséquence, lors de l'envoi du courrier de recours au délai complémentaire d'instruction le 20 septembre 2018, transmis à la CARSAT Centre Val de Loire un nouvel exemplaire de ce questionnaire, lequel a bien été réceptionné mais ne lui a pas été retourné complété.
La CARSAT Centre Val de Loire soutient qu'en aucun cas le questionnaire ne lui a été adressé une deuxième fois ; que le 28 septembre 2018, après l'envoi du courrier du 20 septembre 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le questionnaire employeur dûment complété qui manifestement n'est pas parvenu jusqu'à l'agent chargé de l'instruction du dossier, si bien que la caisse n'a pas pris en compte les éléments portés à sa connaissance par l'employeur et n'a pas ainsi respecté le caractère contradictoire de la procédure ayant conduit à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 14 juin 2018.
Il ressort des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas avoir procédé à l'envoi du questionnaire à la CARSAT Centre Val de Loire avant le courrier du 20 septembre 2018 indiquant : 'vous m'avez transmis le 4 juillet 2018 une déclaration pour votre salarié [I] [N], victime d'un accident le 14 juin 2018. Afin de permettre d'apprécier le caractère professionnel de cet accident, je vous invite à me réexpédier, par retour du courrier, le présent questionnaire après l'avoir complété, daté et signé'.
La CARSAT Centre Val de Loire justifie avoir adressé à la caisse un courriel le 28 septembre 2018 en ces termes : 'suite à votre échange avec madame [L], je vous transmets le questionnaire employeur complété et signé par le directeur de la CARSAT Centre Val de Loire" accompagné d'une pièce jointe '4188-001.pdf' correspondant au formulaire complété. Il est pour le moins curieux, si la CARSAT n'avait pas transmis la bonne pièce jointe ou avait renvoyé un questionnaire vierge que la caisse ne l'en ait pas avertie à réception, étant précisé que la CARSAT n'avait aucun intérêt à renvoyer un questionnaire vierge.
Il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas dûment recueilli les observations de l'employeur, se contentant de celles fournies par le salarié, si bien que faute de respect du caractère contradictoire de la procédure, la décision de prise en charge de l'accident du 14 juin 2018 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la CARSAT Centre Val de Loire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les contestations de fond soulevées par l'employeur.
Sur la rechute du 18 juin 2019 :
Dès lors qu'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de ce dernier (Civ. 2ème., 20 janvier 2012, n° 10-28570).
Toutefois, la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechute (Civ. 2ème., 9 juillet 2020, n° 19-11.871).
Il résulte des articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale que la rechute se définit comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui apparaît postérieurement à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui résulte d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout évènement extérieur.
Elle nécessite deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une aggravation de la lésion initiale après la guérison ou la consolidation, ou l'apparition d'une nouvelle lésion, et d'autre part un lien de causalité direct et exclusif entre l'aggravation des lésions initiales ou la lésion nouvelle et l'accident initial.
La présomption d'imputabilité au travail de l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en cas de déclaration de rechute et il appartient à l'organisme social, dans les rapports entre caisse/employeur, de rapporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident, sans intervention d'une cause extérieure.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret expose que le médecin conseil s'est prononcé favorablement quant à la prise en charge de la rechute, lequel avis s'impose à elle. Elle produit la notification de guérison à l'assuré du 29 avril 2019, le certificat médical de rechute du 18 juin 2019, l'avis du médecin conseil du 17 juillet 2019 et la notification de prise en charge de la rechute à la CARSAT.
La CARSAT Centre Val de Loire conteste le lien entre la rechute et l'accident du 14 juin 2018. Elle fait valoir qu'il n'est aucunement démontré l'origine professionnelle de cette rechute et qu'elle ne dispose d'aucun élément sur ladite rechute, le certificat médical du 18 juin 2019 faisant état de trouble anxio-dépressif qui pourrait tout à fait résulter d'une situation personnelle de l'interessé.
Il n'est pas contesté que l'état de M. [N] a été déclaré guéri après avis du médecin conseil de la caisse à la date du 31 mars 2019 et qu'un certificat médical de rechute daté du 18 juin 2019 mentionne un 'syndrome anxio-depressif'.
L'avis favorable à la rechute du médecin conseil produit par la caisse ne comporte aucun élément et n'est pas développé.
La CARSAT Centre Val de Loire indique sans être démentie que M. [N] a été en arrêt de travail du 14 juin 2018 au 31 juillet 2018, puis le 10 mai 2019, et du 18 juin 2019 au 5 juillet 2019.
Dans un courrier de réserves du 16 juillet 2019 adressé à la caisse, la CARSAT Centre Val de Loire conteste la cause professionnelle de la nouvelle déclaration notamment 'du fait de l'évolution interne du fonctionnement et de l'organisation entourant l'activité de M. [N], en particulier l'évolution de la ligne managériale de rattachement, à titre temporaire depuis de nombreux mois, et de manière définitive à brève échéance. Je vous informe donc de notre méconnaissance de tout fait nouveau susceptible d'étayer cette rechute'.
Il apparaît au vu de ces éléments que le lien de causalité direct et exclusif entre la lésion constatée le 18 juin 2019 et l'accident initial du 14 juin 2018 n'est pas caractérisé.
Sur les autres demandes :
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 29 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la CARSAT Centre Val de Loire la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [I] [N] survenu le 14 juin 2018 ;
Déclare inopposable à la CARSAT Centre Val de Loire la décision de prise en charge de la rechute du 18 juin 2019 au titre de l'accident du travail du 14 juin 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,