Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 rendu par le tribunal judicaire de Paris - RG n° 17/17581
APPELANT
Monsieur [O] [S] né le 26 juin 1996 à Boghni (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/043436 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD , substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [O] [S], né le 26 juin 1996 à Boghni (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [O] [S] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [O] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 15 mars 2021 et les conclusions notifiées le 29 avril 2021 par M. [O] [S] qui demande à la cour de dire son appel parfaitement recevable dès lors qu'il est justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, de le dire fondé, en conséquence, d'infirmer le jugement, de juger qu'il est français par filiation, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'Etat (le Trésor) aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à titre principal de déclarer irrecevable l'appel, à titre subsidiaire de réformer le jugement et dire que M. [O] [S] n'est pas de nationalité française, et à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement qui a dit que M. [O] [S] n'est pas recevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Le ministère public soutient que l'appel serait irrecevable en raison de son caractère tardif.
Toutefois, il a par ailleurs saisi le conseiller de la mise en état, qui a, par une ordonnance du 23 septembre 2021, jugé recevable l'appel de M. [O] [S].
La fin de non-recevoir soulevée par le ministère public est donc irrecevable.
Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 09 avril 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité de M. [O] [S]
M. [O] [S], se disant né le 26 juin 1996 à Boghni (Algérie), indique que son grand-père, [L] [S], né le 10 janvier 1913 à Mechtras (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou( Algérie) du 14 décembre 1938, et que son père, M. [M] [S], né le 15 juillet 1955 à Boghni, a été jugé français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2014. Il en déduit qu'il est de nationalité française par filiation.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [O] [S] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Si en première instance, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil, il ne les invoque désormais qu'à titre subsidiaire. Toutefois, dès lors que l'article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.
L'article 30-3 du code civil dispose que :
« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue ».
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
En ce qui concerne son père, M. [O] [S] soutient que celui-ci a nécessairement joui de la possession d'état de Français dès lors qu'il s'est « toujours considéré comme Français en sollicitant en vain la délivrance de documents d'identité français auprès du consulat général de France à Alger avant de solliciter dès 2005 la délivrance d'un certificat de nationalité française et d'essuyer un refus en date du 27 septembre 2007 » (conclusions p. 3), et dès lors qu'il a été jugé français le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, M. [O] [S] ne peut pas sérieusement soutenir que le refus des autorités françaises de délivrer à son père une carte d'identité française et un certificat de nationalité française constitue la preuve d'une possession d'état de Français, alors qu'il n'invoque aucun autre élément de possession d'état. Par ailleurs, le fait que son père ait été jugé français le 22 mai 2014 est inopérant, puisque le jugement est postérieur au délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3, qui a expiré le 4 juillet 2012. Dès lors, M. [O] [S] ne prouve pas que son père a joui de la possession d'état de Français. En outre, M. [O] [S] n'allègue pas que son père a eu une résidence en France.
En ce qui le concerne lui-même, M. [O] [S] n'allègue pas jouir de la possession d'état de Français, pas plus qu'il n'allègue avoir déjà eu une résidence en France.
Les conditions de l'article 30-3 sont donc remplies concernant M. [O] [S] ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir, et en ce qu'il a dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française à la date du 4 juillet 2012.
Il y a lieu de juger que M. [O] [S] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.
Sur les dépens
M. [O] [S], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public ;
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [O] [S] ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [O] [S], se disant né le 26 juin 1996 à Boghni (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Dit que M. [O] [S] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [O] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE