Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05568 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05646
Après ordonnance de radiation du 17 janvier 2019 (RG : 19/00870) et ordonnance de radiation du 28 mai 2019 (RG : 19/06047)
APPELANT
Monsieur [G] [M] se disant né le 6 septembre 1981 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ROYAUME UNI
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/009879 du 11/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par un jugement réputé contradictoire du 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministère public, a :
dit que c'est d'une façon erronée que le 15 mars 2000, le greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes a délivré un certificat de nationalité française sous le numéro 344/2000 à M. [G] [M], dit né le 6 septembre 1981 à [Localité 5] (Cameroun),
dit que M. [G] [M], alias [G] [L] ou [G] [L] [U], se disant né le 6 septembre 1981 à [Localité 5], n'est pas de nationalité française ;
ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
condamné M. [G] [M], alias [G] [L] ou [G] [L] [U], aux dépens.
M. [G] [M] n'était pas représenté dans la procédure devant le tribunal.
M. [G] [M] a formé une première déclaration d'appel datée du 4 décembre 2017, sans avoir constitué avocat. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/00870. Le dossier a été radié par une ordonnance du 17 janvier 2019, faute de production de l'intégralité du jugement.
M. [G] [M] a formé une deuxième déclaration d'appel datée du 28 mars 2019, sans avoir constitué avocat. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/06047. Le dossier a été radié, par une ordonnance du 28 mai 2019.
M. [G] [M] a formé une troisième déclaration d'appel le 22 mars 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/05568.
Par des conclusions notifiées le 6 juin 2022, M. [G] [M] demande à la cour de déclarer recevable son appel, de réformer le jugement, de juger qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par des conclusions notifiées le 31 août 2021, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de débouter M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2022.
Par un message du 11 octobre 2022, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de soulever l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et les a invitées à transmettre une note en délibéré à ce sujet.
Par une note transmise le 12 octobre 2022, M. [G] [M] a indiqué notamment qu'il n'a pas reçu la notification du jugement et qu'aucune irrecevabilité n'est donc encourue.
Par une note transmise le 14 octobre 2022, le ministère public a indiqué que le jugement du 12 février 2016 a été régulièrement signifié et que la troisième déclaration d'appel est irrecevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La procédure de signification du jugement du 12 février 2016 à l'égard de M. [G] [M], qui réside à Londres (Royaume-Uni), a été effectuée en application des dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Dans ce cadre, un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à M. [G] [M] le 2 septembre 2016 et présenté à son domicile le 26 septembre 2019, en son absence.
M. [G] [M] ne l'a toutefois pas retiré auprès des services postaux anglais (« not called for »), l'appelant soutenant que l'adresse d'envoi était erronée.
Le ministère public n'établit donc pas que le jugement a été régulièrement signifié à M. [G] [M], avec l'indication des voies de recours.
Le délai d'appel n'est donc pas opposable à M. [G] [M].
Sa déclaration d'appel du 22 mars 2021 est dès lors recevable, étant précisé que les deux dossiers ouverts suite à ses déclarations d'appel des 4 décembre 2017 et 28 mars 2019 ont fait l'objet de radiations, sans prononcé d'une nullité, d'une irrecevabilité ou d'une caducité de l'appel.
Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 avril 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité de M. [G] [M]
Le greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes a délivré à M. [G] [M] un certificat de nationalité française le 15 mars 2020, au motif que sa mère, Mme [V] [K] [L], née le 19 avril 1948 à [Localité 4] (Cameroun), est française suite à la souscription le 3 novembre 1976 d'une déclaration de nationalité française enregistrée le 13 janvier 1977.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.
La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Le certificat de nationalité française a été établi en considération d'un acte de naissance n° 560 dressé le 12 septembre 1981 qui indique que [G] [M] est né le 6 septembre 1981 à [Localité 4], de [W] [M], né à [Adresse 7], et de [V] [K] [L], née à [Localité 4] le 19 avril 1948.
Le ministère public soutient que cet acte est faux et indique qu'en réalité, M. [G] [M] se nomme [G] [L] et qu'il est né d'un père inconnu.
Il résulte implicitement mais nécessairement des conclusions de M. [G] [M] que celui-ci admet que cet acte est effectivement faux puisque l'appelant indique lui-même qu'il est né le 6 septembre 1981 à [Localité 4] de [N] [K] [L] et d'un père inconnu, qu'il était nommé à sa naissance [G] [L] [U], que suite au décès de sa mère le 30 juillet 1985, il a été recueilli par sa tante, [V] [L], née le 19 avril 1948 à [Localité 4], qui s'est ensuite mariée avec un ressortissant français, M. [W] [M], le 21 mai 1976 au Cameroun et est devenue française suite à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française le 13 janvier 1977.
Le certificat de nationalité française a donc été délivré à tort, puisqu'il a été délivré au regard d'un acte de naissance qui est un faux.
Il appartient donc à M. [G] [M] de rapporter la preuve de la nationalité française qu'il revendique.
Celui-ci soutient qu'il a été adopté de manière plénière par Mme [V] [L], épouse [M], suite à un jugement du 19 juillet 1995 du tribunal du Nyong et Kellé à [Localité 4], et que ce jugement a fait droit à la demande de sa mère adoptive tendant à ce que le nom de son mari, à savoir « [M] », soit conféré à l'adopté. Il ajoute que sa mère biologique, décédée par la suite, avait obtenu la délivrance d'un acte de naissance n° 487, qui indique notamment que [G] [L] [U] est né le 6 septembre 1981 de [N] [K] [L]. Or, cet acte n'existant pas dans la souche, il a saisi ce même tribunal d'une demande d'annulation de l'acte n° 487 et de reconstitution de son acte de naissance. Suite à un jugement du 13 juin 2018, un acte de naissance n° 2019/CF3101/N/06 a été dressé, acte dont il se prévaut désormais pour devenir français. Cet acte, dressé le 17 janvier 2019, indique que [G] [L] [U] est né le 6 septembre 1981 à [Localité 4] de [N] [K] [L]. Il en déduit qu'étant le fils de Mme [V] [L] qui est française, il est lui-même français par filiation.
Toutefois, ainsi que le soutient le ministère public, M. [G] [M] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En premier lieu, M. [G] [M] se prévaut de l'acte de naissance n° 2019/CF3101/N/06 dressé suite au prononcé du jugement du tribunal du Nyong et Kellé à [Localité 4] du 13 juin 2018 qui a annulé l'acte n° 487 et soutient que l'acte n° 560, versé aux débats par le ministère public, ne doit donc « absolument pas être pris en compte » (conclusions p. 8). Toutefois, si ce jugement a effectivement annulé l'acte n° 487, il n'a pas annulé l'acte n° 560, dont il a été indiqué précédemment qu'il s'agit d'un faux. Dès lors, M. [G] [M] dispose actuellement de deux actes de naissance, numérotés 560 et 2019/CF3101/N/06, qui ne fournissent pas les mêmes indications. Pourtant, il est de principe qu'un acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil.
En deuxième lieu, M. [G] [M] n'explique pas pourquoi il a saisi au nom de [G] [L] [U] le tribunal du Nyong et Kellé à [Localité 4] d'une procédure ayant conduit au jugement du 13 juin 2018, alors qu'il indique par ailleurs que le jugement de ce même tribunal du 19 juillet 1995 qui a prononcé son adoption par Mme [V] [L], épouse [M], lui a attribué le nom de [M].
En troisième lieu, l'acte de naissance n° 2019/CF3101/N/06 vise [G] [L] [U]. Cet acte porte au verso la mention manuscrite suivante : « Transcription faite en vertu du jugement d'adoption n° 18/CN/TGI du 19/07/1995 M. [G] [M] et Madame [M] deviennent parents adoptifs de Mr [L] [U] [G] ». Or, d'une part, l'authenticité de cette mention portée non pas en marge de l'acte mais au dos n'est pas démontrée, alors que l'article 13, § 2, de l'ordonnance camerounaise du 29 juin 1951 portant organisation de l'état civil dispose en substance que les rectifications des actes de naissance sont portées en marge. D'autre part, cet acte indique que l'intéressé est [G] [L] [U], sans qu'il soit fait mention que le jugement d'adoption lui a attribué le nom de [M].
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris, qui a retenu que M. [G] [M] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant, est donc confirmé.
Sur les dépens
M. [G] [M], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable l'appel formé par M. [G] [M] ;
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE