Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13492 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMGQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2020 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° P201900585
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Camélia LAALAJ, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
S.A. MECAMIDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 580 800 217,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Camélia LAALAJ, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
S.A. MECAMIDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 580 800 217,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [E] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SA MECAMIDI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me [G] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la SA MECAMIDI,
Ayant ses bureaux [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituées
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.C.P BTSG, prise en la personne de Me [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA MECAMIDI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Mecamidi a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2019, la SCP BTSG et la SELARL BCM étant désignées en qualité, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur.
Le 26 avril 2019, la Société Générale a déclaré une créance privilégiée à échoir pour un montant de « 1 791 000 USD, soit 1 583 134,45 euros, » au titre d'un engagement par signature international n° 01702-10404921VS signé le 19 février 2013 garanti par un gage d'espèces de 179 100 USD.
Le 18 juin 2019, elle a adressé une déclaration de créance rectificative faisant état d'un montant échu de « 1 791 000 USD, soit 1 598 764,55 euros, » et d'un « total créance » de « 1 441 798,35 euros soit (1 598 764,55 - 156 966,20) » et précisant que le gage espèces consenti par le client le 19 février 2013 pour la somme de 179 100 USD avait été réalisé le 13 juin 2019 pour la somme de 156 966,20 euros.
Par lettre du 11 décembre 2019, le mandataire judiciaire a informé la Société Générale que sa créance était discutée à hauteur de 1 426 168,25 euros au motif que la débitrice considérait non valide la mise en jeu de la garantie et qu'il en proposerait le rejet.
Par lettre du 6 janvier 2021, reçue le 10 janvier suivant, la Société Générale a répondu qu'elle maintenait sa demande d'admission pour 1 441 798,35 euros.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, indiquant statuer sur une créance déclarée de 1 426 168,25 euros, le juge-commissaire, après avoir relevé que la Société Générale justifiait sa créance, a admis celle-ci « en totalité » à titre privilégié.
Le 25 septembre 2020 (RG 20/13492), la Société Générale a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle avait limité l'admission de sa créance à titre privilégié à 1 426 168,25 euros, au lieu de 1 441 798,35 euros, en intimant la SA Mecamidi, la SCP BTSG, ès qualités, et la SELARL BCM, ès qualités.
Le 28 septembre 2020, la société Mecamidi a également relevé appel de l'ordonnance (RG 20/13653).
Le 13 octobre 2020, le redressement judiciaire de la société Mecamidi a été converti en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désignée liquidateur.
Le 28 décembre 2020, la Société Générale a assigné la SCP BTSG, en qualité de liquidateur, en intervention forcée.
Les instances RG 20/13492 et RG 20/13653 ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2021 pour être poursuivies sous le premier numéro.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022, la déclaration d'appel de la société Mecamidi a été déclarée caduque.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, la Société Générale demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité l'admission de sa créance à 1 426 168,25 euros, de la confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, d'admettre cette créance pour 1 441 798,35 euros et de condamner la société Mecamidi aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP BTSG qui, en qualité de mandataire judiciaire, s'est vue signifier la déclaration d'appel par remise de l'acte à personne morale le 28 décembre 2020 et, en qualité de liquidateur, a été assignée en intervention forcée à la même date et selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat, non plus que la SELARL BCM, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 décembre 2020 par remise de l'acte à étude d'huissier.
La société Mecamidi n'a pas conclu.
Invitée à s'expliquer par note en délibéré sur le taux de change retenu dans sa déclaration de créance et l'application de l'article L. 622-25, alinéa 2, du code de commerce, la Société Générale a transmis des observations le 24 mars 2022.
SUR CE,
La Société Générale produit :
- une lettre du 19 février 2013, dont les termes ont été modifiés le 16 février 2015, par laquelle elle s'est engagée, à la demande de la société Mecamidi, à payer aux sociétés Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (Finnfund) et Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund), indépendamment de tout contrat, convention ou acte, la somme maximale de 1 791 000 USD à réception d'une demande des deux bénéficiaires ou de l'un d'entre eux comportant le résumé des violations, par la société Mecamidi ou toute société affiliée, du contrat d'aide au financement et/ou des violations, par la société Nam Sim Power Company Limited, du contrat de prêt Finnfund ou du contrat de prêt Norfund, ladite demande devant être adressée par l'intermédiaire d'une banque de premier plan soit par lettre recommandée accompagnée de la confirmation par cette banque de la signature des bénéficiaires de la garantie, soit par message envoyé par le réseau Swift ;
- les avenants à cette garantie ayant prorogé sa date d'expiration, initialement fixée au 19 février 2015 et reportée en dernier lieu, le 7 novembre 2018, au 19 mai 2019 ;
- le message envoyé le 6 mai 2019 sur le réseau Swift par la Nordea Bank par lequel la société Finnfund a demandé la mise en jeu de la garantie pour un montant de 1 791 000 USD en décrivant brièvement les violations du contrat d'aide au financement imputées à la société Mecamidi et celles du contrat de prêt Finnfund imputées à la société Nam Sim Power Company Limited ;
- la lettre qu'elle a adressée le 13 mai 2019 à la société Mecamidi informant cette dernière de la mise en jeu conforme de la garantie et, sauf avis contraire, du règlement de la somme de 1 791 000 USD auquel elle allait procéder ;
- le virement d'un montant de 1 791 000 USD effectué par elle au profit de la société Finnfund le 17 mai 2019.
La Société Générale justifie ainsi qu'elle détenait, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une créance à échoir d'un montant de 1 791 000 USD garantie par un gage espèces d'un montant de 179 100 USD et que cette créance est devenue exigible le 17 mai 2019.
L'ordonnance dont appel a admis la créance de la Société Générale pour un montant de 1 426 168,25 euros, correspondant à la différence entre, d'une part, la somme de 1 583 134,45 euros déclarée initialement, obtenue en convertissant 1 791 000 USD en euros au taux de change applicable au jour du jugement d'ouverture, et, d'autre part, celle de 156 966,20 euros, correspondant au produit de la réalisation du gage espèces intervenue le 13 juin 2019.
La Société Générale soutient qu'ayant réglé la somme de 1 598 764,55 euros à la société Finnfund, il subsiste, après déduction du produit obtenu grâce à la réalisation du gage espèces (156 966,20 euros), une créance de 1 441 798,35 euros, dont le juge-commissaire l'a partiellement privée, à hauteur de 15 630,10 euros, en retenant le taux de change applicable au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Dans sa note en délibéré, elle fait valoir que la conversion selon le taux de change applicable au jour du jugement d'ouverture prescrite par l'article L. 622-25, alinéa 2, du code de commerce ne vaut que pour les créances échues, qu'à la date à laquelle elle a été déclarée, sa créance était à échoir, que, dans sa déclaration initiale, elle a converti sa créance au taux de change applicable au jour du jugement d'ouverture pour se conformer aux dispositions de l'article L. 622-25, alinéa 2, mais que sa créance étant devenue échue du fait du règlement opéré, elle doit être admise au cours du change applicable au jour de ce règlement.
Elle relève également que c'est de manière incohérente que l'ordonnance a, d'un côté, retenu le taux de change applicable au jour du jugement ouvrant le redressement judiciaire pour évaluer la créance et, de l'autre, déduit de celle-ci le montant du gage espèces au jour de sa réalisation.
L'article L. 622-25, alinéas 1 et 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispose :
« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. »
Il en résulte que les créances en monnaie étrangère doivent, dans la déclaration de créance, être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'article L. 641-3 du code de commerce prévoit que les créances non échues rendues exigibles par le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont converties en euros selon le cours du change à la date de ce jugement, ce dont il s'infère, implicitement, que le cours du change à retenir pour des créances non échues est celui applicable à la date à laquelle celles-ci sont devenues exigibles, soit, en l'espèce, au jour du paiement effectué par la Société Générale à la société Finnfund.
La Société Générale ayant payé à la société Finnfund la somme de 1 791 000 USD ayant pour contre-valeur celle de 1 598 764,55 euros au jour du règlement, sa créance doit être admise pour ce dernier montant sous déduction, comme sollicité par elle, de la somme de 156 966,20 euros correspondant au montant obtenu grâce à la réalisation du gage espèces.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à titre privilégié pour un montant de seulement 1 426 168,25 euros et, statuant à nouveau, de l'admettre pour 1 441 798,35 euros.
La société Mecamidi succombant, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Admet au passif de la société Mecamidi, à titre privilégié et pour un montant de 1 441 798,35 euros, la créance détenue par la Société Générale au titre d'un engagement
n° 01702-10404921VS signé le 19 février 2013,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective, qui pourront être recouvrés par la SELARL 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT