Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCQM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS 17 - RG n° 21/00740
APPELANTE
Mme [T] [P] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] SUISSE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
INTIMES
M. [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
M. [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Suisse)
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène POIVEY-LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : C676
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Nora BENDERRADJ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [T] [P] et M. [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 sans établir au préalable de contrat de mariage.
Le 4 janvier 2019, Mme [T] [P] épouse [H] a saisi le tribunal de première instance de Genève d'une requête aux fins d'obtention de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 19 mars 2019, M. [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en divorce.
Par actes des 5 et 8 juin 2020, Mme [H] a assigné M. [I] [H], son époux, et M. [U] [H], notaire, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- la nullité des déclarations de remploi de fonds des 28 juin 1983, 6 juillet 1990, 3 décembre 1996 et 16 décembre 2016,
- la condamnation de M. [U] [H] au titre de sa responsabilité professionnelle.
Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de M. [U] [H],
- condamné Mme [H] aux dépens exposés à l'occasion de l'instance l'opposant à M. [U] [H],
- condamné Mme [H] à payer à M. [U] [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les frais et dépens s'agissant de l'action opposant Mme [H] à M. [I] [H] renvoyée à la mise en état,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 17 janvier 2022, Mme [T] [Y] [P] épouse [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 mars 2022, Mme [T] [Y] [P] épouse [H] demande à la cour de :
- débouter M. [U] [H] de son exception de prescription,
- débouter M. [U] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable en ses demandes à l'encontre de M. [U] [H],
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 avril 2022, M. [U] [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée par l'appelante,
y ajoutant,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juin 2022, M. [I] [H] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de M. [U] [H],
et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause de M. [U] [H], la prescription n'étant pas acquise,
- réserver les dépens.
SUR CE,
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a retenu que l'action introduite par Mme [H] à l'encontre de M. [U] [H] est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil en ce que :
- le dommage invoqué par la demanderesse consiste en l'appropriation par son époux de biens qu'elle revendique comme étant des biens propres ou devant revenir à la communauté,
- tant ce dommage que la méconnaissance par M. [U] [H] de son devoir de vérification et d'information allégués se sont manifestés le 6 juillet 1990, date de l'acte de remploi auquel la demanderesse était partie, dont il résulte clairement que M. [I] [H] déclare la propriété en propre de biens désormais contestée par son épouse.
Mme [H] soutient que le juge de la mise en état a fait une appréciation inexacte du point de départ du délai pour agir aux motifs que :
- son mari lui a fait signer, par violence, plusieurs déclarations de remploi des fonds provenant de la vente d'actions de société lui appartenant en propre avant son mariage sans qu'elle ait pu prendre connaissance des actes signés ou en détenir une copie,
- l'alinéa 1er de l'article 2270-1 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 était applicable à la date des actes querellés,
- la jurisprudence retenait sous l'empire de ces dispositions que la prescription d'une action en responsabilité ne courrait qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il avait été révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,
- de la même manière, le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la jurisprudence a réaffirmé le principe selon lequel ce point de départ ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime,
- les faits ne lui ont été révélés qu'au cours de la procédure intervenue devant les juridictions suisses consécutivement à son départ précipité du domicile conjugal le 13 juillet 2018,
- la prescription n'a pu commencer à courir avant que le dommage dont elle a été victime, notamment du chef de l'acte reçu par M. [U] [H], notaire, en date du 6 juillet 1990, ne lui soit révélé, à savoir le fait que le patrimoine qu'elle détenait personnellement avant son mariage, soit la moitié des parts sociales de la société Gis devenue par la suite la société Dataid, serait prétendument la propriété exclusive de son époux, à titre de biens propres, ce qui n'a été le cas qu'à compter de la communication des actes de remploi querellés suivant bordereau en date du 13 mars 2019 régularisé devant le tribunal de première instance de Genève,
- le juge de la mise en état a assimilé de manière erronée la manifestation du dommage subi par elle à la méconnaissance par M. [U] [H], notaire, de son obligation d'information et de conseil, faisant par conséquent courir de manière erronée le délai de prescription de l'action en responsabilité à son encontre à compter de la faute commise par le notaire, alors que le point de départ du délai de prescription du droit d'agir ne se confond pas avec la date de la commission de la faute,
- elle poursuit la nullité des actes de remploi sur le fondement des vices de consentement dont elle a été victime puisqu'elle n'a pas été en mesure de consentir librement à l'acte authentique en date du 6 juillet 1990,
- la prescription d'une action en responsabilité à l'égard du tiers, auteur ou complice du vice du consentement dont une partie a été victime, ne peut commencer à courir qu'au jour où la violence a cessé et, en l'occurrence, ce n'est qu'à compter de son départ du domicile conjugal le 13 juillet 2018 que la violence a cessé et que la prescription de son droit d'agir à raison du vice du consentement dont elle a été victime a pu commencer à courir,
- la signature de la déclaration de remploi intervenue suivant acte authentique du 6 juillet 1990 reçu par M. [U] [H], notaire et ami d'enfance de M. [I] [H], l'a été alors qu'elle n'était pas en mesure de consentir librement à celle-ci.
M. [U] [H] conclut à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :
- il a reçu en la forme notariée les deux premières déclarations de remploi contestées, en date des 28 juin 1983 et 6 juillet 1990 mais Mme [H] ne recherche sa responsabilité que pour la déclaration de remploi du 6 juillet 1990,
- elle lui reproche deux manquements, un manquement à son devoir de notaire instrumentaire pour n'avoir pas vérifié l'exactitude de ses propres déclarations quand elle affirmait à l'acte qu'il dressait reconnaître la propriété personnelle avant le mariage, et donc en propre, de son mari sur 4 917 actions d'une société Dataid et un défaut de conseil envers elle qui se présentait devant lui pour souscrire l'acte de déclaration de remploi sans avoir reçu au préalable le moindre projet, non plus qu'aucune information, ni avertissement, ni conseil quelconque de sa part,
- elle savait, lorsqu'elle déclarait le 6 juillet 1990 que les actions qu'elle possédait auraient été la propriété de son époux dès avant leur mariage, qu'elle déclarait un fait qui était contraire à la réalité et lui causait un dommage manifeste,
- rien ne permet de concevoir qu'elle n'a pas perçu le sens du contenu de l'acte authentique établi le 6 juillet 1990,
- par conséquent, la manifestation du dommage doit être fixée au jour même de l'acte notarié qu'elle a signé après avoir comparu personnellement et en avoir reçu lecture et nullement à la redécouverte qu'elle en aurait récemment faite quand elle ne s'explique en rien sur l'absence de compréhension qu'elle en aurait retirée lors de son établissement,
- dès 1990, elle était en mesure d'agir en responsabilité, le délai de prescription était de dix ans à l'époque et a donc expiré le 6 juillet 2000,
- la règle invoquée par Mme [H] relative au report du point de départ du cours de la prescription de l'action au jour où la violence a cessé est propre à l'action en nullité d'un contrat en raison d'un vice de consentement et ne s'applique pas à l'action relevant de la responsabilité civile extracontractuelle, qui connaît un régime propre de prescription, dont le point de départ du délai est fixé au jour de la manifestation du dommage,
- il n'est pas auteur ou complice du vice de consentement invoqué par Mme [H], qui n'avance aucun élément, se bornant à alléguer une relation d'amitié d'enfance qui n'est pas avérée.
M. [I] [H] soutient que la prescription n'est pas acquise, celle-ci commençant à courir à compter du fait dommageable, sans plus d'explication.
L'alinéa 1er de l'article 2270-1 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable à la date des actes querellés, disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de cet article que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Mme [H] fait valoir que les déclarations de remploi établies par M. [U] [H] ont été signées par elle sous la violence physique ou psychologique exercée par son mari sans qu'elle ait pu prendre préalablement connaissance de leur contenu, et a fortiori d'en mesurer le sens, la portée et les conséquences à l'égard de son propre patrimoine, étant convoquée sans délais aux fins de signature de ces actes et n'ayant reçu au préalable ni projet ni la moindre explication quant à leur contenu de la part du notaire. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été destinataire de la copie de ces actes de remploi de la part du notaire.
Les faits de violence allégués sont sans effet sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du notaire qui est la réalisation du dommage ou sa révélation à la vicitme.
Mme [H] reprochant au notaire, qui a reçu par acte authentique en présence des deux époux les déclarations de remploi de fonds par M. [H] des 28 juin 1983 pour un montant de 1 270 000 francs et 6 juillet 1990 pour un montant de plus de 39 000 000 de francs provenant d'actions de la société Dataid vendues en 1985 et 1986, un manquement à son obligation d'information et de conseil sur ces actes de remploi au seul bénéfice de M. [H], le dommage dont elle se prévaut ne peut, comme le soutient vainement le notaire, s'être révélé à la date de l'acte de remploi du 6 juillet 1990, date de commission de la faute et non de la réalisation du dommage et ce, d'autant plus qu'à la même date, les époux ont signé auprès du même notaire une donation entre époux.
Le dommage allégué à savoir l'appropriation par son époux de biens que Mme [H] revendique comme étant des biens propres ou devant revenir à la communauté n'a pu se révéler avant qu'elle ait pu prendre pleinement connaissance de la portée des actes de remploi en étant avertie de leurs conséquences quant à la liquidation de son régime matrimonial, à l'occasion de leur communication par son époux dans le cadre de la procédure judiciaire en cours devant le tribunal de première instance de Genève le 13 mars 2019 à la suite de la séparation des époux.
Dès lors, l'action intentée par actes des 5 et 8 juin 2020 n'est pas prescrite, en infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont également infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. [U] [H], partie perdante, lequel est également condamné à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de Mme [T] [Y] [P] épouse [H] à l'encontre de M. [U] [H],
Condamne M. [U] [H] aux dépens,
Condamne M. [U] [H] à payer à Mme [T] [Y] [P] épouse [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,