Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11154 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/10941
Après arrêt du 14 juin 2022 rendu par la cour de céans ayant ordonné la réouverture des débats
APPELANTS
Monsieur [R] [G] agissant ès-qualités de l'enfant [T] [G] né le 24 avril 2011
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850
Madame [N] [C] agissant ès-qualités de l'enfant [T] [G] né le 24 avril 2011
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2020 qui a constaté que la procédure est régulière au regard des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, a reçu en la forme l'action en contestation de M. [R] [G] et de Mme [N] [C], les a déboutés, a jugé que [T] [G], né [T] [S] le 24 avril 2011 à [Localité 5], n'est pas français, a rejeté toute autre demande des appelants, a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, a condamné les appelants in solidum aux dépens et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2020 de M. [G] et Mme [C], en qualité de représentants légaux de [T] [G] ;
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 14 juin 2022 ayant notamment ordonné la réouverture des débats ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 18 août 2022 demandant à la cour de confirmer le jugement en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner M. [G] et Mme [C], en qualité de représentants légaux de [T] [G], aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2002 reportant, à la demande des appelants, la date de la clôture de l'instruction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022 de M. [R] [G] et Mme [N] [C] qui demandent à la cour de, à titre subsidiaire, fixer un nouveau calendrier de procédure et une nouvelle date de plaidoirie, et, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de juger que [T] [G], né [T] [S] le 24 avril 2011 à [Localité 5], est français et de condamner l'intimé aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022 ;
MOTIFS
Sur les demandes formées à titre principal
M. [R] [G] et Mme [N] [C] ont souscrit, le 6 octobre 2017, une déclaration acquisitive de nationalité française au nom de [T] [G], né [S] le 24 avril 2011 à [Localité 5] (Maroc), sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, qui dispose notamment que l'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
La directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'Asnières a refusé l'enregistrement de la déclaration au motif que l'ordonnance de recueil légal accordant la prise en charge de l'enfant est une kafala notariale qui ne répond pas aux exigences de l'article 21-12.
Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'enfant n'est pas français, après avoir relevé que l'enfant a été confié à M. [R] [G] et Mme [N] [C] par kafala accordée par une ordonnance du tribunal de première instance de Casablanca du 26 décembre 2011 dont l'original n'a pas été versé aux débats, les appelants ayant uniquement versé sa traduction. Le tribunal a également relevé que les appelants ont produit une photocopie, dépourvue de toute garantie d'authenticité, d'une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant qui mentionne un jugement n° 4410/5.9.2011 mais que ce jugement n'a pas été produit, les appelants ayant quant à eux produit une ordonnance d'inscription d'une naissance à l'état civil n° 4764 du 30 août 2011.
Compte tenu de la motivation du jugement, cette cour a, par un arrêt du 14 juin 2022, invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle correspondance entre l'ordonnance d'inscription d'une naissance n° 4764 du 30 août 2011 et le jugement n° 4410 du 5 septembre 2011 et invité les appelants à produire, si nécessaire, le jugement du 5 septembre 2011.
Les appelants indiquent que lors d'un déplacement au Maroc, ils ont été informés qu'il n'existe aucun jugement n° 4410 du 5 septembre 2011, que le numéro 4410 est en réalité le numéro du dossier et que la seule décision existante est l'ordonnance n° 4764 du 30 août 2011.
Toutefois, les appelants se bornent à procéder par une simple allégation, sans fournir aucun élément de preuve.
Par ailleurs, ainsi que l'indique le ministère public, l'article 1 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 indique en substance que la partie qui invoque en France l'autorité d'une décision judiciaire marocaine doit en produire une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et l'original de l'exploit de signification.
Or, les appelants ne fournissent pas les expéditions et les exploits de signification de l'ordonnance du tribunal de première instance de Casablanca du 26 décembre 2011 et du jugement n°4 410 du 5 septembre 2011.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour de fixer un nouveau calendrier de procédure et une nouvelle date de plaidoirie.
Ces demandes sont toutefois rejetées, dès lors que le jugement est confirmé en considération des demandes formées à titre principal.
Sur les dépens
Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'un nouveau calendrier de procédure et d'une nouvelle date de plaidoirie ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [G] et Mme [N] [C], in solidum, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE