Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11892
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
INTIME
Monsieur [C] [A] né le 27 décembre 1977 à [Localité 6] (Haïti),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE à 25 % numéro 2021/031048 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré l'action recevable, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [C] [A], né le 27 décembre 1977 à [Localité 6] (Haïti), est français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration, le 2 juin 2016, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 19 mars 2021 et les conclusions notifiées le 22 juin 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, et statuant à nouveau, déclarer l'action du ministère public recevable, annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de M. [C] [A], se disant né le 14 février 1978 à [Localité 6] (Haïti), ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par M. [C] [A] qui demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, dire qu'il a acquis la nationalité française le 2 juin 2016, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à payer à Maître Anne DEGRACES la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à M. [C] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Trésor public aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Anne DEGRACES conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 juin 2021 par le ministère de la Justice.
M. [C] [A] a épousé le 27 novembre 2010 à [Localité 4] (Val d'Oise) Mme [R], [D], [M] [F] née le 25 août 1985 à [Localité 8] (Guadeloupe).
Il a souscrit, le 2 juin 2016, une déclaration de nationalité française, qui a été enregistrée le 17 août 2017, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
Le ministère public a agi en annulation de cette déclaration devant le tribunal judiciaire de Paris, qui l'a débouté.
Devant la cour, il indique notamment que M. [C] [A] a produit un extrait, délivré le 6 février 2014, de la page 53-1 du registre AC0A des actes de naissance qui précise que l'acte de naissance n° 105 de l'année 1989 a été dressé à [Localité 6] en vertu d'un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 25 mai 1988 et en présence de [X] [V] et [K] [V], et que M. [C] [A] est né le 14 février 1978 à six heures du soir, de [E] [I] [A], couturière demeurant [Adresse 7]. Or, cet acte est apocryphe, ainsi que cela résulte d'un courrier des Archives nationales d'Haïti du 11 avril 2018.
Le ministère public ajoute que M. [C] [A] a par ailleurs produit deux autres extraits, qui ne comportent pas les mêmes mentions :
Un extrait de la page 1-1 de l'année 1989 du registre AC0A qui indique que l'acte de naissance n° 105 a été dressé à [Localité 6] en vertu d'un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 25 mai 1988 et en présence de [X] [V] et [K] [V], que M. [C] [A] est né le 27 décembre 1977 à six heures du soir de Mme [E] [Y] [A] (pièce 5) ;
Un extrait de la page 1-1 de l'année 1978 du registre EHZZ qui indique que l'acte de naissance n° 2988 a été dressé à [Localité 5] (Haïti) en vertu d'un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 25 mai 1988 et en présence de [Z] [A] et [I] [A], que M. [C] [A] est né le 27 décembre 1977 à trois heures de l'après-midi de Mme [E] [Y] [A] (pièce 6).
Le ministère public indique qu'au regard des mentions divergentes figurant dans ces différents actes, il y a lieu de considérer que M. [C] [A] a menti sur son état civil et qu'il y a fraude au sens de l'article 26-4 du code civil, qui énonce que « dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites » et que « l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».
Au regard de ces éléments, la cour relève que M. [C] [A] admet que l'acte délivré le 6 février 2014 est apocryphe, même s'il indique qu'il est arrivé en France à l'âge de onze ans avec sa tante, que l'acte lui a été envoyé par sa mère restée à Haïti, qu'il a toujours cru être né le 14 février 1978, et qu'il n'avait aucun intérêt à mentir sur sa date de naissance.
Dès lors, en produisant un acte apocryphe, M. [C] [A] a commis un mensonge au sens de l'article 26-4 du code civil, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le ministère public a agi dans les deux ans de sa découverte.
La cour relève également que les mentions figurant sur les deux autres extraits versés aux débats divergent sur le lieu de naissance ([Localité 6] et [Localité 5]), sur l'heure de naissance (18 heures ou 15 heures), sur l'année du registre (1989 et 1978), sur le numéro de l'acte (150 et 2988) et sur les noms des témoins ([X] et [K] [V] ; [Z] et [I] [A]).
Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Il faut en déduire que M. [C] [A] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En conséquence, M. [C] [A] ne peut pas utilement soutenir avoir régularisé la situation due au mensonge en produisant un nouvel acte de naissance (pièce n° 11).
M. [C] [A] fait certes valoir différents moyens.
Il indique notamment que le mariage et la communauté de vie ne sont pas contestés. Néanmoins, ce moyen est sans portée, dès lors qu'il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant.
Il soutient également qu'il n'avait pas conscience de la fausseté de l'acte contesté par le ministère public et qu'il n'a eu aucune intention frauduleuse. Néanmoins, la production de l'acte apocryphe implique le mensonge.
Il fait enfin valoir qu'il est nécessaire d'admettre que son état civil puisse être établi par la production d'un nouvel acte dont l'authenticité n'est pas contestable, ce qu'il fait avec sa pièce n° 11, qui porte les mêmes mentions que l'acte n° 2988 produit par le ministère public. Il indique qu'il y aurait, à défaut, violation de l'article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l'article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, avec le droit à un nom et une identité. Selon M. [C] [A], si la cour devait retenir qu'il ne dispose pas d'un état civil fiable, ses deux enfants nés en France en subiraient en effet les conséquences puisque se poserait alors la question de la détermination de la date de naissance du père à porter sur les actes de naissance des deux enfants. Néanmoins, les dispositions invoquées sont sans portée en l'espèce. Ces articles 24 du Pacte et 7 de la Convention énoncent notamment, en substance, que tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. Or, il n'est pas allégué que tel n'a pas été le cas pour les enfants de M. [C] [A], nés en France.
Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d'infirmer le jugement et d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] [A], dès lors que nul ne peut se prévaloir de la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil fiable et probant.
M. [C] [A], qui succombe, est condamné aux dépens. Les demandes formées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Annule l'enregistrement, du 17 août 2017 sous le numéro 09726/17, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] [A] le 2 juin 2016 devant la préfecture du Val-d'Oise (dossier n° 2017DX005060) ;
Constate l'extranéité de M. [C] [A], se disant né le 27 décembre 1977 à [Localité 6] (Haïti) ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE