Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6Q6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07107
APPELANT/INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [V] [F] veuve [R] venant aux droits de Monsieur [K] [R] né en 1951 à [Localité 6] (Algérie), décédé le 18 juillet 2021 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, l'avocat des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [K] [R], se disant né en 1951 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [K] [R] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2021 ;
Vu les dernières conclusions d'intervention volontaire et d'appel notifiées le 27 juin 2022 par Mme [V] [F] veuve [R] venant aux droits d'[K] [R], décédé le 18 juillet 2021, qui demande à la cour de déclarer l'action recevable, juger qu'[K] [R] justifie des deux conditions contestées par le ministère de l'intérieur : la preuve de sa résidence en France d'avril 2012 à décembre 2013 d'une part, la production de l'acte de son premier mariage d'autre part, qu'en outre il a la qualité d'ascendant d'enfants français, juger qu'elle communique un acte probant de l'état civil de [K] [R], en conséquence, infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger recevable et bien fondée la demande de nationalité française de [K] [R], ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et juger qu'[K] [R] est de nationalité française, ordonner la transcription sur un acte de naissance et reporter les effets de la clôture au 23 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 05 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de :
- A titre principal, dire irrecevable la demande d'intervention, dire l'instance éteinte par le décès de [K] [R], dire que faute pour Mme [V] [F] veuve [R] de justifier d'un intérêt, il n'y a pas lieu à la reprise de l'instance et rejeter la demande de report de clôture,
- A titre subsidiaire, dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, rejeter la demande de report de la clôture, confirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, dire que [K] [R] se disant né en 1951 à [Localité 7] (Algérie) n'est pas français, débouter Mme [V] [F] de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;
Vu le bulletin de la cour du 30 septembre 2022 invitant Mme [F] à produire aux débats avant le 25 octobre 2022 un acte de mariage et un acte d'état civil du défunt délivrés à une date postérieure au décès et toute pièce établissant qu'elle est seule ayant-droit du défunt et dans cette attente reportant la date du délibéré au 15 novembre 2022;
Vu l'acte de mariage de Mme [F] [V] et de [K] [R] et l'acte d'état civil de Mme [F] transmis par voie électronique le 30 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 avril 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [V] [F]
Moyens des parties
Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande d'intervention volontaire de Mme [V] [F] au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité d'épouse par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil. Le ministère public soutient par ailleurs, dans l'hypothèse où la cour requalifiait sa demande d'intervention volontaire en demande de reprise d'instance, que celle-ci a été éteinte en application de l'article 384 du code de procédure civile par le décès de [K] [R]. Sur ce point, il fait valoir que les actions en matière de nationalité sont strictement personnelles dans la mesure où la nationalité est un lien personnel qui relie un individu à un Etat ; que s'agissant d'un recours faisant suite à un refus d'enregistrement de nationalité française l'action ne peut plus aboutir car indissociable de la personne qui l'a souscrite.
L'appelante réplique notamment, se prévalant des dispositions de l'article 724 alinéa 1 du code civil, que le conjoint survivant à la qualité d'héritier et est saisi de plein droit des actions du défunt.
Textes applicables
L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint par le décès d'une partie.
L'article 724 du code civil énonce que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des actions du défunt.
Réponse de la cour
Il ressort des dernières écritures de Mme [F] que son action vise à la reprise de l'instance engagée par le défunt et ne relève donc pas des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile qui réglemente les conditions et les effets de l'intervention volontaire en cause d'appel. Les développements du ministère public sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [F] sont donc inopérants.
Contrairement aux affirmations du ministère public, les actions déclaratoires de nationalité française sont transmissibles car elles n'ont pas un caractère strictement personnel, ni ne sont purement individuelles.
En effet, d'une part, de manière générale, les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l'instance engagée par leur auteur. Or, aucune exception n'est prévue en matière de nationalité.
D'autre part, il est d'une bonne administration de la justice que l'appelante puisse reprendre l'action engagée par leur auteur car elle a un intérêt à ce qu'il soit déterminé si celui-ci était ou non de nationalité française.
L'action en déclaration de nationalité française engagée par [K] [R] est donc transmissible.
Mme [F] justifiant de sa qualité d'héritière du défunt, il y a lieu de constater la reprise par cette dernière de l'instance engagée par ce dernier.
Sur le report des effets de la clôture
Mme [F] sollicite le report des effets de la clôture afin de disposer du temps utile à l'obtention de pièces originales relatives à l'état civil du défunt.
Toutefois, la clôture a d'ores et déjà été prononcée le 6 septembre 2022.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Sur le fond
[K] [R], qui se disait né en 1951 à [Localité 6] (Algérie), a souscrit le 10 janvier 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil. Le ministère de l'intérieur lui a notifié le 29 janvier 2019 une décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 2018 au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la résidence habituelle en France au cours des 25 années précédant la souscription de la déclaration notamment entre avril 2012 et décembre 2013 (pièce n°9 de l'appelante).
Mme [F] conteste devant la cour le bien-fondé de ce refus d'enregistrement de la déclaration du défunt.
Le défunt n'ayant pas été personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [F], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunissait les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Elle doit établir en premier que [K] [R] disposait d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour établir l'état civil du défunt, Mme [F] produit comme en première instance :
- la copie intégrale, délivrée le 13 mars 2019, de l'acte de naissance n°282 dressé à une date non déterminée, sur déclaration du père, mentionnant que [R] [K] est né en 1951 à [Localité 7], de [S] et [Z] [W]. Le nom et la qualité de l'autorité ayant délivré l'acte, ne sont pas traduits. Le nom et la qualité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ne sont pas mentionnés (pièce n°1 de l'appelante).
- la copie intégrale, délivrée le 11 mars 2020, de l'acte de naissance n°282 dressé à une date non déterminée, indiquant que [E] [K] [K] est présumé né en 1951 à [Localité 7] de [S] et [Z] [W]. Cet acte ne précise pas l'identité du déclarant et le nom et la qualité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte (pièce n°25 de l'appelante).
En cause d'appel, Mme [F] produit deux nouvelles pièces :
- la copie intégrale, délivrée le 11 avril 2022, de l'acte de naissance n°282 dressé à une date non déterminée par [C] [O], officier d'état civil de la commune de [Localité 7], sur déclaration du père, indiquant que [R] [K] est né en 1951 à [Localité 7] de [S] et [Z] [W]. Le nom et la qualité de l'autorité ayant délivré l'acte ne sont pas traduits (pièce n°35).
- la copie intégrale, délivrée le 26 juin 2022, de l'acte de naissance n°282 dressé à une date non déterminée, mentionnant que [E] [K] [K] est né en 1951 à [Localité 7] de [S] et [Z] [W] sur déclaration du père. Le nom et la qualité de l'autorité ayant délivré l'acte, ne sont pas traduits. L'acte ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte (pièce n°36).
Ces copies intégrales de l'acte de naissance n°282 ne sont pas probantes notamment parce qu'elles ne comportent pas les mentions substantielles relatives d'une part à la date de la déclaration et donc à la date à laquelle l'acte a été dressé et d'autre part à l'âge ou la date de naissance des parents qui permettent de déterminer les conditions dans lesquelles l'acte a été dressé et l'identité précise des parents.
C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un état civil fiable et certain et qu'il ne pouvait en conséquence réclamer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté [K] [R] de l'intégralité de ses demandes.
Mme [F] veuve [R] qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Constate la reprise par Mme [V] [F] veuve [R] de l'instance engagée par [K] [R] ;
Dit que Mme [V] [F] veuve [R] est recevable à poursuivre l'instance introduite par [K] [R] ;
Rejette la demande de report de la clôture ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [F] veuve [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE