COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER-
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00531 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDX4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 30 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2576 9004 8287
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR du barreau de TOURS,
Madame [K] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR du barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2550 0599 6401
Madame [U] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER du barreau d'ORLEANS et Me Miguel PRIETO de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS,
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER du barreau d'ORLEANS et Me Miguel PRIETO de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Se plaignant de la hauteur de la haie végétale et des nuisances sonores causées par une pompe à filtration et une pompe à chaleur, par acte d'huissier du 15 février 2017, Mme [U] [E] épouse [G] et M. [X] [G], demeurant [Adresse 7], ont assigné leurs voisins, M. [H] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 7], en réduction de la haie à la hauteur légale, cessation des nuisances et réparation de leur trouble de jouissance.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tours a :
-Enjoint à M. [R] et Mme [R], in solidum, de ramener à 2 mètres la hauteur maximale de leur haie plantée en limite séparative des fonds et ce, dans les deux mois de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il sera le cas échéant de nouveau statué,
-Dit n'y avoir lieu de réserver la compétence de liquider le cas échéant l'astreinte,
-Débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes indemnitaires en lien avec la hauteur de la haie de M. et Mme [R],
-Constaté que de septembre 2014 à septembre 2016, M. et Mme [R] ont fait subir à M. et Mme [G] des nuisances sonores qui excédent les inconvénients normaux du voisinage,
-Condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [G], à titre de provision à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance lié à ces nuisances sonores, une indemnité de 2 500 euros,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. et Mme [G] et sur les mesures destinées à faire cesser les troubles,
-Ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder, sous le contrôle de S. Carrere, vice-présidente chargée de la mise état et du contrôle des expertises, [A] [V], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 2], lequel aura pour mission de :
1°/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
2°/ Se rendre sur les lieux, [Adresse 7]) ;
3°/ Décrire les bruits en provenance des installations de piscine des époux [R] perceptibles depuis la terrasse et depuis les pièces principales du logement des époux [G] ;
4°/ Procéder à des mesures de ces bruits et dire, au regard, notamment, des critères proposés aux articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, si les installations de piscine des époux [R] sont la cause de nuisances sonores qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;
5°/ dans l'affirmative :
-proposer les moyens de remédier aux nuisances constatées, et en chiffrer le coût
-fournir tous éléments d'appréciation du préjudice subi par les époux [G] du fait des nuisances sonores constatées, en éclairant notamment le tribunal sur l'intensité du bruit par référence à des éléments de comparaison (bruit d'un engin de chantier, bruit d'appareil électroménager, bruit domestique commun, bruit de voix, bruit d'éléments naturels, etc.)
-Rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ;
-Dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant ;
-Dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de ce tribunal son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels avant le 30 décembre 2019 ;
-Dit que M. et Mme [X] [G] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Tours une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant 15 juin 2019 ;
-Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ;
-Dit que si le coût prévisible de l'expertise s'avère nettement plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties une évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d'une provision complémentaire ;
-Débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire tirée de la résistance abusive de M. et Mme [R] ;
-Réservé les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
-Renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état.
Il retenait, sur la hauteur des haies, que si M. [R] avait accepté le 30 septembre 2014 par l'intermédiaire du conciliateur de justice du tribunal d'instance de Tours, de rabattre sa haie à une hauteur de 2,50 mètres, agréée par M. [G], et ce, au plus tard le 28 février 2015, cet accord, non soumis à l'homologation du tribunal, n'ayant pas été respecté, M. et Mme [G] sont libres de s'en délier et d'exiger le respect des prescriptions de l'article 671 du code civil.
Sur les nuisances sonores, il retenait que le rapport, non contradictoire, de l'Apave, était opposable à M. et Mme [R] comme élément de preuve conforté par des témoignages et considérait que les équipements de ceux-ci (pompe à chaleur et/ou système de filtration de leur piscine) sont à l'origine de bruits qui, par leur fréquence et leur intensité, causent à M. et Mme [G] une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Selon déclaration du 27 février 2020, M. et Mme [R] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de réserver à la juridiction la compétence de liquider le cas échéant l'astreinte, débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes indemnitaires en lien avec la hauteur de la haie de M. et Mme [R], rappelé qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité, dit que si le coût prévisible de l'expertise s'avère nettement plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties une évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d'une provision complémentaire et débouté les époux [G] de leur demande indemnitaire tirée de la résistance abusive des époux [R].
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 5 septembre 2022 par M. et Mme [R], 16 septembre 2022 par M. et Mme [G], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. et Mme [R] demandent de :
-Dire leur appel recevable et bien fondé,
-Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
-Débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Reconventionnellement les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [G] demandent de :
-Déclarer l'appel des consorts [R] mal fondé et les en débouter ;
-Faire droit à leur appel incident et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
>Les déboute de toutes leurs demandes indemnitaires en lien avec la hauteur de la haie de M. et Mme [R],
>Constate que de septembre 2014 à septembre 2016, M. et Mme [R] leur ont fait subir des nuisances sonores qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
>Condamne in solidum M. et Mme [R] à leur payer, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance lié à ces nuisances sonores, une indemnité de 2 500 euros,
>Les déboute de leur demande indemnitaire tirée de la résistance abusive de M. et Mme [R],
Statuant à nouveau,
-Condamner M. et Mme [R] in solidum à leur payer une indemnité provisionnelle portée à 17 515,20 euros pour le préjudice de jouissance subi du fait des nuisances sonores de septembre 2013 à juin 2018, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 300 euros par mois, courant à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la réalisation complète des travaux de suppression des nuisances sonores,
-Condamner les mêmes in solidum à leur payer une indemnité provisionnelle de 11 400 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de coupe des haies ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 100 euros par mois, courant à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la taille des haies à la hauteur légale,
-Condamner M. et Mme [R] in solidum à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Confirmer pour le surplus la décision entreprise,
-Débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner M. et Mme [R] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la taille de la haie
Les appelants reprochent au premier juge de leur avoir enjoint de ramener leur haie à la hauteur de 2 mètres, malgré l'accord des parties devant le conciliateur pour qu'elle soit d'une hauteur de 2,50 mètres.
Les intimés répondent que les haies poussent au-dessus de leurs plantations, les faisant mourir par manque d'ensoleillement, leur causant ainsi un préjudice de jouissance qu'ils évaluent 100 euros par mois, soit 5 700 euros de septembre 2013 à juin 2018, outre un préjudice esthétique qu'ils évaluent à la même somme, considérant que le dépassement des haies leur cause un trouble anormal de voisinage.
Le 30 septembre 2014, le conciliateur de justice a constaté l'accord entre les parties au terme duquel, «Monsieur [R], accepte de rabattre la haie à une hauteur de 2,50 mètres. Le nécessaire sera exécuté au plus tard le 28 février 2015 ' en accord avec Monsieur [G]».
Si les appelants rappellent les termes de l'article 1104 du code civil, selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, il faut constater qu'ils n'ont pas exécuté l'accord de bonne foi puisqu'ils n'ont pas rabattu leur haie à la hauteur convenue, le constat d'huissier du 29 mai 2017 qu'ils versent au débat faisant apparaître qu'elle dépasse cette hauteur. En tout cas, l'accord des parties, qui n'a pas fait l'objet d'une homologation, est dépourvu de tout caractère exécutoire, les intimés ne pouvant forcer les appelants à l'exécuter.
Cet accord n'ayant pas été respecté, M. et Mme [G] s'en trouvent déliés et demandent, à raison, l'application de l'article 671 du code civil prévoyant qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle enjoint à M. [R] et Mme [R] de ramener à 2 mètres la hauteur maximale de leur haie plantée en limite séparative des fonds et ce, dans les deux mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard.
Par ailleurs, en ce qui concerne le dépassement des branches de la haie sur la propriété de M. et Mme [G], qui n'est pas contesté, il faut rappeler les dispositions de l'article 671 selon lequel, Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Et de l'article 673 selon lequel, Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En conséquence, il sera enjoint à M. et Mme [R] de couper les branches de leur haie avançant sur la propriété de M. et Mme [G] et ce, dans les deux mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard.
Pour ce qui concerne les indemnités réclamées, il faut relever avec le premier juge, M. et Mme [G] ne justifient pas de la durée pendant laquelle la haie a dépassé la hauteur convenue ou celle fixée par la loi ou du préjudice causé par son dépassement, étant certain que les relations de voisinage obligent à une obligation de tolérance qui ne cesse que lorsque les nuisances infligées dépassent les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle les déboute de leur demande indemnitaire.
Sur les nuisances sonores
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Selon ce principe, la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute. Il s'agit là d'une responsabilité typiquement objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance ' trouble excessif ou anormal ' sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.
Aux termes de la réglementation édictée par les articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, l'article R. 1336-5 prévoit qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Il résulte de l'article R. 1336-7 que, l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
Selon les articles R. 1336-6 et R. 1336-8, le bruit de voisinage engendré par des équipements, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ne doit pas engendrer un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir retenu l'opposabilité du rapport de l'Apave, réalisé de façon non contradictoire, au motif que les mesures de ce rapport seraient corroborées par d'autres pièces produites par les époux [G], alors que les mesures réalisées ne l'ont pas été dans des conditions permettant de constater une violation de la réglementation à savoir de l'article R 1336-6 du Code de la santé publique, le point de mesurage ayant été placé à l'extérieur, dans le jardin de leurs voisins, les témoignages ne pouvant, au demeurant, constituer des éléments de preuve pour émaner d'amis ou de parents, seule une mesure de décibels et d'émergence pouvant permettre d'apprécier si le trouble est manifestement excessif pour excéder le trouble normal de voisinage.
Ils relèvent que si le jugement ordonne bien une mesure d'expertise qui pourrait permettre de constater une éventuelle nuisance sonore, de déterminer son origine et décrire les remèdes pour y mettre un terme, en les condamnant à payer une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation du trouble de jouissance lié à des nuisances sonores, il décide qu'il y a bien nuisance sonore, ce qu'aucune expertise judiciaire n'a constaté.
Ils indiquent verser aux débats un constat d'huissier en date du 12 juillet 2022 aux termes duquel il est constaté que la pompe à chaleur ne fonctionne plus ; mais plus encore, il est constaté une oxydation importante qui démontre que cette pompe à chaleur ne fonctionne plus depuis déjà très longtemps, les différentes commandes automatiques qui sont programmées semblant ne plus fonctionner et que M. [Z], technicien de la société Hydroloisirs présent au moment de ce constat, émet les plus grandes réserves quant à son bon fonctionnement. Ils prétendent avoir fait installer une nouvelle pompe à chaleur conformément à la facture versée aux débats et qu'au constat d'huissier en date du 24 août 2022, l'huissier a constaté l'absence de toute nuisance sonore constitutive d'un trouble de voisinage et considèrent la mesure d'expertise sans intérêt.
Les intimés répondent que suite au jugement, ils ont consigné la provision à valoir sur les opérations d'expertise et estiment que l'expertise se justifie pleinement, d'autant qu'ils ont réalisé des dépenses pour se protéger du bruit.
Il est certain que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
Tel étant le cas, c'est à raison que le premier juge a examiner le rapport de l'Apave.
L'Apave a procédé à des mesures de bruit chez M. et Mme [G] du mercredi 31 août 2016 à 10h09 au vendredi 2 septembre suivant à 17h47 et a constaté que le niveau des émergences globales calculé selon l'indicateur L 50 était conforme à la réglementation le jour (émergence de 5 dB(A)), mais non conforme en période nocturne (émergence de 6 dB(A) pour un seuil maximal de 3). Un dépassement des émergences spectrales admissibles, qui ne caractérise pas en lui-même une violation de la réglementation, les mesures ayant été exclusivement réalisées dans le jardin des époux [G], et non dans les pièces principales de leur habitation, a par ailleurs été relevé par le technicien, notamment sur les bandes de fréquences les plus basses (125 Hz), en période nocturne comme en période diurne.
Le rapport de l'Apave étant corroboré par les attestations produites, pièces n°4 à 7, dont les auteurs, Mme [T], M. [F], Mme [M] et Mme [W], indiquent tous avoir été importunés, lors de déjeuner, dîners ou séjour au domicile de M. et Mme [G] par un bruit de motorisation et/ou soufflerie provenant de la pompe à chaleur et/ou de la pompe de la piscine de la maison voisine, et par ailleurs, par le constat d'huissier du 7 juin 2016, à 9h30, ayant relevé un bourdonnement au fond du jardin de M. et Mme [G], ensuite sur leur terrasse, puis dans la maison, cuisine fenêtre ouverte, et le séjour, le premier juge a, à bon droit, retenu que les équipements précités sont à l'origine de bruits qui, par leur fréquence et leur intensité, causent à M. et Mme [G] une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En effet, si les appelants ont produit en défense un courrier de M. et Mme [O], ils n'ont pas contesté les dires de M. et Mme [G] selon lesquels ceux-ci ne sont pas leurs voisins immédiats, la maison de ces derniers se situant entre les maisons.
La décision doit donc être confirmée en ce qu'elle condamne M. et Mme [R] a verser à M. et Mme [G] une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice déjà constaté de septembre 2014 à septembre 2016.
Il apparaît que pour ordonner une expertise, le tribunal a retenu que si les mesures réalisées par l'Apave, les constatations de Maître [I] et les témoignages des proches de M. et Mme [G] suffisent à démontrer que ces derniers ont souffert de dommages sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage de septembre 2014 à septembre 2016, l'ampleur de ces nuisances, comme leur persistance et les moyens d'y remédier ne pouvaient être déterminés que par l'organisation d'une expertise.
Cette mesure permettra également de déterminer si l'installation d'un mur anti-bruit par M. et Mme [G] était nécessaire.
En conséquence la décision sera confirmée.
Toute autre demande sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
ENJOINT à M. [H] [R] et Mme [K] [Y] épouse [R] de couper les branches de leur haie avançant sur la propriété de M. et Mme [G] et ce, dans les deux mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ;
RÉSERVE toute autre demande et les dépens.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT