COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2022
la SELARL PRUNIER-D'INDY
la SELARL CONFLUENCES AVOCATS
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2022
N° : - N° RG :20/00441 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDRO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 09 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265247999471158
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246774045714
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Février 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 octobre 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2015, Mme [V] [G] a émis un chèque bancaire n°4112783 d'un montant de 12 000 euros au bénéfice de Mme [R] [D] qui l'a encaissé le 28 janvier suivant.
Ultérieurement, Mme [V] [G] a demandé à Mme [R] [D] de lui rembourser le solde de cette somme puis l'a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 10 200 euros.
Par acte d'huissier du 11 avril 2018, Mme [V] [G] a fait assigner Mme [R] [D] en remboursement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 et avec anatocisme.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
-Dit que Mme [V] [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle a consenti un prêt de 12 000 euros à Mme [R] [D] ;
-Débouté Mme [V] [G] de sa demande en paiement ;
-Débouté Mme [V] [G] et Mme [R] [D] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [V] [G] aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Leterme associé de la Selarl Cabinet Leterme ;
-Rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration du 14 février 2020, Mme [V] [G] a relevé appel de ce jugement en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 25 août 2020 par Mme [V] [G], et 3 septembre 2020 par Mme [R] [D], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [V] [G] demande de :
-La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
-Infirmer le jugement, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
-Condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme principale de 10 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 date de la mise en demeure, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien),
-Débouter Mme [R] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux dépens.
Mme [R] [D] demande de :
-Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
-Débouter Mme [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
-Condamner Mme [V] [G] à lui verser une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'ainsi aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante expose qu'à partir de juin 2010, elle a vécu en concubinage avec M. [B] [D] ; en 2015, la fille de celui-ci, [R] [D], qui vivait en couple avec M. [H] [S], a souhaité faire l'acquisition d'une maison sise à [Localité 4] et a sollicité son aide afin d'obtenir un prêt bancaire, qui ne pouvait être consenti qu'après apurement d'un prêt à la consommation d'un montant d'environ 12 000 euros ; elle l'a aidée en lui remettant, le 25 janvier 2015, la somme de 12 000 euros en un chèque bancaire tiré sur son compte ouvert au CIC Ouest, agence de [Localité 7] ; un premier virement de 200 euros a été effectué à partir d'un compte ouvert aux noms de M. [S] et de Mme [D] en remboursement partiel de ce prêt le 22 janvier 2015 (Pièce n°2 ' page 1), ces virements mensuels de 200 euros ont repris à partir du 15 janvier 2016 et ils se sont arrêtés le 19 septembre 2016. Elle relève que par conclusions du 1er octobre 2018, Mme [D] a contesté avoir souscrit personnellement un emprunt auprès d'elle mais sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Pour la première fois en cause d'appel, Mme [D] qualifie l'opération litigieuse de don manuel partant d'une intention libérale, en ce qu'elle aurait ainsi voulu contribuer au règlement du passif contracté par elle et son compagnon auprès d'établissements bancaires et de l'EDF.
Elle rappelle qu'il appartient à chacune des parties d'apporter la preuve de la qualification qu'elle revendique et au terme de l'analyse des pièces du dossier, il faut constater que la partie intimée est défaillante dans l'administration de la preuve d'une intention libérale alors que, de son côté, elle démontre la réalité du prêt qu'elle invoque, les témoignages versés au débat et les 10 remboursements effectués à concurrence de 200 euros par virements à partir de son compte joint constituant des compléments de preuve significatifs de l'obligation de remboursement contractée par l'intimée.
Mme [D] ne conteste pas la remise du chèque de 12 000 euros et son encaissement, mais elle prétend qu'il s'agissait d'un don partant d'une intention libérale d'aider un jeune couple à faire l'acquisition de leur première maison d'habitation ; pour accéder à la propriété, le couple [D]/[S] se devait d'apurer d'abord ses crédits à la consommation ainsi que ses dettes relatives aux charges courantes et par exemple le rappel d'une facture EDF du 8 septembre 2015 de 1290,03 € ; dans sa grande mansuétude (à l'époque), Mme [G] a concouru au règlement de ce rappel de facture ; c'est donc en ce sens que sont intervenus les versements de 200 € par mois qui ont débuté en juillet 2015 ; au surplus, les relevés de compte produits par l'appelante ne caractérisent pas l'opération de prêt et ne constituent pas un commencement de preuve par écrit suffisant à démontrer la nature de l'opération.
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, repris à l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, c'est donc au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer.
Pour l'admission de la preuve de la formation du prêt, un écrit est en principe nécessaire dès que la chose prêtée excède 1 500 euros (C. civ., art. 1341 ancien), ce qui est le cas. Mais l'exigence d'un écrit est écartée, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, ou quand existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve par témoignages et présomptions étant alors admissible.
Le chèque, pour être encaissé, doit être endossé par le porteur, donc signé par lui. De sorte que s'il ne vaut pas preuve du prêt, il démontre au moins la réalité du transfert de fonds (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n°14-17.408) et constitue au moins un commencement de preuve par écrit.
Mme [D] ne contestant pas l'encaissement du chèque, il existe un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d'autres moyens de preuves.
Il est versé au débat les témoignages de :
- M. [W] [L], ancien employé de la banque CIC Ouest qui indique que lors d'un rendez-vous physique à l'agence du CIC OUEST de [Localité 7], nous avons Mme [G], Mme [D] [R] et moi-même réalisé plusieurs études de financement. A l'issue de ces simulations, il ressortait la nécessité d'avoir un apport'Mme [G] [V] a proposé de faire un prêt à Mme [D] [R] sur ses fonds pour qu'elle ait cet apport'Mme [D] [R] lui a proposé de la rembourser petit à petit en fonctions de ses capacités financières,
- M. [N] [G], frère de l'appelante, déclare que sa soeur a bien prêté la somme de 12 000 € en chèque à Mme [D] [R] pour l'acquisition de leur maison le 25 /01/2015,
-M. [T] [G], père de l'appelante, indique, pièce n°7, qu'il ne s'agissait pas d'un don mais bien d'une avance de trésorerie permettant à Mme [D] de boucler son financement,
-Mme [A] [U] déclare avoir su que Mme [G] avait prêté de l'argent à [R] » (Pièce n°8).
Mme [D] relève que M. [L] ne mentionne pas le montant du prêt et elle se prévaut de l'attestation de M. [S], sa pièce n°9, qui déclare avoir assisté au rendez-vous avec M. [L] mais qu'il n'a jamais été évoqué un prêt d'argent entre Mme [D] et Mme [G].
Il faut relever qu'il importe peu que le montant du prêt ne soit pas mentionné par M. [L], puisqu'il n'est pas litigieux. Par ailleurs, il apparaît que les dires de M. [S] ne sont pas crédibles, puisqu'il n'évoque pas la cause des virements de 200 euros opérés par sa compagne à partir de leur compte joint.
Ensuite, si l'intimée soutient qu'il s'agit d'un don, elle ne prouve pas la simulation, mais précise, au contraire, que 'dans sa grande mansuétude', Mme [G] a concouru au règlement du rappel de facture, alors qu'elle ne devait à EDF qu'une somme de 1290,03 euros.
C'est cette mansuétude reconnue qui l'a empêchée moralement de se procurer un écrit de la fille de celui avec lequel elle vivait depuis plus de 5 ans.
Le chèque endossé étant corroboré par les témoignages fait preuve du prêt consenti à Mme [D], laquelle, s'étant engagée à le rembourser, a commencé à s'exécuter par virements de 200 euros. Le jugement est donc infirmé.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de la mise en demeure, ces intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil.
Mme [D] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à Mme [V] [G] la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de la mise en demeure, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
CONDAMNE la même au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros à Mme [V] [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT