Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05830 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17408
APPELANT
Monsieur [K] [P] né le 5 octobre 1964 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN de la SELEURL SOLAW - Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 3 décembre 2012 du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [K] [P] de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 décembre 2016 devant le consul général de France à [Localité 4], débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [K] [P], se disant né le 5 octobre 1964 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamné M. [K] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 25 mars 2021, et les dernières conclusions le 31 mai 2022, par lesquelles M. [K] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, juger que les conditions de l'article 21-2 du code civil sont toutes satisfaites, reconnaître la réalité et la persistance de la communauté de vie affective et matérielle avec Mme [J] [S], accepter la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de souscrite le 27 décembre 2016 devant le consul de France à [Localité 4], et juger qu'il a la nationalité française ;
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe le 3 juin 2022, par lesquelles le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamner l'appelant aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 25 août 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 21-2 du code civil, M. [K] [P] indique avoir épousé le 19 juillet 1994 Mme [J] [S], née le 10 avril 1966 à [Localité 4] dans le 3ème arrondissement (Algérie) et de nationalité française. Il précise qu'il a souscrit une déclaration de nationalité devant le consul de France à [Localité 4] le 27 décembre 2016, soit vingt-deux ans après son mariage, bien au-delà du délai requis par la loi. Il ajoute que la communauté de vie tant matérielle qu'affective a été continue depuis le mariage, que les époux se sont installés dans leur résidence actuelle à Alger immédiatement après le mariage, qu'ils ont rejoint la France en 1995 en raison de la guerre civile de la décennie noire en Algérie, qu'il a alors obtenu un certificat de résidence en France valable dix ans, que les époux ont vécu tant en France qu'en Algérie pendant plusieurs années pour des raisons professionnelles et que trois enfants sont nés de l'union.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article 21-2 du code civil dispose que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Le déclarant doit toutefois disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Nul ne peut en effet prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.
M. [K] [P] produit à ce sujet :
- une copie intégrale, délivrée le 8 mars 2021, d'un acte de naissance n° 04341 dressé le 7 octobre 1964 à [Localité 5] (Algérie) indiquant qu'il est né le 5 octobre 1964 dans cette commune, de [W] [I] et de [D] [M] [G].
- une photocopie du registre des naissances faisant état d'un acte n° 4341 indiquant que [U] [E] [K] est né le 5 octobre 1964 à [Localité 5], de [W] [I] [P], né à [Localité 6] (Algérie) le 14 septembre 1936, journalier, et de [D] [M] [G], née à [Localité 7] (Algérie) le 11 juin 1940. L'acte précise avoir été dressé le 7 octobre 1964 ;
- une copie intégrale, délivrée le 23 février 2022, de son acte de naissance n° 04341 dressé le 7 octobre 1964 à [Localité 5] (Algérie) indiquant qu'il est né le 5 octobre 1964 dans cette commune, de [W] [I], âgé de 28 ans, journalier, et de [D] [M] [G], âgée de 24 ans, sans profession.
Cependant, comme l'indique le ministère public, la copie intégrale, délivrée le 8 mars 2021, ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, pas plus que leur profession ou le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, alors qu'il s'agit de mentions substantielles.
Le ministère public produit par ailleurs la pièce suivante, précédemment versée aux débats par M. [K] [P] : un extrait, délivré le 25 mai 2014, des registres des actes de naissance qui indique que M. [K] [P] est né le 5 octobre 1960 à [Localité 5] de [W] [P] et [D] [Z]. L'acte de naissance porte le numéro 4143 et a été dressé le 5 octobre 1964 par le service de l'état civil de la commune d'Hydra (Algérie).
Ainsi, cette pièce a été établie par les services de la commune d'Hybra, alors que M. [K] [P] produit devant la cour des pièces établies par la commune de [Localité 5].
Par ailleurs, cette pièce versée par le ministère public indique un numéro d'acte différent de ceux produits par M. [K] [P] (4143 et non pas 04341), alors que la date de naissance n'est pas non plus identique (5 octobre 1960 et non pas 7 octobre 1964).
En outre, la pièce versée aux débats par le ministère public ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, pas plus que leur profession ou le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, alors qu'il s'agit de mentions substantielles.
Or, M. [K] [P] ne fournit aucune explication pertinente quant à ces divergences.
La cour retient donc que M. [K] [P] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'il ne peut donc pas prétendre à la nationalité française.
Le jugement est confirmé.
M. [K] [P], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE