Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/08486
APPELANT
Monsieur [W] [N] né le 12 décembre 1988 à [Localité 5] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 2]
SENEGAL
représenté par Me Caroline GIRARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2321
assisté de Me Djibril NDIAYE, avocat plaidant du barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [W] [N], se disant né le 12 décembre 1988 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande formée au titre des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l'a condamné aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel en date du 15 mars 2021 et les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022 par M. [W] [N] qui demande à la cour de :
- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel formulée par le ministère public,
déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il jugé que M. [W] [N], se disant né le 12 décembre 1988 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté M. [N] de sa demande formée au titre des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l'a condamné aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle,
- débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- statuant à nouveau, constater qu'il justifie d'un état civil certain et fiable,
- constater sa nationalité française,
- juger que son lien de filiation à l'égard de son père M. [C] [N] est établi depuis sa naissance,
- juger qu'en conséquence, il est bien français par filiation paternelle,
-juger qu'il lui sera délivré un certificat de nationalité française,
- condamner le ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de déclarer nulle la déclaration d'appel en date du 15 mars 2021, enregistrée le 22 mars 2021 et dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par M. [W] [N], et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelant aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 novembre 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Moyens des parties
Le procureur général soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile aux motifs que les chefs du jugement expressément critiqués ne sont pas précisés dans la déclaration d'appel et qu'il n'est pas fait mention d'une annexe dans le formulaire de déclaration. Il en conclut que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et ne peut statuer sur le fond.
L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d'appel soulevée par le ministère public. En premier lieu, il fait valoir, au visa des articles 73, 74, 112 et 914 du code de procédure civile que l'exception de nullité désigne une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond, par conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute que le procureur général ne fait valoir aucun grief pour invoquer cette nullité de forme.
En second lieu, l'appelant prétend qu'en ne soulevant pas la nullité de la déclaration d'appel dans ses premières conclusions, le ministère public a contrevenu au principe de la concentration des moyens prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile dont il ne peut s'affranchir. Enfin, sur le fondement de l'article 901, 4° du code de procédure civile, l'appelant soutient que l'objet de l'appel qu'il a soulevé est indivisible, en ce qu'il vise uniquement l'infirmation de la décision de première instance et la reconnaissance de sa qualité de français, de sorte que la nullité pour défaut de mention des chefs critiqués du jugement n'est pas encourue.
Le ministère public n'a pas répondu au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant.
Réponse de la cour
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Le ministère public invoque, au soutien de ses prétentions, tant l'article 562 que l'article 901 4° du code de procédure civile et demande dans le dispositif de ses conclusions de déclarer nulle la déclaration d'appel et de juger que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [W] [N].
Ce faisant, il convient de considérer que le ministère public demande à la cour de statuer tout à la fois sur la nullité de la déclaration d'appel et sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne serait pas régulière et ne comporterait pas les chefs du jugement critiqués.
L'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués peut être sanctionnée tant par la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel que par l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Comme le soutient l'appelant, la nullité pour vice de forme prévue par l'article 901 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile et aurait dû être soulevée devant lui, de sorte que le ministère public n'est plus recevable à la soulever devant la cour.
Toutefois, l'appréciation de l'effet dévolutif relève de la compétence de la cour. En effet, l'article 562 du code de procédure civile n'instaure pas une fin de non recevoir (Cour de cassation, avis n° 17-70.035 et n °17-70.036 ).
Dès lors que la demande principale porte sur la nationalité française de l'intéressé, les autres demandes ne se justifient qu'au regard de cette demande. L'objet du litige est donc indivisible et partant la dévolution s'opère pour le tout.
La cour est donc valablement saisie.
Sur la demande au fond
Invoquant les articles 18 et 20-1 du code civil, M. [W] [N] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 12 décembre 1988 à [Localité 5] (Sénégal) de M. [C] [N], né le 28 janvier 1945 à [Localité 2] (Sénégal), reconnu comme étant de nationalité française par déclaration du 27 janvier 1975 effectuée devant le juge d'instance de Lille, enregistrée le 11 février 2975 sous le n°2415/75 ' Dossier 4848DX74.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française, en justifiant d'une part, d'une filiation légalement établie entre lui et son père M. [C] [N] dont il dit tenir la nationalité française et d'autre part, de la nationalité française de son père, au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel' Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En premier lieu, comme le soutient le ministère public, M. [W] [N] ne justifie pas de la nationalité française de son père revendiqué, M. [C] [N]. En effet, sa pièce n°14 n'est constituée que par la première page de la déclaration en vue de recouvrer la nationalité française attestant que M. [C] [N] s'est présenté le 27 janvier 1975 devant le juge du tribunal d'instance de Roubaix. Cette seule et première page de la déclaration ne mentionne pas qu'elle a été enregistrée. D'ailleurs, la mention de cette déclaration ne figure pas sur l'acte de naissance de M. [C] [N] délivré le 10 février 2020 par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères alors pourtant que l'article 28 du code civil le prévoit. Seule figure en mention marginale, la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Roubaix le 16 juin 1999. La mention de cette déclaration « souscrite le 27 janvier 1975 dossier n°4848 DX 74 enregistrée le 11 février 1975 au ministère du travail et de la population sous le n°2415-75 » sur une photocopie du certificat de nationalité délivré à M. [C] [N]- dont l'authenticité ne peut être assurée ' ne saurait suffire à établir la nationalité de M. [C] [N]. En effet, le certificat de nationalité française délivré à M. [C] [N] n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'appelant, seul le titulaire du certificat de nationalité pouvant s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française.
En second lieu, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance de l'intéressé n'ayant pas été établi conformément à la loi sénégalaise, il ne présentait aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil.
La copie d'acte de naissance produite en appel par M. [W] [N] délivrée le 19 janvier 2021 qui comporte les mêmes mentions que celles figurant dans la copie délivrée le 19 décembre 2018 produite en première instance, à l'exception des deux fautes d'orthographe figurant sur l'imprimé, est inopérante à établir que l'acte de naissance a été établi conformément aux articles 33 et 55 du code de la famille sénégalais.
En conséquence, l'extranéité de M. [W] [N], qui ne justifie ni d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil ni de la nationalité de son ascendant, est constatée.
M. [W] [N], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la nullité de la déclaration d'appel,
Dit que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [W] [N],
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute M. [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE