Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04199
APPELANTE
Madame [Z] [F] née le 26 août 1949 à [Localité 5] (Togo)
B.P.107
[D] ([V])
représentée par Me Noémie VERMEIL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1174
assistée de Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat plaidant du barreau de NANTES
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Z] [F], née le 26 août 1949 à [Localité 5] (Togo), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 16 mars 2021 et les conclusions notifiées le 30 novembre 2021 par Mme [Z] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 février 2021, la déclarer de nationalité française, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français et la transcription de la présente décision conformément à l'article 28 du code civil;
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement déféré, dire que Mme [Z] [F], née le 26 août 1949 à [Localité 5] (Togo), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par le justificatif de l'envoi d'un courrier le 31 mai 2022 au ministère de la Justice reçu le 3 juin 2022 comme en atteste l'avis de réception.
Invoquant l'article 19-3 du code civil, Mme [Z] [F] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 26 août 1949 à [Localité 5] (Togo), de M. [T] [O] [F], né le 15 février 1924 à [Localité 4] (Bénin), qui s'est vu délivré un certificat de nationalité française le 25 mars 1980.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Z] [F] s'étant vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 5 octobre 2015, il lui appartient de rapporter la preuve d'une part, de la nationalité de [T] [O] [F], né le 15 février 1924 à [Localité 4] (Bénin) dont elle dit tenir la nationalité et d'autre part, de sa filiation à son égard au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Pour justifier de la nationalité française de [T] [O] [F], Mme [Z] [F] verse en appel :
-le certificat de nationalité française qui a été délivré le 25 mars 1980 à [T] [O] [F] par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris (pièce n°8 de l'appelante),
-l'acte de naissance de [T] [O] [F] délivré par le ministère des affaires étrangères selon lequel il est né le 15 février 1924 à [Localité 4] de [O] [F], né le 24 novembre 1900 à [Localité 7] (Dahomey) et de [P] [E], née en 1906 à [Localité 4],
- une photocopie certifiée conformée d'un certificat d'origine établi le 25 mai 1999 par le chef d'arrondissement indiquant que [T] [O] [F], né le 15 février 1924 à [Localité 4] (Bénin, ex Dahomey), fils de [O] [F], né le 24 novembre 1900 à [Localité 7] (Bénin, ex Dahomey) et de [P] [E], née en 1906 à [Localité 4] (Bénin ex Dahomey) est originaire d'[Localité 3] (Bénin ex Dahomey) compte tenu de sa filiation (pièce n°10 de l'appelant),
- une photocopie certifiée conforme d'un certificat d'origine établi le 15 juin 2000 par le chef d'arrondissement indiquant que [Z] [F], née le 26 août 1949 à [Localité 5] (Togo), fille de [T] [O] [F], né le 15 février 1924 à [Localité 4], fils de [O] [U] [F], né le 24 novembre 1900 à [Localité 7] et de [I] [N] née en 1929 à [Localité 6] (Togo) est originaire d'[Localité 3] (Bénin ex Dahomey),
- une attestation du 13 octobre 2021, certifiée conforme, aux termes de laquelle le délégataire du maire de [Localité 4] indique que certains des registres d'état civil sont détruits « faute de conditions défavorables de la conservation des archives » et que l'acte de [E] [P] née en 1906 à [Localité 4] a été recherché sans succès ; (pièce n°18)
- une attestation du 19 octobre 2021, certifiée conforme, aux termes de laquelle le délégataire du maire de [Localité 7] indique que certains des registres d'état civil sont détruits « en raison des conditions de conservation des archives » et que l'acte de [O] [U] [F] né le 24 novembre 1900 à [Localité 7] ne peut être délivré. (pièce n°19)
En premier lieu, il est rappelé que le certificat de nationalité française délivré au père de Mme [Z] [F] n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur elle. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
En second lieu, si Mme [Z] [F] produit désormais l'acte de naissance de [O] [F], ni le certificat d'origine concernant [T] [F], ni les attestations des délégataires du maire indiquant que les registres d'état civil contenant les actes de naissance de [O] [U] [F], né le 24 novembre 1900 à [Localité 7] (Dahomey), et de [P] [E], née en 1906 à [Localité 4], sont détériorés en raison de leur ancienneté, ne permettent de suppléer l'absence d'actes de naissance de ces derniers, lesquels sont indispensables pour établir que [T] [O] [F] est né d'au moins un parent né au Dahomey.
La preuve de l'origine dahoméenne de [T] [F] n'étant pas rapportée, Mme [Z] [F] ne peut prétendre à la nationalité française. Elle est déboutée de sa demande.
Succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE