Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06375 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019007826
APPELANTE
S.A.S. GETRIM 5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 308 455 435,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056,
Assistée de Me Catherine DAUMAS de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0056,
INTIMÉ
Monsieur [G] [E]
Né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (Grèce)
De nationalité grecque
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par, Me Dimitri DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque B0796,
Assisté de Me Patrick BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 732,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 24 janvier 2012, la société Getrim 5 et M. [G] [E] ont créé une société en participation '[Adresse 2]' ('la SEP'), à concurrence de 50 % chacun, dont la gérance a été confiée à la première et dont l'objet est l'acquisition, la gestion puis la revente, en qualité de marchand de biens, d'un immeuble sis à [Adresse 7]. Par acte du même jour, la société Getrim 5 a acquis seule les biens, conformément aux statuts, puis a fait réaliser des travaux pour un montant d'environ 900.000 euros.
Après vaine demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018 puis vaine sommation de payer la somme de 36.538,54 euros, délivrée le 5 décembre 2018, la société Getrim 5 a, par acte du 15 janvier 2019, assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de sommes dues au titre de sa quote-part.
M. [E] a demandé le rejet des demandes de la société Getrim 5 et, reconventionnellement, sa condamnation solidaire avec son dirigeant à faire apport de la somme de 36.538,54 euros à la SEP et à lui payer une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité procédurale.
Par jugement du 17 avril 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- débouté la société Getrim 5 de sa demande de condamner M. [E] à lui payer la somme de 47.367,49 euros,
- condamné la société Getrim 5 à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] aux dépens.
Pour débouter la société Getrim 5, le tribunal a considéré qu'en se bornant à verser les comptes au 30 juin 2018 et en s'abstenant de rapporter la preuve du paiement des factures produites, elle ne justifiait pas sa demande en paiement.
La société Getrim 5 a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 avril 2021 et signifiées à M. [E] le 20 avril 2021, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes,
- de condamner M. [E] à lui payer une somme de 52.015,76 euros au titre de sa quote-part dans les dépenses de la SEP sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 sur la somme de 36.358,54 euros et du 25 novembre 2019 pour le surplus, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, de condamner M. [E] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter M. [E] de ses demandes reconventionnelles, de le condamner à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [E] a constitué avocat le 23 novembre 2021 mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
SUR CE,
La société Getrim 5 demande à la cour de la déclarer recevable en son appel. Aucun moyen d'irrecevabilité n'étant susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel recevable.
La société Getrim 5 a fait appel de tous les chefs du jugement de sorte que la cour en est saisie.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes. Aucun appel incident de ces chefs n'ayant été formé, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ces chefs de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de condamnation solidaire avec son dirigeant de la société Getrim 5 à faire apport de la somme de 36.538,54 euros à la SEP et en paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'une indemnité procédurale.
Aux termes de l'article 5 des statuts de la SEP, la masse des intérêts est répartie à concurrence de 50 % à la société Getrim 5 et de 50 % à M. [E], les quote-parts s'appliquent à la totalité de l'opération et les associés s'engagent notamment à apporter à la SEP, également à concurrence de 50 % pour la société Getrim 5 et de 50 % pour M. [E], la garantie financière des opérations réalisées par la SEP à concurrence des parts en résultant, et ce, sans limitation de montant. L'article 6 précise que dans l'hypothèse où l'opération révèlerait une perte, l'associé n'ayant pas fait l'apport de la même somme 'aurait' l'obligation d'apporter une somme identique en compte courant de manière à équilibrer les dits comptes courants.
Ainsi, en demandant à M. [E] de contribuer aux dépenses réalisées pour l'opération, la société Getrim 5 ne lui demande pas d'augmenter ses engagements comme il l'a soutenu devant le tribunal et ce, quand bien même l'opération s'avère déficitaire.
Ensuite, il résulte d'un courrier de M. [E] du 9 octobre 2018 qu'il avait reçu les comptes 2017 certifiés et des factures et de la réponse de la société Getrim 5 à ces demandes, dans un courrier du 12 novembre suivant, que M. [E] a eu communication d'une attestation du cabinet Orcom certifiant les comptes de l'opération pour les années 2012 à 2016, tous les relevés bancaires depuis le début de l'opération, des factures et devis correspondant représentant une somme totale de 273.759,31 euros et des explications aux questions qu'il avait posées portant sur les travaux en cours, sur le sort du prix de vente du rez-de-chaussée de l'immeuble et de la marge comptable, sur les comptes courants.
Après son assignation, le 15 janvier 2019, M. [E] a eu communication, dans le cadre de l'instance devant le tribunal, des comptes au 30 juin 2018. Au 20 février 2020, date des débats devant le tribunal, M. [E] n'avait pas reçu les comptes de la période suivante, faute de leur disponibilité, ces comptes couvrant une période de dix-huit mois, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Ces pièces sont produites devant la cour et les comptes certifiés de cette dernière période ont été adressés à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 octobre 2020.
Le défaut de production de l'ensemble des comptes et le défaut de convocation d'une assemblée générale d'approbation des comptes, allégués par M. [E] devant le tribunal, ne sont en toutes hypothèses pas de nature à écarter la demande en paiement au titre des dépenses réalisées, seule ayant un tel effet la carence de la société Getrim 5 à prouver les dépenses réalisées par la SEP dont M. [E] s'est engagé à couvrir la moitié et qui n'ont pas été couvertes par des apports de M. [E].
Or la société Getrim 5 produit devant la cour non seulement la comptabilité certifiée de la SEP, le grand livre des comptes et la balance de l'exercice 2020, le grand livre des comptes provisoires de l'exercice 2021, mais aussi les justificatifs et factures des dépenses arrêtées au 11 février 2021 (contrat d'architecte et factures, devis et factures associées d'exécution des travaux, appels de charge et régularisation en 2018, 2019, 2020 et premier trimestre 2021, factures de travaux d'ascenseur en 2018, situation de la TVA collectée et déductible en 2017 enregistrée en comptabilité, avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2018 portant sur un redressement fiscal de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, taxe de publicité foncière et droit de mutation à titre onéreux, appels à cotisation au titre de l'assurance professionnelle échue les 1er février 2019, 2020 et 2021, avis d'impôt portant sur la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020, facture d'avocat du 21 décembre 2017. La société Getrim 5 justifie ainsi des dépenses engagées d'un montant total de 104.031,51 euros au 21 février 2021.
Il appartient par ailleurs à M. [E] de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté du paiement de sa quote-part à ce titre, ce qu'il ne fait pas.
Il s'ensuit que la créance de M. [E] s'établit à la somme de 52.015, 76 euros.
Cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de réception d'une mise en demeure, sur la somme de 36.538,54 euros et à compter du 28 novembre 2019 sur la somme de 11.008,95 euros correspond au surplus réclamé devant le tribunal à l'audience de cette date et sur la somme supplémentaire de 4.468,27 euros réclamée en appel à compter du 20 avril 2021, date de la signification des conclusions d'appel à M. [E]. La capitalisation des intérêts échus sera en outre ordonnée.
La société Getrim 5 ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né du retard dans le paiement des sommes dues par M. [E] et déjà réparé par les intérêts moratoires ni d'un préjudice distinct des frais exposés dans la présente procédure, ce dernier préjudice étant réparé par l'allocation d'une indemnité procédurale. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement étant confirmé sur ce point.
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. La cour le condamnera en outre à payer à la société Getrim 5 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable l'appel de la société Getrim 5 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Getrim 5 de sa demande de condamner M. [E] à lui payer la somme de 47.367,49 euros et l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] à payer à la société Getrim 5 la somme de 52.015, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 sur la somme de 36.538,54 euros, à compter du 28 novembre 2019 sur la somme de 11.008,95 euros et à compter du 20 avril 2021 sur la somme de 4.468,27 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
Condamne M. [G] [E] à payer à la société Getrim 5 la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT