Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06803 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L01841
APPELANTE
[Adresse 6], société civile d'exploitation agricole, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 832 764 476,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Assisté de Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque P438,
INTIMÉS
Maître [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du22 mars 2022,
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
Maître [V] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 6],
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [D] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Y] [B] a créé et développé un groupe de sociétés dédiées à des activités de conseil et de formation à destination des professions médicales et paramédicales.
La société SBHC formation, constituée en décembre 2015 et détenue intégralement par son dirigeant, M. [B], est la holding qui contrôle :
- les SCI Callipolis et Le Jardin de Natacha,
- la SCEA [Adresse 6], constituée en décembre 2017 et qui exploite une activité de cultures maraîchères,
- la société [Adresse 10], constituée en 2017 et qui exploite un restaurant et des chambres d'hôtes dans le Vaucluse,
- la société Kamedis conseil, société de conseil animant des séminaires,
- l'eurl Santé + coordination, qui dispense des enseignements de formation continue à destination des professionnels de santé,
- la société Dr [L], société développant une application de télémédecine,
- la société Kamedis institut.
La SCI Le Jardin de Natacha est propriétaire des locaux donnés à bail à la société [Adresse 10].
La SCI Callipolis est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 9] (93), dont les locaux ont été donnés à bail aux sociétés SBHC formation, Kamedis institut et CD conseils et formation, et d'un appartement situé à [Adresse 7] dont les locaux ont été donnés à bail aux sociétés Kamedis conseil et Dr [L] et aux consorts [B].
Holding de gestion depuis juin 2019, la société SBHC formation bénéficiait des remontées de dividendes des sociétés opérationnelles (Santé + coordination, Kamedis conseil et la [Adresse 10]) et refacturait l'intégralité de ses coûts à la société Kamedis conseil et des 'management fees' aux autres sociétés permettant de couvrir son loyer et ses autres charges de gestion.
Aux termes d'une convention tripartite du 14 avril 2020, les salariés et l'activité de la société SBHC formation ont été transférés à l'eurl Santé + coordination, employant dorénavant dix salariés.
S'agissant de l'activité de formation, le groupe avait pour client unique l'Agence nationale du développement professionnel continu. A compter de 2019, il a connu diverses difficultés puis subi les conséquences de la pandémie et des restrictions sanitaires de sorte qu'une procédure de conciliation a été ouverte jusqu'au 1er décembre 2020.
La société Kamedis institut a ensuite été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai et 30 juillet 2021, la SELARL Bally étant désignée liquidateur judiciaire.
Sur déclaration de cessation des paiements du 18 mai 2021 et par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 6], et désigné Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [O] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2020.
Par requête du 25 janvier 2022, Me [O] ès qualités a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a modifié la mission de Me [U] en lui confiant celle d'assurer seul et entièrement l'administration de la société [Adresse 6].
Par jugement 22 mars 2022, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, mis fin aux missions de Me [U] et de Me [O] et désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er avril 2022, la société [Adresse 6] a fait appel de ce dernier jugement et, par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé de sa liquidation judiciaire, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de finaliser la consultation des créanciers et d'arrêter un plan de redressement à son bénéfice, d'ordonner la poursuite de la période d'observation pour une durée de six mois, de condamner Me [O] ès qualités à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, Me [O] ès qualités demande à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et de tous les actes de procédure subséquents, subsidiairement de déclarer l'appel de la SCEA [Adresse 6] irrecevable, plus subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SCEA [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par RPVA le 24 juin 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
Me [U] ès qualités, auquel la déclaration d'appel et le bulletin de fixation ont été signifiés le 26 avril 2022 à personne, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2022.
SUR CE,
Me [O] ès qualités soulève la nullité de fond de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir de M. [B] y figurant comme représentant légal de la société [Adresse 6] au motif que le représentant légal de la société [Adresse 6] est la société SBHC formation et non M. [B] et que cette société était déjà en liquidation judiciaire au moment de l'appel de la société [Adresse 6].
La société [Adresse 6] réplique qu'une déclaration d'appel, même entachée d'un vice de procédure, interrompt le délai d'appel et qu'une régularisation est possible jusqu'à ce que le juge statue, qu'en l'espèce une régularisation du pouvoir est possible, le délai d'appel n'étant pas expiré, et qu'en outre l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme et qu'à défaut de grief prouvé par Me [O] ès qualités la nullité de l'acte ne peut être prononcée.
La déclaration d'appel de la société [Adresse 6] à l'égard du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire a été accomplie par 'la SCEA [Adresse 6] représentée par M. [B].'
Or, la société [Adresse 6] ne conteste pas qu'elle est dirigée par la société SBHC formation, elle-même représentée par M. [B] et cette information figure au demeurant dans son projet de plan de redressement présenté en vue de l'audience du 24 janvier 2022.
M. [B] n'avait donc pas le pouvoir de représenter la société [Adresse 6] pour faire appel du jugement de liquidation judiciaire de cette société.
Au jour de cette déclaration d'appel, le représentant légal de la société [Adresse 6] , la société SBHC formation, était en liquidation judiciaire depuis le 22 mars 2022 de sorte que la société SBHC formation ne peut, depuis, qu'exercer ses seuls droits propres qui ne comprennent pas celui de faire appel au nom de la société dont elle est la dirigeante de droit.
Un tel défaut de pouvoir de M. [B] de faire appel au nom de la société [Adresse 6] affecte d'une nullité de fond la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu que Me [O] ès qualités établisse l'existence d'un grief.
Cette nullité, susceptible d'être couverte, n'a été régularisée ni dans le délai d'appel ni au jour où la cour statue.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel ;
Déboute la SCEA [Adresse 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT