Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZN2
Décisions déférées à la Cour :
Sur renvoi après cassation : arrêt du 1er avril 2021 de la Cour de Cassation de Paris, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mars 2019.
Jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris de Meaux
DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame [H] [X]
N° [Adresse 7]
[Localité 8] (ITALIE)
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023509 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R44
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-023506 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.C.I. SCI PALMYRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
S.C.I. SCI PADAM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente
Mme Estelle MOREAU, conseillère
Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci Padam comprend deux associées soit Mme [K], gérante, et Mme [X] et a pour objet social l'acquisition en copropriété, la rénovation, l'exploitation et la location sous toutes ses formes d'un immeuble à usage commercial à Reims.
Une partie des locaux a été louée à Mme [X] pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant discothèque.
Mme [X] a été placée en redressement judiciaire simplifié, puis en liquidation judiciaire le 19 octobre 2004, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure a été clôturée par apurement du passif avec boni de liquidation le 8 juillet 2014.
La résiliation de plein droit du bail commercial conclu au profit de Mme [X] a été constatée le 30 novembre 2005 et la Sci Padam a fait procéder, le 9 février 2006, en exécution de cette décision, à l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef. Postérieurement, les locaux ont été occupés de manière illicite par M. [T] [W], fils de Mme [X].
Selon procès-verbal du 22 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la Sci Padam, à laquelle étaient présents Mme [K] et M. [C] ès qualités, a décidé la mise en vente de l'immeuble composant l'actif de la Sci. Il a été voté une 2e résolution aux termes de laquelle 'M. [C], ès qualités, émet cependant une réserve du fait de l'appel de Mme [X] relatif à la résiliation du bail commercial. Sauf autorisation donnée par la juge commissaire à la liquidation de Mme [X], la vente définitive ne pourra être réalisée qu'après la fin de la procédure en cours relative à la résiliation du bail'.
Par acte authentique du 10 juillet 2006 dressé par M. [N], notaire, le bien a été cédé à la Sci Palmyre pour le prix de 215 000 euros.
Mme [X] a engagé diverses actions en responsabilité et paiement de dommages-intérêts contre M. [C], notamment en raison de son intervention lors de l'assemblée générale du 22 février 2006.
Par actes des 24, 25 et 26 novembre 2010 et du 31 décembre 2010, elle a fait assigner M. [C], la Sci Palmyre, la Sci Padam, M. [N] (notaire), la Scp [N] et la société La Hanane ( locataire de la Sci Palmyre) devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la vente de l'immeuble et subséquemment du bail accordé à la société La Hanane, et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré Mme [X] recevable en ses demandes et l'en a débouté,
- rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [C] et la Sci Palmyre,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [X] à payer la somme de 1500 euros à M. [C], la Sci Padame et la Sci Palmyre, chacun,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Statuant sur le recours de Mme [X], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 mars 2019, infirmant partiellement le jugement, a :
- déclaré Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motifs pris de l'irrégularité de l'assemblée générale du 22 février 2006 et du défaut de pouvoir du gérant,
- déclaré Mme [X] irrecevable à agir en nullité de la vente immobilière motif pris de son caractère lésionnaire ainsi que sur le fondement de l'article 1599 du code civil,
- confirmé le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
- déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande formée à l'encontre de Mme [K], non attraite à la cause,
- déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande formée à l'encontre de M. [C] au titre de la mévente des biens meubles dépendant de la liquidation,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir 50% du 'prix normal' de la vente de l'immeuble,
- déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes,
- condamné Mme [X] et M.[W] in solidum entre eux à verser à la Sci Palmyre et M. [C], chacun, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens.
Par arrêt du 1er avril 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, seulement en ce qu'il déclare Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motif pris du défaut de pouvoir du gérant, aux motifs que :
' Vu l'article 1844-14 du code civil :
Aux termes de ce texte, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Pour déclarer prescrite l'action en nullité de la vente du 10 juillet 2006, l'arrêt retient que l'article 1844-14 du code civil s'applique dans l'hypothèse où l'action en annulation de la vente est fondée sur une irrégularité de la décision sociale.
En statuant ainsi, alors que la demande de nullité de ce chef était fondée non pas sur l'irrégularité de la délibération mais sur la violation de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 22 février 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [X] a saisi la cour, cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 septembre 2022, Mme [H] [X] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ses dispositions,
- la juger recevable et fondée en ses demandes,
- juger que la vente de l'immeuble a été réalisée en violation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 février 2006 imposant de ne vendre qu'à la condition que la procédure relative à la résiliation du bail ait pris fin ou que le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire ait donné son autorisation à ladite cession,
par conséquent,
- juger la vente du bien immobilier réalisée entre la Sci Padam et la Sci Palmyre nulle et de nul effet,
- juger que M. [C] et la Sci Palmyre ont commis une faute, en ne respectant ni les règles de droit impératives, ni les décisions prises, ni sa volonté,
- juger que ces manquements lui ont causé un préjudice matériel certain,
- juger que M. [C] a engagé sa responsabilité à son égard en réalisant l'ensemble de ses actifs alors même que seule la somme de 18 571,66 euros devait être remboursée par elle à ses créanciers,
- juger que la vente de ces actifs à moindre coût a entraîné pour elle un préjudice devant a minima être fixé à la somme de 40 000 euros,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice spécifique,
- condamner in solidum la Sci Palmyre, la Sci Padam et M. [C] à lui payer la somme totale de 467 000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- juger que M. [C] a commis divers manquements à son encontre lui ayant causé préjudice et ce, notamment par son intervention illicite dans le cadre de l'assemblée générale de la Sci Padam du 22 février 2006,
- le condamner à lui payer la somme de 677 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par elle en raison de cette intervention,
- débouter les intimés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la Sci Palmyre, la Sci Padam et M. [C] en tous les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 septembre 2021, M. [T] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans la mesure utile,
- faire droit à ses demandes formées devant le premier juge,
- le déclarer recevable,
- dire et juger que le manquement du devoir d'information d'une juridiction de jugement de la part de M. [C] est source de préjudice pour lui,
- constater la violation des articles du code de la propriété intellectuelle,
- condamner M. [C] à lui régler la somme de 362 000 euros à titre d'indemnités, correspondant à une perte de salaire calculée sur la base de 2 000 euros par mois et sur une durée de 13 années,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la Sci Padam et la Sci Palmyre à lui payer ensemble la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'utilisation illégale des 'uvres privées tel que prévu par le code de la propriété intellectuelle,
- condamner la Sci Padam et la Sci Palmyre à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 novembre 2021, M. [J] [C] demande à la cour de :
- déclarer et juger M. [W] irrecevable et les débouter de l'ensemble de leurs demandes (sic),
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé Mme [X] recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus et notamment déclarer et juger Mme [X] irrecevable ou à tout le moins infondée en ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- déclarer et juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la triple preuve cumulative de l'existence d'une faute commise par le mandataire dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec un préjudice indemnisable,
- déclarer et juger Mme [X] infondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice professionnel, moral et procédure abusive, ainsi que 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La Sci Padam, à l'égard de laquelle l'assignation a été délivrée à un tiers ayant accepté d'en recevoir copie le 7 octobre 2020 et les dernières écritures de Mme [X] ont été signifiées selon les même modalités le 20 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La Sci Palmyre à l'égard de laquelle l'assignation a été délivrée à un tiers ayant accepté d'en recevoir copie le 7 octobre 2020 et les dernières écritures de Mme [X] ont été signifiées selon les même modalités le 20 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
La cour, soulevant d'office, la question de :
- la recevabilité de la demande en cause d'appel à l'encontre de la société Padam à l'égard de laquelle il n'était formé aucune demande en première instance,
- la recevabilité de la demande formée à l'encontre de la société Palmyre eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 mars 2019 s'agissant des dispositions non atteintes par la cassation,
- la recevabilité de la demande de M. [C] aux fins d'infirmation du jugement ayant rejeté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
a invité les parties à formuler leurs observations sur ces points par note en délibéré.
Mme [X] et M. [C] ont respectivement déposé une note en délibéré les 3 octobre 2022 et 26 septembre 2022.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes :
M. [C] fait valoir, au vu de la cassation partielle de l'arrêt du 12 mars 2019 uniquement en ce qu'il a déclaré Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 16 juillet 2006 motif pris du défaut de pouvoir du gérant, et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 mars 2019 pour le surplus, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [X] et M. [W] sur lesquelles il a été définitivement statué par l'arrêt du 12 mars 2019. Il soulève également l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [X] et M. [W] à son encontre.
Dans sa note en délibéré, il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de sa demande tendant à voir infirmer le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, eu égard à la portée de l'arrêt du 12 mars 2019 ayant confirmé sur ce point le jugement et non atteint par la cassation.
Mme [X], par note en délibéré, fait valoir :
- la recevabilité de sa demande formée à l'égard de la société Padam, celle-ci ayant été assignée devant le premier juge et représentée par sa gérante en exercice, Mme [K], et des demandes ayant été formées à son encontre,
- la recevabilité des demandes formées contre la Sci Palmyre, en ce que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019 est remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2021, la nullité de la vente tirée de l'absence de respect des dispositions du procès-verbal du 22 février 2006 étant nécessairement source de préjudice pour Mme [X] et devant dès lors entraîner la condamnation de l'ensemble des intervenants à la vente au paiement des dommages en ayant résulté,
- le caractère définitif de l'arrêt du 12 mars 2019 ayant confirmé la disposition du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [W] s'estime recevable à solliciter la réparation de l'omission de statuer des premiers juges sur ses demandes, en raison de l'effet dévolutif de cet appel.
Devant le tribunal, Mme [X] faisait valoir, d'une part, la nullité de la vente et subséquemment celle du bail, d'autre part, la responsabilité de diverses parties à la procédure dont M. [C] et la Sci Palmyre.
Elle fondait sa demande en nullité de la vente sur :
- le défaut de pouvoir de M. [C] pour la représenter devant l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2016 et pour autoriser ou procéder à la vente,
- la conclusion de l'acte en violation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2006 imposant de ne vendre qu'à la condition que la procédure relative à la résiliation du bail ait pris fin ou que le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [X] ait donné son autorisation à ladite cession,
- le prix lésionnaire.
Elle recherchait également la responsabilité de diverses parties au titre de leur faute en ne respectant pas les règles de droit impératives ni les décisions prises, ni sa volonté, et formulait à ce titre une demande indemnitaire à l'encontre notamment de M. [C] et la société Palmyre, et de Mme [K] sans que soit mentionné que la responsabilité de cette dernière était recherchée en sa qualité de gérante de la société Padam et non pas à titre personnel.
Pour sa part, M. [C] formait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de Mme [X].
M. [W] ne formait quant à lui aucune demande devant le tribunal, n'ayant adressé des conclusions qu'au juge de la mise en état, sur lesquelles il avait déjà été statué par ordonnance du 5 mai 2015.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré Mme [X] recevable en ses demandes et l'en a débouté,
- rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [C].
Devant la cour d'appel de Paris, Mme [X] a notamment demandé subsidiairement à la cour de 'constater que Me [C] a commis divers manquements à son encontre lui ayant causé préjudice et ce, notamment par son intervention illicite dans le cadre de l'assemblée générale de la Sci Padam du 22 février 2006, condamner en conséquence Me [C] à lui payer la somme de 386 595 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison de cette intervention'.
M. [W] a formé une demande de condamnation de la Sci Padam et la Sci Palmyre en paiement de dommages et intérêts pour l'utilisation illégale d'oeuvres privées.
Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement, a notamment :
- déclaré Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motifs pris de l'irrégularité de l'assemblée générale du 22 février 2006 et du défaut de pouvoir du gérant,
- déclaré Mme [X] irrecevable à agir en nullité de la vente immobilière motif pris de son caractère lésionnaire ainsi que sur le fondement de l'article 1599 du code civil,
- confirmé le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
- déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande formée à l'encontre de M. [C] au titre de la mévente des biens meubles dépendant de la liquidation,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir 50% du 'prix normal' de la vente de l'immeuble,
- déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes.
Cet arrêt a été cassé partiellement par arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2021, seulement en ce qu'il déclare Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motif pris du défaut de pouvoir du gérant.
La saisine de la cour est donc circonscrite à la seule question de la recevabilité et le cas échéant du bien fondé de l'action en nullité de la vente immobilière motif pris du défaut du pouvoir du gérant. Le surplus du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2019, non atteint par la cassation, a donc autorité de la chose jugée en sorte que les demandes de Mme [X] tendant à sa remise en cause sont irrecevables.
Ainsi, la demande de nullité de la vente fondée sur la violation du procès-verbal de l'assemblée générale est irrecevable.
Même à supposer que les demandes de condamnation in solidum, formées en première instance à l'égard des différentes parties à la procédure dont M. [C] et la Sci Palmyre ainsi que Mme [K], l'ont été, en ce qui concerne cette dernière, en sa qualité de gérante de la société Padam, les demandes de Mme [X] ayant trait à la nullité de la vente au titre de la violation des dispositions du procès-verbal du 22 février 2006 et à la réparation du préjudice subi en raison du défaut de respect des règles de droit impératives, des décisions prises et de sa volonté, sont irrecevables compte tenu du caractère définitif des dispositions de l'arrêt du 12 mars 2019 ayant, d'une part, déclaré Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motifs pris de l'irrégularité de l'assemblée générale du 22 février 2006 et, d'autre part, confirmé le jugement ayant débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité engagée pour défaut de respect des règles de droit impératives, des décisions prises et de sa volonté.
Sa demande subsidiaire en réparation du préjudice matériel subi en raison de l'intervention illicite de M. [C] dans le cadre de l'assemblée générale du 22 février 2006 se heurte également à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 mars 2009 ayant définitivement rejeté cette demande.
Mme [X] est tout autant irrecevable à reformuler devant la cour une demande indemnitaire à l'égard de M. [C] au titre de la réalisation de l'ensemble de ses actifs à moindre coût, alors que l'arrêt du 12 mars 2019 est définitif en ce qu'il déclare irrecevable la demande au titre de la mévente des biens dépendant de la liquidation.
M. [W] ne justifie pour sa part d'aucune omission de statuer du tribunal qui n'était saisi d'aucune demande de sa part. Sont irrecevables, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et en application des articles 564, 565 et 566 du code civil, ses demandes aux fins de voir :
- condamner M. [C] à lui régler la somme de 362 000 euros à titre d'indemnités, correspondant à une perte de salaire calculée sur la base de 2 000 euros par mois et sur une durée de 13 années, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
- condamner la Sci Padam et la Sci Palmyre à lui payer ensemble la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'utilisation illégale des 'uvres privées tel que prévu par le code de la propriété intellectuelle, l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2019 l'ayant déclaré irrecevable en cette demande.
Ce même arrêt ayant définitivement débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [X] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, moral et procédure abusive, cette même demande à nouveau formée devant la cour est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Les parties sont donc irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, hormis celles formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] et M. [W] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, et Mme [X] à payer à M. [C] une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Dit irrecevables les demandes formées par Mme [H] [X], aux fins de:
- annulation de la vente pour violation du procès-verbal d'assemblée générale du 22 février 2006,
- condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la réalisation de ses actifs à moindre coût,
- condamnation in solidum de la Sci Palmyre, la Sci Padam et M. [C] à lui payer la somme totale de 467 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis pour défaut de respect des règles de droit impératives, des décisions prises et de sa volonté,
- condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 677 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi au titre de son intervention illicite dans le cadre de l'assemblée générale de la Sci Padam du 22 février 2006,
Dit irrecevables les demandes formées par M. [T] [W] aux fins de :
- condamnation de M. [C] à lui régler la somme de 362 000 euros à titre d'indemnités, correspondant à une perte de salaire calculée sur la base de 2 000 euros par mois et sur une durée de treize années,
- condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamnation de la Sci Padam et la Sci Palmyre à lui payer ensemble la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'utilisation illégale des 'uvres privées telle que prévu par le code de la propriété intellectuelle,
Dit irrecevable la demande de M. [J] [C] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, moral et porcédure abusive,
Condamne Mme [H] [X] à payer à M. [J] [C] une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [X] et M. [T] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,