Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 rendu par le tribunal judiciare de Paris - RG n° 19/06116
APPELANTE
Madame [F] [H] née le 18 mai 1982 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 2]/ALGÉRIE
représentée par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD , substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [F] [H], se disant née le 18 mai 1982 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 22 mars 2021 et les conclusions notifiées le 1er juin 2022 par Mme [F] [H] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son action, statuant à nouveau, juger qu'elle est française en vertu de l'article 18 du code civil, en conséquence, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit, et condamner le ministère public à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière, le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et statuant à nouveau, dire que Mme [F] [H], se disant née le 18 mai 1982 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas française, la débouter de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 mai 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [F] [H] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 18 mai 1982 à [Localité 7] (Algérie) de [Adresse 4], né le 15 mars 1949 à [Localité 7], et de [S] [H], née le 17 mai 1957 à [Localité 6], celle-ci étant la fille de [C] [E] MAKHLOUFI, né le 19 juillet 1928 à Djebaila, commune de [Localité 7] et de [X] [K] CAYRON, née le 5 janvier 1938 à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), de nationalité française.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [F] [H] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Elle doit également établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de son ascendante dont elle dit tenir la nationalité française.
Afin de justifier de son état civil, elle produit une copie intégrale, délivrée le 20 février 2020, de son acte de naissance, dressé le 19 mai 1982 à [Localité 7], qui indique qu'elle est née le 18 mai 1982 dans cette commune de [Adresse 4] et [S] [H]. Toutefois, ainsi que l'indique le ministère public, le nom de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte n'est pas mentionné, pas plus que la date de naissance ou l'âge de ses parents, alors qu'il s'agit de mentions substantielles. En conséquence, Mme [F] [H] ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
A titre surabondant, elle ne justifie pas non plus d'une chaîne de filiation. Pour établir le mariage de ses parents revendiqués, elle produit la photocopie de la transcription, le 28 janvier 2003, par le consulat général de France à Alger de l'acte de mariage de ceux-ci, qui indique que [Adresse 4] et de [S] [H] se sont mariés en 1974, sans autre précision. Or, la circonstance que l'acte de mariage étranger a été transcrit n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, étant précisé que la pièce, produite, sous la forme d'une simple photocopie, ne présente aucune garantie d'authenticité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [F] [H] n'est pas française.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [H], au motif qu'elle subit un préjudice en raison de l'absence de reconnaissance de sa nationalité française, est rejetée, comme l'a retenu le jugement, qui est confirmé de ce chef.
La demande tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un certificat de nationalité française à son nom est également rejetée.
Mme [F] [H], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un certificat de nationalité française à son nom ;
Rejette la demande formée par Mme [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE