Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03535 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/14698
APPELANTE
Madame [K] [L] née le 18 décembre 1967 à [Localité 5] (Inde),
[Adresse 1]
[Localité 4]- INDE
représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 27 février 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 code de procédure civile, jugé que Mme [K] [L], se disant née le 18 décembre 1967 à [Localité 5] (Inde), n'est pas française, débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, ordonné la mention prévue à l'article 28 code civil, condamné Mme [K] [L] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 21 février 2021, et les dernières conclusions notifiées au greffe le 10 septembre 2022 par lesquelles Mme [K] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire qu'elle est bien fondée en son appel et qu'elle est de nationalité française, ordonner les transcriptions et mention à l'état civil par la loi, notamment l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présence instance par la production du récépissé délivré le 8 juin 2022 par le ministère de la Justice.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973, Mme [K] [L] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née de Mme [F] [O], née le 15 février 1941 à Phnom Penh (Protectorat français de Cambodge), celle-ci étant la fille de [R] [O], français conformément à son acte de renonciation déposé à l'état civil de Karikal (Inde française) le 1er juillet 1947.
Le ministère public ne conteste pas que Mme [F] [O] étant née hors de l'Inde française, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'entrée en vigueur le 16 août 1962 du Traité de cession franco-indien, conformément à ses stipulations en son article 4.
En revanche, le ministère public considère que Mme [K] [L] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant, l'apostille figurant sur son acte de naissance n'étant pas régulière.
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille » auquel se réfèrent les premiers juges et les parties, édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu'une 'autorité compétente' désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité 'peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire', ce Manuel rappelle également qu'il est 'indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille', la certification des trois points suivants étant exigée :
- l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent (le cas échéant),
- la qualité du signataire de l'acte,
- l'identité du sceau ou timbre dont est revêtu l'acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre que les procédures constituées de plusieurs niveaux d'authentification sont contraignantes et 'peuvent entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte' et que si 'la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer'.
En appel, et depuis les dernières conclusions du ministère public, l'appelante produit un nouvel acte de naissance délivré le 27 juillet 2020 par R. [J], officier adjoint de l'état civil Nagapattinam, revêtu de l'apostille, accompagné d'une traduction émanant de l'Alliance française de Pondichéry. Il y est mentionné qu'elle est née le 18 décembre 1967 à [Localité 5] de [D] [U] [Y] et [I].
Contrairement à l'acte présenté en première instance, il est bien certifié dans le carré d'apostille que l'acte de naissance a été signé par R. [J], officier d'état civil, l'apostille du 28 juillet 2022 émanant de « SUNIL CHANAP, ministry of external Affairs, New Delhi », et l'acte ayant été « vérifié et authentifié » et portant le sceau de « S. RAVI, Deputy secretary to government public, department Gogervnment of Tamil Nadu ».
Par conséquent, l'acte de naissance de Mme [K] [L], revêtu d'une apostille conforme aux exigences de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, est probant au sens de l'article 47 du code civil.
La filiation de Mme [K] [L] à l'égard de [F] [O] n'est pas contestée par le ministère public.
Sa mère étant de nationalité française, il s'ensuit qu'elle est, elle-même, de nationalité française. Le jugement est infirmé.
Mme [K] [L] n'ayant pas produit d'acte de naissance régulièrement apostillé en première instance, les dépens restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Infirme le jugement
et statuant à nouveau,
Dit que Mme [K] [L], née le 18 décembre 1967 à [Localité 5] (Inde), est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE