Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/07107
APPELANTE
Madame [Z] [F] épouse [S] née le 17 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Violaine PAPI de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau D'ESSONNE
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 17 mai 2021 n°2021/01587 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TJ de Paris
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré l'action recevable, rejeté la demande de Mme [Z] [F], épouse [S], tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du ministère public du 4 juin 2019, débouté Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, dit que celle-ci, née le 17 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [Z] [F] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 23 mars 2021 et les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 de Mme [Z] [F], épouse [S], qui demande à la cour d'infirmer le jugement et d'annuler le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 du ministère public qui demande à la cour à titre principal de dire la déclaration d'appel de Mme [Z] [F], épouse [S], caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1043 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement, de débouter Mme [Z] [F], épouse [S], de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 24 septembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Mme [Z] [F], épouse [S], née le 17 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie), indique qu'après avoir obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 27 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a jugé le 13 mars 2015 qu'elle n'était pas française. Elle ajoute qu'elle n'a eu connaissance de ce jugement, qui lui a été signifié le 27 mars 2015 en application de l'article 569 du code de procédure civile, que le 13 février 2017 lorsqu'elle a pris connaissance d'une copie de son acte de naissance délivrée à cette date et qui faisait mention du jugement du 13 mars 2015. Elle fait valoir qu'après avoir eu connaissance de son extranéité, elle a souscrit, dans un délai raisonnable de six mois, une déclaration de nationalité française le 21 août 2017 auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de Palaiseau, en faisant valoir qu'elle dispose de la possession d'état de Française. Elle demande à la cour d'annuler le refus, qui lui a été opposé, d'enregistrement de sa déclaration.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [Z] [F], épouse [S], en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Elle doit notamment établir que sont remplies les conditions posées par l'article 21-13 du code civil, qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration », étant précisé que la déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de son extranéité.
Mme [Z] [F], épouse [S], soutient qu'elle a souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable dans la mesure où elle a eu connaissance de son extranéité le 13 février 2017 en consultant une copie de son acte de naissance délivrée à cette date et qui faisait mention du jugement du 13 mars 2015, dont elle n'avait pas eu connaissance, et où elle a souscrit sa déclaration dès le 21 août 2017.
Il est vrai que le jugement du 13 mars 2015, qui a constaté son extranéité, ne lui a pas été signifié à personne mais en application de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle en a eu connaissance à la date de sa signification.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le jugement du 14 janvier 2021, Mme [Z] [F], épouse [S], ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance du jugement du 13 mars 2015, alors pourtant que les juges du fond avaient procédé à la réouverture des débats afin qu'elle produise tout élément de nature à établir qu'elle n'a eu connaissance du jugement du 13 mars 2015 qu'au début de l'année 2017.
Mme [Z] [F], épouse [S], se borne en effet à alléguer qu'elle en a eu connaissance par la mention portée sur la copie de son acte de naissance délivrée le 13 février 2017, sans même produire cette copie comme le relève le ministère public, de sorte qu'il n'est pas même possible de vérifier sa date de délivrance.
En conséquence, Mme [Z] [F], épouse [S], ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Le jugement est donc confirmé.
Mme [Z] [F], épouse [S], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Z] [F], épouse [S], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE