Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019016605
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (Israël)
De nationalité israélienne
Demeurant [Adresse 7]
ISRAËL
Représenté par Me Ari ASSAYAG de l'AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R261,
Assisté de Me Aurélie SARFATI, avocate au barreau de PARIS, toque : R261,
INTIMÉS
S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me Florence Daudé, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique WTS LIVE ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses conclusions écrites le 21 décembre 2021, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
La société WTS Live, société par actions simplifiée, créée en 2015, avait pour activité la transmission par cars satellites (cars SNG), fly away et systèmes 3G et 4G. M.[T] [L] en était le président depuis sa création.
Sur requête du ministère public et par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société WTS Live, désigné la SCP Brouard-Daudé, en la personne de Me Florence Daudé, en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé au 13 mars 2017 la date de cessation des paiements, soit 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture, compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.
Le 21 mars 2019, le ministère public a déposé une requête au tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M.[L], en sa qualité de dirigeant de la société WTS Live, en invoquant une insuffisance d'actif de 3.617.381 euros et les griefs pris de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir dit que les deux griefs susvisés étaient caractérisés et revêtaient un caractère de particulière gravité, a prononcé la faillite personnelle de M.[L], fixé la durée de cette mesure à sept années et dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
M.[L] a relevé appel de cette décision par deux déclarations du 12 mai 2021, qui ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 31 août 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, M.[L] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, et à titre subsidiaire, et en tout état de cause, de ne pas prononcer de sanction à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, le ministère public demande à la cour de réformer le jugement déféré et de prononcer, à la place de la faillite personnelle pendant 7 ans, une interdiction de gérer d'une durée de sept ans.
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 octobre 2021à la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me Florence Daudé, en sa qualité de liquidateur judiciaire, laquelle n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Le ministère public reprend à hauteur d'appel les deux griefs visés dans sa requête.
M.[L] les conteste et explique liminairement qu'il a été contacté, en 2014, par le président du groupe anglais WTS Media Group Limited, qui lui a proposé de l'aider à développer l'activité du groupe en France, que la société WTS France a d'abord été créée en octobre 2014 avec une activité de production de programmes audiovisuels pour la télévision, laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 19 septembre 2018, puis la société WTS Live en avril 2015, pour acquérir une branche d'activité de la société Les Films du Soleil. Il précise que dès son implantation en France, la société a gagné de gros clients, tels que la chaîne de sport MCS ainsi que la production de l'émission ' C'est à vous' sur France 5, avant de rencontrer de graves difficultés, car elle a dû faire face rapidement à l'effondrement du marché de la location de cars SNG et à la perte de contrats importants du fait de la conjoncture, qu'elle a en outre perdu, en août 2017, un gros client, la chaîne 'MCS' devenue BFM Sport, client qui rapportait près de 1,2 millions d'euros par an, et surtout qu'elle a dû faire face à une immixtion de la part de la société mère anglaise, qui, non seulement donnait des directives dans sa gestion, mais également, ayant accès au compte bancaire qu'elle détenait dans les livres de la société HSBC, y prélevait des sommes ou l'utilisait pour payer ses dettes sans en justifier systématiquement et n'a pas hésité à mettre en garantie le matériel qui lui appartenait, en particulier des cars SNG, sans le prévenir, auprès d'établissements financiers au Royaume Uni.
Il déclare que pour sauver la société, et alors que les banques lui refusaient tout concours, compte tenu de l'absence de garanties, il a engagé des négociations avec ses créanciers et a entamé des pourparlers en vue d'une cession du groupe ou d'une fusion de la société avec un partenaire, lesquels n'ont pas abouti, et qu'en juillet 2018, il lui a été imposé par le dirigeant anglais d'expédier les cars SNG appartenant à la société WTS Live à l'usine de la maison mère de Leeds afin qu'ils y soient rénovés et vendus afin de réinjecter des fonds dans la société WTS Live, alors qu'en réalité leur vente a servi à rembourser les prêts de la société WTS Media Group Limited .
- Sur la comptabilité
Il résulte de l'article L 653-5 6° du code de commerce qu'est passible d'une interdiction de gérer ou d'une mesure de faillite personnelle le dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le ministère public fait valoir que M.[L] n'a pas communiqué l'intégralité de la comptabilité au mandataire en dépit de ses relances et qu'aucun compte n'a été déposé au greffe.
M.[L] conteste ce grief, exposant qu'il n'est pas établi que la comptabilité était manifestement incomplète, l'absence de dépôt des comptes au greffe n'équivalant pas à l'absence de tenue de comptabilité, que les carences constatées ne revêtent pas un degré de gravité certain, que la comptabilité a été tenue et remise au liquidateur judiciaire, et que si les liasses fiscales 2017 et 2018 n'ont pas été finalisées, c'est en raison de l'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale, laquelle n'a pas fourni les justificatifs nécessaires à l'établissement de la comptabilité.
Il est constant qu'outre l'ensemble des DADS de 2015 à 2018, seule la liasse fiscale relative à l'exercice allant du 21 avril 2015 au 31 décembre 2015 a été remise au liquidateur judiciaire. M.[L] verse aux débats la liasse fiscale pour l'exercice 2016, ce qui ne suffit cependant pas à établir la tenue d'une comptabilité complète, laquelle ne se résume pas à l'établissement du bilan.
S'agissant de l'exercice 2017, M.[L] explique que le projet de liasse fiscale pour 2017 n'a pu être finalisé compte tenu des agissements de la société mère. Toutefois, l'immixtion de la société mère, à la supposer avérée, n'est pas de nature à décharger M.[L] de l'obligation qui lui incombait en tant que dirigeant de WTS Live, de veiller à la tenue régulière et complète de la comptabilité. Il n'est pas davantage justifié de la tenue quotidienne de la comptabilité sur les premiers mois de l'année 2018, alors que la société était confrontée à d'importants impayés depuis 2017 et qu'il était essentiel pour le dirigeant de disposer d'éléments comptables pour gérer au plus près la société.
Dès lors le grief est caractérisé.
- Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Aux termes de l'article L 653-8 du code de commerce, est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui ' a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.
Le ministère public fait valoir que la date de cessation des paiements a été reportée de 18 mois, que le montant du passif né en période suspecte s'est élevé à la somme de 1.814.524 euros, soit 50% du montant de l'insuffisance d'actif et que 14 inscriptions de privilèges ayant été régularisées entre le 25 juin 2015 et le 1er août 2018, c'est sciemment que M.[L] a passé outre à son obligation de déclarer la cessation des paiements.
La date de cessation des paiements fixée au 13 mars 2017 par le jugement d'ouverture devenu irrévocable, s'impose au juge de la sanction.
La liquidation judiciaire ayant été ouverte le 12 septembre 2018 sur requête du ministère public, il est établi que M.[L] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ni d'ailleurs ultérieurement.
M.[L] conteste le caractère volontaire de l'omission qui lui est reprochée arguant que pour être caractérisé ce grief suppose qu'il ait connu l'état de cessation des paiements et l'obligation prévue par la loi d'effectuer une déclaration dans le délai de 45 jours. Il fait valoir qu'il est de nationalité israélienne, qu'il a effectué la majeure partie de sa vie professionnelle au service de l'Etat israélien, n'avait pas d'expérience en matière de gestion de société commerciale en France, et qu'il ne connaissait pas parfaitement la législation applicable. Il relève que les créanciers ayant inscrit les privilèges pris en compte par le tribunal pour fixer la date de cessation des paiements (l'Urssaf, Audiens et Pôle Emploi) ont par la suite accepté de négocier et de fixer des échéanciers et que la société WTS France, actionnaire majoritaire de WTS Live alimentait chaque mois la trésorerie de cette dernière au moyen d'un contrat pour la production de l'émission de France 5 'C'est à vous', à hauteur de plus de 100.000 euros par mois, ce qui permettait à la société WTS Live de payer ses dépenses courantes et ce jusqu'à la fin du printemps 2018 et que des négociations étaient en cours.
Est dépourvu de pertinence, le moyen pris d'une méconnaissance de la législation française, dès lors qu'il appartenait à M.[L], qui avait accepté de diriger deux sociétés françaises ( WTS Live et WTS France) de s'entourer des conseils de professionnels s'il estimait ses connaissances en la matière insuffisantes.
Sur l'état des inscriptions de privilèges de la société WTS Live figurent en mars 2017, des inscriptions, de l'Urssaf (juin 2016) pour 66.349 euros, d'Audiens Retraite (août 2016 et janvier 2017) pour un total de 150.585 euros.Trois nouvelles inscriptions sont encore intervenues avant le jugement d'ouverture, émanant de l'Urssaf pour 25.191 euros et de Pôle emploi Services pour 28.535 euros et du Trésor Public (août 2018) pour 333.613,72 euros
Il apparaît que le passif, hors provisionnel, essentiellement superprivilégié et privilégié, est un passif salarial (110.811 euros), social (956.530 euros).
Il résulte également des pièces versées aux débats par M.[L] que dès le printemps 2017, la société était dans l'impossibilité de régler ses créanciers privés (Campanile, GT Industries, Tapages & Nocturnes....), et que même son commissaire aux comptes a dû accepter une baisse de sa rémunération.
Si à l'automne 2017, la société WTS Live a sollicité la mise en place d'échéanciers auprès d'Audiens Retraite, de l'Urssaf, du PRS, de Pôle emploi et de divers créanciers, il ne ressort pas des pièces aux débats que la société WTS Live ait obtenu des échéanciers pour ses dettes salariales, sociales et fiscales et a fortiori qu'elle les ait respectés.
Dès lors, compte tenu de l'importance du passif et du nombre des inscriptions, M.[L] n'a pu légitimement ignorer l'état de cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirigeait.
C'est donc sciemment que M.[L] n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société WTS Live. Ce second grief est caractérisé .
- Sur la sanction
M.[L] demande à la cour de ne pas prononcer de sanction à son encontre, eu égard au fait qu'il gérait pour la première fois une société commerciale en France et qu'il n'avait pas la maîtrise de sa gestion du fait de l'immixtion constante de la société mère anglaise et de M.[G], qui ont pris de manière isolée des décisions d'une importance majeure et lourdes de conséquences sur le plan économique faisant entrave au bon fonctionnement de la société, et qu'il a cherché par tous les moyens à sauver la société, en négociant sans relâche avec ses créanciers, et en cherchant à céder ou fusionner la société, qu'il a limité ses revenus au strict minimum, en percevant en moyenne 2.500 euros par mois.
Ainsi qu'il a été dit, la méconnaissance alléguée de la législation applicable n'est pas de nature à décharger M.[L] de sa responsabilité de dirigeant. Si la société s'est trouvée confrontée à la perte de clients importants, situation dont M.[L] n'est pas responsable, celui-ci n'a pas en revanche pris la mesure de la situation en temps utile, laissant se constituer un passif trop important avant de réagir.
C'est donc à juste titre que le tribunal a décidé d'écarter M.[L] des affaires pendant un certain temps. Cependant, la cour prononcera à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans, sanction qu'elle considère comme plus appropriée aux faits de l'espèce.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur la nature et la durée de sanction, ainsi que sur les dépens, qui seront mis à la charge de M.[L].
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit les deux griefs prévus par les articles L. 653-5 6° du code de commerce et L. 653-8 du code de commerce caractérisés,
L'infirme sur la sanction prononcée et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M.[T] [L] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] ( Israël), de nationalité israélienne, demeurant [Adresse 7] Israël une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de 4 ans,
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Condamne [B] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT