COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2022
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP PACREAU COURCELLES
la SELARL CASADEI-JUNG
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00287 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDH7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2579 0216 9633
La société SAMI PROMOTION, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 438 316 986, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
La SARL CMBR, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° B439 006 065, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE [Adresse 12] immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 484 760 632, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2577 1535 4326
Madame [Z] [W]
née le 22 Juillet 1944 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [G] [O]
né le 19 Juillet 1984 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [A] [M]
né le 02 Octobre 1946 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [N] [V]
née le 14 Août 1938 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [S] [R]
né le 17 Septembre 1943 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [J] [T]
née le 30 Août 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [C] [E]
née le 15 Décembre 1964 à [Localité 17] (Italie)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 12]', pris en la personne de son Syndic, la Société VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VAL RIM), immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° B 086 971 017, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2461 2876 2138
Monsieur [H] [U] exerçant sous l'enseigne PEINTURES PASSION
né le 20 Mai 1971 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté par Me ROUET substituant Me Jean-Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2466 8693 2633
S.A.S.U. SOCIETE FERTOISE PAUL PINSON (SFPP), immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 44114430000015
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
La société GATIMETAL est représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :30 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) [Adresse 12] a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 15], en recourant à la société Gilbert Autret en qualité de maître d''uvre, et à la société Sami Promotion en qualité de promoteur immobilier.
Le lot métallerie serrurerie confié à la société CMBR a été réceptionné contradictoirement avec réserves le 22 février 2008.
Le procès-verbal de prise de possession des parties communes a été signé le 16 avril 2008 entre la société [Adresse 12] et le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 12] avec réserves. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 mars 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [K] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2016.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la société Val de Loire Immobilier (Valrim) a fait assigner la SCCV [Adresse 12] et la société Sami Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de condamnation au paiement d'une provision sur les travaux de reprise des désordres. Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés d'Orléans a renvoyé l'affaire au fond.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 4 juin 2019, la société Sami Promotion et la société [Adresse 12] a appelé en la cause la société CMBR, la société Gatimetal, la société Fertoise Paul Pinson (SFPP), et M. [U]. La jonction a été ordonnée entre les deux instances.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- écarté l'irrecevabilité pour défaut de désignation du représentant légal ;
- déclaré l'action engagée par les parties demanderesses contre les sociétés [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et Sami Promotion parfaitement recevable ;
- dit que la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion sont contractuellement responsables des désordres affectant les garde-corps et mains courantes et le portillon et sa grille attenante ;
- condamné solidairement la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 39 723 euros au titre des travaux de reprise des garde-corps, des mains courantes, du portillon et de la grille attenante avec actualisation suivant l'évolution de l'indice BT 01 (indice publié au jour du dépôt du rapport en date du 5 décembre 2016 : 104,7 publié au JO du 17 novembre 2016) ;
- donné acte de l'intervention des copropriétaires ayant la jouissance des balcons sur lesquels des travaux seront réalisés ;
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion à payer à :
Mme [Z] [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux à exécute ;
M. [G] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux à exécuter ;
M. [A] [M], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux à exécuter ;
M. [S] [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux à exécuter ;
Mme [N] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux à exécuter ;
Mme [J] [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux à exécuter ;
Mme [C] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux à exécuter ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] ;
- déclaré les appels en garantie formés par la SCCV [Adresse 12] et la société Sami Promotion recevables ;
- rejeté les autres appels en garantie ;
En conséquence :
- dit qu'il y a lieu de partager les responsabilités entre les différents protagonistes comme suit :
SCCV [Adresse 12] : 10 % (qui n'a pas respecté son obligation de garantie) ;
société Sami Promotion : 30 % (qui a fait preuve de défaillance dans le suivi du chantier, dans la levée des réserves et qui a fait des mauvais choix) ;
société CMBR : 20 % (entreprise qui a ajusté les mains courantes sur le chantier sans protection des ouvrages) ;
société SFPP : 10 % (travaux mal exécutés concernant le thermo-laquage) ;
société Gatimetal : 10 % (travaux mal exécutés concernant le portillon et la grille) ;
M. [U] : 20 % (mauvaise exécution des travaux de reprise) ;
- dit que la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion seront garanties contre toutes condamnations prononcées contre elles au titre des désordres, des dépens et de l'indemnité procédurale par les sociétés :
CMBR à hauteur de 20 % ;
SFPP à hauteur de 10 % ;
Gatimetal à hauteur de 10 % ;
M. [U] à hauteur de 20 %;
- condamné solidairement la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion aux dépens lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire et à payer :
au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à chacun des copropriétaires intervenants à l'instance une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tous autres chefs de demande.
Par déclaration du 30 janvier 2021, les sociétés [Adresse 12], Sami Promotion et CMBR ont interjeté appel de tous les chefs du jugement à l'exception du rejet de l'irrecevabilité pour défaut de désignation du représentant légal et du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U].
Les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel à la société Gatimetal par acte d'huissier de justice signifié à personne le 19 février 2020, qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 16 octobre 2020, et signifiées à la société Gatimetal le 28 avril 2020, les appelantes demandent de :
- dire et juger la SFPP et M. [U] mal fondés en leurs appels incidents respectifs et les en débouter ;
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, et y faire droit ;
- réformer et/ou infirmer le jugement quant aux chefs visés dans la déclaration d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] et déclaré recevables les appels en garantie formés par la SCCV [Adresse 12] et la société Sami Promotion ;
Statuant à nouveau,
- les dire recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes de garantie ;
- dire les interventions volontaires des particuliers redondantes avec celles du syndicat des copropriétaires qui a seul qualité pour agir au titre des parties communes, les dire prescrites et à tout le moins les déclarer infondées ;
1/ Concernant la SARL Sami Promotion et la SCCV [Adresse 12] :
- dire et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ainsi que l'ensemble des copropriétaires intervenants volontaires irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles et les en débouter ;
- les mettre hors de cause ;
- constater que le syndic a engagé sa propre responsabilité en commandant des reprises inefficaces et inopportunes et qu'il a omis de faire désigner un syndic ad'hoc pour l'assigner ;
À défaut,
- dire et juger que la SFPP a reconnu sa responsabilité totale et entière en proposant et en cogérant seule avec Valrim ès qualités, des travaux de reprise de ses défauts par M. [U] ;
- dire et juger que la société SFPP, M. [U], la société CMBR, seront condamnés in solidum à garantir intégralement à 100 % la SARL Sami Promotion et la SCCV [Adresse 12] de toutes les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à leur encontre concernant les désordres relatifs aux garde-corps et mains courantes ;
- dire et juger que la société Gatimetal sera condamnée à garantir intégralement à 100 % la SARL Sami Promotion et la SCCV [Adresse 12] de toutes les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL Sami Promotion et la SCCV [Adresse 12] concernant le portillon des parties communes et la grille attenante ;
2/ Concernant la SARL CMBR :
- constater que la SFPP et M. [U] seuls auteurs des peintures et traitements sont responsables de la réalisation des désordres affectant les garde-corps et les mains courantes ;
- dire et juger que la SFPP a reconnu sa responsabilité totale et entière en proposant et en cogérant seule avec Valrim ès qualités, des travaux de reprise de ses défauts par M. [U] ;
- dire et juger que la société SFPP et M. [U] doivent leur garantie envers la société CMBR pour les désordres affectant les garde-corps et les mains courantes ;
- condamner in solidum la société SFPP et M. [U] à garantir intégralement à 100 % la société CMBR de toutes les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre ;
- statuer sur telle part de responsabilité devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires qui était maître d'ouvrage et d''uvre à la date de la reprise par M. [U] des travaux de la SFPP ;
3/ - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], l'ensemble des copropriétaires, intervenants volontaires, les sociétés SFPP, Gatimetal et M. [U] in solidum à leur payer chacune la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
4/ - condamner les particuliers intervenants volontaires à leur payer chacun et à chacune d'elles 500 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] l'ensemble des copropriétaires intervenants volontaires, les sociétés SFPP, Gatimetal et M. [U] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 20 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], Mme [W], M. [O], M. [M], M. [S] [R], Mme [V], Mme [T] et Mme [E] demandent de :
- dire et juger la SCCV [Adresse 12], la société Sami Promotion, et la société CMBR irrecevables et à tout le moins mal fondées en leur appel ;
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions les concernant et en ce qu'il a :
condamné solidairement la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 723 euros au titre des travaux de reprise des garde-corps, des mains courantes, du portillon et de la grille attenante avec actualisation suivant l'évolution de l'indice BT 01 ;
condamné in solidum la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion à payer à chacun des copropriétaires agissant en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1 000 € ;
condamné solidairement la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4 000 €, et aux copropriétaires intervenants une indemnité de 500 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- débouter la SCCV [Adresse 12], la société Sami Promotion et la société CMBR de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société [Adresse 12], la société Sami Promotion et la société CMBR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société [Adresse 12], la société Sami Promotion et la société CMBR à verser à chacun des copropriétaires intervenants, la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société [Adresse 12], la société Sami Promotion et la société CMBR aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 27 juillet 2020, et à Gatimetal ' la SFPP demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de partager les responsabilités entre les différents protagonistes en imputant un pourcentage de 10 % à la société SFPP ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion seront garanties contre toutes condamnations prononcées contre elles au titre des désordres, des dépens et de l'indemnité procédurale par la société SFPP à hauteur de 10 %;
En conséquence,
- dire et juger que la part de responsabilité de la société SFPP dans la survenance des désordres affectant les garde-corps de la résidence est de 10 % ;
En conséquence,
- dire et juger que la société SFPP ne serait susceptible de garantir la société Sami Promotion et la société [Adresse 12] qu'à proportion de 10 % de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts et plus précisément à la somme de 3 224.44 € pour les travaux de remise en état des garde-corps ;
En conséquence,
- dire et juger que la société Sami Promotion doit relever et garantir la société SFPP à hauteur de 25 %, la SARL CMBR à hauteur de 35 % et M. [U] Peintures Passion à hauteur de 30 % de toutes condamnations concernant les désordres des garde-corps de la résidence susceptibles d'intervenir en son encontre en principal, frais et intérêts ;
- dire et juger que la société Gatimetal devra supporter seule toutes condamnations au titre du portillon d'entrée et de la grille attenante ;
- condamner les sociétés Sami Promotion et [Adresse 12] à supporter définitivement les condamnations sollicitées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnité procédurale de l'article 700 outre aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner les sociétés Sami Promotion et [Adresse 12] au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance ;
- subsidiairement, dire et juger qu'elle ne sera tenue du paiement des dépens et frais irrépétibles qu'à hauteur de 10 %.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 24 juillet 2020, et signifiées à la société Gatimetal le 29 juillet 2020, M. [U] demande de :
- dire et juger la SARL CMBR, la SCCV [Adresse 12] et la SARL Sami Promotion irrecevables, en tout cas mal fondées en leur appel ;
- débouter la SARL CMBR, la SCCV [Adresse 12] et la SARL Sami Promotion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant des demandes formées contre lui par la SARL CMBR, la SARL Sami Promotion ainsi que la SCCV [Adresse 12], en cause d'appel ;
- constater l'acquisition de la prescription biennale prévue à l'article 1792-3 du code civile ainsi que la prescription quinquennale de l'article 2244 du code civil ;
Subsidiairement,
- constater l'absence de relation contractuelle entre M. [U] et la SARL Sami Promotion et la SCI [Adresse 12] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué 20 % de responsabilité au titre des travaux de reprise des garde-corps et mains courantes, en raison d'une mauvaise exécution des travaux de reprise ;
- dire et juger qu'il n'encoure aucune responsabilité à ce titre ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner la SARL CMBR, la SCCV [Adresse 12] et la SARL Sami promotion à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à la SELARL Casadei-Jung, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR QUOI, LA COUR,
I- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
A - Sur l'exception de nullité soulevée par la société [Adresse 12]
La déclaration d'appel qui délimite la saisine de la cour ne portait pas sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société [Adresse 12] et aucun appel incident n'a étendu la saisine de la cour sur ce point. En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande tendant à la nullité de l'assignation qui, au surplus, ne figure pas au dispositif des conclusions des appelantes.
B- Sur la recevabilité des demandes
B1- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
La société Sami promotion soutient que si elle est bien à l'origine du projet de construction, elle n'a pas participé personnellement à la réalisation de cet ensemble immobilier ; que la SCCV [Adresse 12] est la seule partie aux actes authentiques, et est la structure qui a pris soin de répondre au syndicat et a apporté de nombreuses explications quant aux points revendiqués ; qu'il ne peut être que constaté que le syndicat des copropriétaires se trouve dépourvu de tout intérêt à agir à son encontre, laquelle est tierce aux rapports juridiques entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir dès lors que la société Sami Promotion est intervenue en qualité de constructeur (promoteur et maître d''uvre d'exécution) et qu'elle est contractuellement responsable à son égard et débitrice ce titre d'une obligation de garantie.
Le syndicat des copropriétaires exerce son action à l'encontre de la société Sami Promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Il est établi et reconnu par le syndicat des copropriétaires que la société Sami Promotion exerçait le rôle de promoteur immobilier pour le compte du maître d'ouvrage, la société [Adresse 12], et il convient de constater que ce rôle était celui d'un promoteur prestataire et non celui d'un promoteur vendeur.
Le syndicat des copropriétaires qui se prévaut de désordres de construction dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du promoteur immobilier, étant par ailleurs rappelé que les conditions de succès d'une prétention ne sont pas une condition de sa recevabilité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soulevée par la société Sami promotion, sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
B2- Sur la recevabilité des demandes des copropriétaires
Les appelantes prétendent que les copropriétaires sont irrecevables en leurs demandes aux motifs que seul le syndic ès qualités dispose de la qualité pour agir en réparation et indemnisation au titre des équipements des parties communes ; que les demandes des copropriétaires sont prescrites, car la faute alléguée est connue depuis plus de 5 années ; que le fait que des garde-corps soient affectés en certains points par de la rouille diffuse n'a jamais empêché de jouir des balcons et n'a jamais entraîné un quelconque préjudice personnel.
L'article 15 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ajoute que « tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ». En application de ce texte, tout copropriétaire est recevable à agir en réparation d'un préjudice de jouissance contre le responsable de celui-ci, qu'il concerne les parties privatives ou les parties communes lorsque le syndic en est informé.
Le délai de prescription de l'action en réparation des copropriétaires est, en application de l'article 2224 du code civil, de cinq années « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il n'est pas établi que les copropriétaires ont eu connaissance du désordre dans son ampleur et ses conséquences avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire diligenté à la demande du syndicat des copropriétaires qui a alors été en mesure de leur rendre compte de ses conclusions.
Le point de départ du délai de prescription de l'action des copropriétaires doit donc être fixé au 6 décembre 2016. Les copropriétaires étant intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal de grande instance en 2019 pour solliciter réparation de leur préjudice personnel, leurs demandes ont été formulées avant l'expiration du délai quinquennal de prescription invoqué par les appelantes de sorte qu'elles ne sont pas prescrites.
Enfin, la preuve du préjudice allégué par les copropriétaires est une condition de bien-fondé de leurs prétentions et non de leur recevabilité.
En conséquence, les copropriétaires sont recevables en leurs demandes et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
C- Sur le bien-fondé des demandes
C1- Sur les demandes à l'encontre de la société [Adresse 12]
La société [Adresse 12] indique qu'elle n'a pas du tout été mise en cause par l'expert judiciaire au titre du partage de responsabilité, de sorte qu'elle ne saurait dès lors être condamnée au paiement de quelque somme que ce soit ; qu'en la condamnant solidairement avec la société Sami Promotion, le tribunal qui va sur ce point à l'encontre des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, a commis une erreur qui doit être rectifiée.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de la société [Adresse 12] au motif que ce vendeur doit offrir sa garantie contre des non-conformités ou vices cachés qui sont parfaitement établis à la simple lecture du rapport d'expertise.
L'article 1646-1 du code civil dispose : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble ».
L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants sur les éléments d'équipements indissociables suivants :
- les garde-corps présentent de nombreux décollements de peinture ;
- le portillon métallique et sa grille adjacente, localisés au centre de la façade du bâtiment B : corrosion au droit des soudures, des barreaux et de l'ossature ; dysfonctionnement notoire empêchant une ouverture totale du portillon en raison de frottements sur le carrelage ; absence de fermeture à cause du guide posé en faux-aplomb ; absence de protection des 2 gaines électriques ; absence de peinture.
Les appelantes n'allèguent pas le caractère apparent de ces désordres, invoquant au contraire l'absence de dommage apparent à la livraison.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires considèrent que les désordres relatifs aux garde-corps relèvent de la responsabilité contractuelle, et que les désordres relatifs au portillon relèvent de la garantie décennale à titre principal, car l'absence de protection des gaines électriques engagerait la sécurité de l'installation.
Cependant, l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'impropriété du portillon à sa destination ou à une atteinte à sa solidité, et n'a nullement indiqué que les gaines électriques non protégées étaient accessibles aux résidents et qu'elles menaceraient la sécurité de ces derniers. Les photographies annexées au rapport d'expertise établissent en effet que les fils électriques du portillon ne sont pas dénudés mais que la gaine passe câbles est insuffisamment longue pour les dissimuler.
En conséquence, la garantie décennale ne peut s'appliquer aux désordres affectant le portillon, ni la garantie de bon fonctionnement s'agissant d'un élément d'équipement indissociable.
L'immeuble présente donc des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée et le défaut de remise à l'acquéreur d'un ouvrage exempt de vices ne suffit pas à caractériser la faute du vendeur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376 ; 3e Civ., 25 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.977).
S'agissant du portillon, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'allèguent ni ne démontrent l'existence d'une faute commise par la société [Adresse 12], et le rapport d'expertise judiciaire ne comprend aucun développement sur ce point, alors qu'il est en revanche établi que les désordres relatifs au portillon résultent de malfaçons commises par la société Gatimetal.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au titre du portillon doivent donc être rejetées, et le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des désordres affectant les garde-corps, l'expert judiciaire a décrit la cause des désordres comme suit :
« Les causes des désordres affectant les garde-corps et mains courantes sont plurielles et se situent en deux temps :
1/ Lors des opérations de manutention effectuées durant le thermolaquage dans les locaux de la société SFPP, les points d'accroche se retrouvent exempts soit de grenaillage, soit de primaire anticorrosion ou bien de peinture de 'nition. Ces points se situent généralement dans les platines ou sur les montants. En effet, il convient de rappeler que le thermolaquage consiste à grenailler les pièces métalliques fabriquées par la SARL CMBR avant d'appliquer une couche primaire anticorrosion, géli'ée dans un four, cinq minutes à 180° C.
Puis, après refroidissement, la pièce repasse en cabine pour recevoir la peinture de 'nition puis au four à 195 °C (température objet).
2/ Lors de la fabrication des garde-corps, les cotes n'ont pas été relevées avec précision au cas par cas. De ce fait, quand les éléments sont arrivés sur le chantier, les poseurs ont dû ajuster, sur place, la lisse supérieure, formant la main courante des garde-corps à remplissage, de diamètre Ø 50 mm en tronçonnant au disque les extrémités. La limaille chaude a alors été projetée sur les autres éléments du garde-corps, dégradant le thermolaquage et constituant le fait générateur du sinistre.
Le cumul de ces 2 malfaçons a conduit les maîtres d'ouvrage à formuler des réserves sur le procès-verbal de réception, en date du 22 février 2008 signé de la SCI [Adresse 12], Sami promotion et de l'entreprise SARL CMBR ».
Les désordres relatifs aux garde-corps et main-courantes ne relèvent donc pas d'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, le thermo-laquage ayant été effectivement réalisé, mais de malfaçons à raison d'une exécution défectueuse des opérations de thermo-laquage et de pose des garde-corps.
Cependant, la seule existence de ces vices de construction n'est pas de nature à établir une faute du vendeur, la société [Adresse 12], susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des copropriétaires. En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au titre des garde-corps et des main-courantes doivent donc être rejetées, et le jugement sera infirmé sur ce point.
C2- Sur les demandes à l'encontre de la société Sami promotion
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle au motif qu'il avait fait preuve de graves défaillances dans le suivi des entreprises retenues, comme cela ressort du rapport d'expertise. Ils soutiennent que la société Sami promotion est intervenue en qualité de promoteur et de maître d''uvre d'exécution et qu'elle est à ce titre débitrice d'une obligation de garantie.
La société Sami promotion conteste formellement le principe de sa mise en cause par l'expert judiciaire, dès lors que la cause des désordres allégués réside exclusivement dans l'action et les manquements de M. [U] exerçant sous l'enseigne Peintures Passion et de la SFPP ; que son rôle est strictement limité à la promotion immobilière de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une défaillance dans le suivi du chantier, dans la levée des réserves, ou des mauvais choix ; qu'aucun élément objectif ne permet de retenir sa responsabilité.
Il est établi que la société Sami promotion exerçait le rôle de promoteur immobilier pour le compte du maître d'ouvrage, la société [Adresse 12].
Il est constant que l'acquéreur ou les sous-acquéreurs jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à leur auteur, de sorte qu'ils disposent d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre des contractants qui étaient liés avec le maître de l'ouvrage.
S 'agissant de désordres révélés aux copropriétaires postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires peut obtenir réparation des désordres intermédiaires en prouvant la faute du promoteur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.570).
L' expert a indiqué s'agissant du portillon et de la grille adjacente, construite et posée par la société Gatimetal que « l'origine des malfaçons et dysfonctionnements est à rechercher dans l'exécution défectueuse de l'entreprise (garde au sol insuf'sante, corrosion, pose approximative et absence de protection des câbles électriques) », sans faire état d'une quelconque faute de la société Sami promotion à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui se limitent à évoquer le rôle de maître d''uvre d'exécution de la société Sami promotion sans démontrer sa présence régulière sur le chantier et sa compétence dans le domaine d'intervention de la société Gatimetal, n'allèguent ni ne démontrent l'existence d'une faute commise par celle-ci dans l'apparition des désordres intermédiaires postérieurement à la réception, alors qu'il est en revanche établi que les désordres relatifs au portillon résultent de malfaçons commises par la société Gatimetal.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au titre du portillon doivent donc être rejetées, et le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des désordres relatifs aux garde-corps et main-courantes, l'expert judiciaire a indiqué :
« La Société Sami promotion est à la fois promoteur et maître d''uvre d'exécution dans cette opération du Verlaine. A ce titre, elle a assuré la direction des travaux, la surveillance et le suivi. Elle a procédé aux opérations de réception et de levée des réserves. Par courrier en date du 15 juillet 2010, Sami promotion valide la solution peintures des garde-corps auprès de CMBR, alors que ce sont des garde-corps thermolaqués qui ont été vendus. Tout maître d''uvre connaît la différence entre ces 2 prestations en termes de pérennité.
De plus, le maître d''uvre n'a pas réagi au temps mort d'une année entre les 2 prestations de Peinture Passion.
À la livraison, des réserves ont été émises auprès de CMBR titulaire du lot serrurerie. Les points de rouille apparaissent déjà. Les coupes grossières à la tronçonneuse des mains courantes étaient visibles (cf. photo en annexe).
Sur la chronologie :
Phase I :
Il est exact que le thermolaquage s'est effectué dans les locaux de SFPP et Sami promotion n'avait pas l'obligation de se déplacer pour suivre la fabrication CMBR. Cependant, au moment de la pose sur le chantier, les coupes en extrémité des mains courantes étaient visibles et Sami promotion n'a pas réagi.
Phase II :
À la réception, des points de rouille apparaissaient déjà, certes dans une moindre proportion. Ils se sont ensuite développés durant l'année de parfait achèvement. À ce stade, Sami promotion n'a rien fait d'autre que mettre la pression sur CMBR et ne pas répondre aux sollicitations du syndic Valrim. Sur le procès-verbal de réception du 22 février 2008, de nombreuses retouches de peinture sont actées dans la liste des réserves dressée par Sami promotion.
Phase III :
Il n'y a pas eu de procès-verbal de levée de réserves des travaux CMBR. Sami promotion n'avait donc pas terminé sa mission. Pour preuve, Sami promotion valide la solution Peintures Passion par courrier, en date du 15 juillet 2010 adressé à CMBR (cf. pièce 6 de Maître [P]).
Le syndicat des copropriétaires n'est pas professionnel de la construction. Il est intervenu car Sami promotion était passif ».
La société Sami promotion avait connaissance qu'aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot métallerie confié à la société CMBR, les garde-corps à remplissage devaient être en acier finition thermo-laquée. Elle a assisté le maître d'ouvrage lors de réception de ce lot le 22 février 2008, signant le procès-verbal de réception en qualité de « maître d''uvre ». Des réserves ont été formulées notamment quant à la nécessité de procéder à des reprises de peinture sur les garde-corps du bâtiment B. Aucune réserve n'a en revanche été formulée quant aux coupes grossières à la tronçonneuse des mains courantes qui étaient pourtant visibles selon l'expert, et qui étaient en partie à l'origine de la dégradation de peinture des garde-corps.
Le promoteur qui a assisté le maître d'ouvrage lors de la réception, devait s'assurer de la levée des réserves formulées. Il résulte du rapport d'expertise que postérieurement à la réception, la société CMBR a imposé à son sous-traitant, la société SFPP de passer commande de travaux de peintures sur l'ensemble des garde-corps et mains courantes du bâtiment B. L'entreprise Peintures Passion, à savoir M. [U], a établi un devis en date du 1er juillet 2009 et a débuté les travaux en septembre 2009 avant d'être interrompus pendant une année, le mode opératoire n'ayant pas été validé. L'expert judiciaire a relevé qu'après un test sur un balcon, la société Sami promotion « a validé le 15 juillet 2010, la solution peinture au moyen d'un courrier adressé par voie recommandée à la SARL CMBR bien que contractuellement un thermolaquage soit dû », puis qu'un procès-verbal de réception avait été établi le 15 septembre 2010 sans réserve entre M. [U] et le syndic de copropriété.
Il résulte de ces éléments que la société Sami promotion a validé des travaux de reprise des peintures des garde-corps sans veiller à ce qu'il soit procédé à une nouvelle opération de thermo-laquage, qui aurait nécessité l'enlèvement des garde-corps et main courantes afin de réaliser les opérations qui ne peuvent qu'être réalisées en usine dès lors qu'elles imposent un passage au four chauffé à 180 °C. Les travaux de reprise de peinture validés par le promoteur ne pouvaient donc que servir à dissimuler la dégradation de la finition en thermo-laquage, sans permettre d'assurer la durabilité qu'aurait permis une telle finition.
En conséquence, la société Sami promotion a commis une faute en lien avec le désordre résultant de la dégradation prématurée de la finition des garde-corps, engageant sa responsabilité contractuelle au titre de ces désordres intermédiaires.
La société Sami promotion allègue que le syndicat des copropriétaires a commis une faute, car le syndic de copropriété a validé des travaux de réfection proposés par la société SFPP et M. [U] postérieurement à la construction initiale, et a même signé un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de reprise non satisfaisants. Elle indique que le syndicat des copropriétaires a également commis une faute en n'agissant qu'à son encontre sans mettre en cause les véritables responsables du préjudice, de sorte qu'il est lui-même en partie responsable de son propre préjudice.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, le débiteur d'une obligation ne peut être exonéré de sa responsabilité en cas d'inexécution qu'en cas de cause étrangère qu'il lui appartient de démontrer.
Les actes du syndicat des copropriétaires invoqués par la société [Adresse 12], postérieurs à la réception des travaux et à la livraison de l'immeuble, n'ont aucun lien avec la fourniture de garde-corps dont le thermo-laquage mal réalisé et dégradé, ne pouvait être résolue par la simple apposition de couches de peinture, mode opératoire validé par le promoteur immobilier. Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'est donc de nature à exonérer la société Sami promotion, même partiellement de sa responsabilité.
Concernant le dommage subi, l'expert a indiqué :
« Les désordres étant généralisés à tous les éléments, mains courantes comprises, il y a lieu de déposer chacun des éléments et de les descendre au moyen d'un engin de levage tout en sécurisant les balcons, au fur et à mesure de l'avancement.
En atelier, après dépose des vitrages, les éléments métalliques seront décapés, grenaillés puis seront galvanisés et thermolaqués.
De retour sur le site, la nouvelle mise en place s'effectuera 3 à 4 semaines plus tard. Le travail à la nacelle s'impose pour des questions de sécurité.
La société Métallerie [X] [I] a chiffré ces prestations suivant devis 16/002/CM-1, daté du 7 janvier 2016. A savoir : [']
Total HT 25 974,00 €
TVA 10 % 2597,40 €
Total TTC 28 571,40 €
Les devis Les poseurs du Centre d'octobre 2014 n'a pas été retenu, car il est plus élevé »
La société Sami promotion conteste le devis retenu par l'expert judiciaire aux motifs qu'il ne s'est fondé que sur un seul devis, sans justifier ce choix alors qu'il n'a pas fait état de la proposition de la société CMBR, pourtant financièrement plus avantageuse.
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a répondu au dire des appelantes sur ce point en ces termes :
« La Société Sami promotion n'a présenté aucun devis de réparations.
La société CMBR a transmis, de son propre chef, un devis de réparations 'n octobre 2014.
Le Cabinet Larcher et associés, Maître d''uvre des réparations, n'a pas retenu cette proposition, en accord avec les Copropriétaires car :
- Aucune location d'engin de levage n'est prévue pour descendre les garde-corps. Les Poseurs du Centre ont prévu de descendre les garde-corps par l'intérieur des appartements et parties communes avec tous les risques que cela comporte.
- Le montant du devis Poseurs du Centre est de 25 080 € HT en valeur octobre 2014, alors que [X] [I], retenu, est à 23 028 € HT (hors nacelle) en valeur janvier 2016 donc nettement plus compétitif. La proposition CMBR n'est donc pas plus avantageuse que la solution [X] [I] car l'écart est de 10 % environ en intégrant l'actualisation octobre 2014/janvier 2016 ».
Il résulte de ces éléments que l'expert a parfaitement motivé son choix de retenir le devis de la société [X] [I] pour fonder son évaluation du coût de reprise des désordres affectant les garde-corps, en comparant les différents devis produits et en retenant celui comportant tous les travaux nécessaires et au prix le moins élevé.
Il convient en conséquence de retenir une somme de 28 571,40 euros TTC au titre de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires.
L'expert a également conclu qu'une mission complète de maîtrise d''uvre était incontournable au prix de 9,5 % du montant des travaux hors taxes. Il convient donc de majorer le coût des travaux de 2 467,53 euros HT (25974 x 9,5%) soit 2 714,28 euros TTC (TVA de 10 %).
Enfin, l'expert a indiqué qu'il conviendrait de prendre en compte les honoraires du syndic correspondant au suivi, soit 2,4 % HT calculés sur le montant TTC des réparations inclus les honoraires de maîtrise d''uvre. Le suivi du dossier pour la réalisation des réparations des garde-corps va engendrer des honoraires complémentaires pour le syndic, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à en solliciter réparation à hauteur du taux retenu par l'expert, soit la somme de 750,86 euros HT ((28571,40 + 2714,28) x 2,4 %) et 901,03 euros TTC.
La société Sami promotion sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme totale de 32 186,71 euros (28571,40 + 2714,28 + 901,03) en réparation de son préjudice, avec actualisation suivant l'évolution de l'indice BT 01 (indice publié au jour du dépôt du rapport en date du 5 décembre 2016 : 104,7 publié au JO du 17 novembre 2016). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Sami promotion à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 39 723 euros.
L'expert judiciaire a indiqué que les copropriétaires seront privés de la jouissance de leurs balcons respectifs durant un mois, le temps de l'exécution des travaux de reprise des garde-corps. Le promoteur immobilier demande l'infirmation du jugement ayant fixé à 1 000 euros le préjudice de jouissance de chaque copropriétaire, dès lors que s'agissant de travaux à venir, la durée des interventions ponctuelles dont la durée, l'étendue et la forme sont inconnues et tout à fait minimes. Il indique également que la gêne provient désormais surtout du fait que les travaux de reprise validés par le syndicat des copropriétaires et exécutés sous sa surveillance n'ont pas tenu dans le temps.
Cependant, l'expert judiciaire a évalué le temps de privation des balcons au regard de la durée prévisible des travaux qui nécessitent l'enlèvement des garde-corps pour être décapés, grenaillés, galvanisés et thermo-laqués, avant d'être remis en place quatre semaines plus tard. Il est donc établi que les copropriétaires concernés seront privés de la jouissance de leur balcon pendant la durée mentionnée par l'expert judiciaire. La société Sami promotion qui a commis une faute notamment dans la validation de reprise des travaux de finition des garde-corps est mal fondée à soutenir que le préjudice de jouissance des copropriétaires ne serait causé que par les travaux de reprise dont M. [U] serait l'unique responsable.
Les copropriétaires n'expliquent ni ne justifient de l'ampleur de la privation de jouissance qui justifierait selon eux, s'agissant d'un balcon et non d'une pièce à vivre, l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros. Il résulte en outre des plans des étages de l'immeuble, annexés au rapport d'expertise, que les balcons ont une superficie minime au regard de celle de l'appartement. En conséquence, la privation de jouissance du balcon pendant l'exécution des travaux de reprise des garde-corps, justifie l'allocation à chacun des copropriétaires d'une somme de 150 euros, à laquelle la société [Adresse 12] sera condamnée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné ladite société à indemniser le préjudice de jouissance de chacun des copropriétaires à hauteur de 1 000 euros par mois.
II- Sur les recours en garantie
La société Sami promotion n'ayant été condamnée qu'au titre des désordres relatifs aux garde-corps et aux main-courantes, les recours en garantie concernant le portillon et la grille attenante sont sans objet.
A- Sur les recours en garantie de la société Sami promotion
S'agissant des désordres concernant les garde-corps et main-courantes, la société Sami promotion indique que la responsabilité incombe exclusivement à la société SFPP et à M. [U], auteurs des travaux défectueux de thermo-laquage et ensuite de peinture ; que M. [U] est mal fondé à arguer de la prescription de la demande s'agissant d'un appel en garantie dans une matière technique où le point de la prescription doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise ; qu'alors que le tribunal a jugé que les sociétés SFPP et [U] devront garantir les sociétés Sami promotion et SCCV [Adresse 12], le pourcentage fixé pour cette garantie en première instance est totalement incohérent et déconnecté de la réalité du dossier ; qu'il convient de dire que la société SFPP et M. [U] sont intégralement responsables des désordres découlant des travaux qu'ils ont respectivement réalisés et qu'ils devront la garantir contre toute condamnation à 100 % ; qu'en sa qualité de titulaire du lot serrurerie métallerie, la société CMBR lui doit mécaniquement également sa garantie intégrale.
La société SFPP réplique qu'une condamnation in solidum ne peut être sollicitée que lorsque il existe un dommage indivisible dû à l'action conjuguée et indissociable des divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à causer le désordre dans son entier ; que l'expert judiciaire a attribué une faute respective aux intervenants à la construction ; qu'il est vain de prétendre que la société Sami promotion ne pourrait voir sa responsabilité engagée, car elle n'est pas professionnelle de thermo-laquage alors qu'elle a assuré la mission de suivi de chantier en l'absence de maître d''uvre ; que la société CMBR a ajusté (par découpe à la tronçonneuse) les mains courantes sur le chantier sans protection des ouvrages ; que l'expert a relevé que M. [U] n'a pas respecté les règles de l'art ; que la part de responsabilité a été justement fixée à 10 % à son encontre et la juridiction a ratifié à juste titre ce pourcentage en prenant le soin d'étudier l'origine des désordres et la participation financière de la société SFPP dans la réparation des premiers désordres ; que la société Sami promotion et la société CMBR engagent sans contestation possible leur responsabilité et le partage de responsabilité appliqué par le tribunal devra être entériné.
M. [U] fait valoir que la demande en garantie formée à son encontre est prescrite, au motif que les travaux de peinture des gardes-corps et mains courantes qu'il a réalisés ayant été réceptionnés sans réserves par le syndic de copropriété le 15 septembre 2010, la prescription biennale était donc manifestement expirée lorsque, la procédure lui a été étendue par ordonnance du 25 février 2014 ; que s'il devait être considéré que ne constituent pas un élément d'équipement pouvant relever de l'article 1792-3 du code civil des peintures qui n'ont qu'un rôle esthétique, seule une éventuelle responsabilité contractuelle peut être recherchée en cas de travaux mal exécutés ; que la procédure de référé lui a été étendue par l'ordonnance du 25 février 2014 et aucune nouvelle instance n'a été introduite au fond dans le délai de 5 ans ; que les appelantes n'étant pas demanderesses à la mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, n'a pu jouer à leur profit.
La société Sami promotion n'étant pas contractuellement liée à l'entrepreneur principal, la société CMBR, au sous-traitant, la SFPP, et à M. [U], son recours en garantie ne peut être fondé que sur la responsabilité délictuelle.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société Sami promotion a été assignée en référé-expertise par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2014 délivré à la diligence du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], mettant ainsi en cause sa responsabilité de sorte que le point de départ du délai de prescription de son recours en garantie à l'encontre de M. [U] doit être fixé à cette date.
Or, ce n'est que par assignation délivrée le 4 juin 2019 que la société Sami promotion a agi en garantie à l'encontre de M. [U], soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription et il n'est allégué aucune cause d'interruption ou de suspension. En conséquence, les demandes formées par la société Sami promotion à l'encontre de M. [U] sont irrecevables et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier.
La SFPP ne soulève pas la prescription de la demande en garantie formée à son encontre et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 %. La société CMBR conclut à sa propre condamnation in solidum à garantir la société Sami promotion.
L'expert judiciaire a décrit la cause des désordres comme suit :
« Les causes des désordres affectant les garde-corps et mains courantes sont plurielles et se situent en deux temps :
1/ Lors des opérations de manutention effectuées durant le thermo-laquage dans les locaux de la société SFPP, les points d'accroche se retrouvent exempts soit de grenaillage, soit de primaire anticorrosion ou bien de peinture de 'nition. Ces points se situent généralement dans les platines ou sur les montants. [...]
2/ Lors de la fabrication des garde-corps, les cotes n'ont pas été relevées avec précision au cas par cas. De ce fait, quand les éléments sont arrivés sur le chantier, les poseurs ont dû ajuster, sur place, la lisse supérieure, formant la main courante des garde-corps à remplissage, de diamètre Ø 50 mm en tronçonnant au disque les extrémités. La limaille chaude a alors été projetée sur les autres éléments du garde-corps, dégradant le thermo-laquage et constituant le fait générateur du sinistre.
Le cumul de ces 2 malfaçons a conduit les maîtres d'ouvrage à formuler des réserves sur le procès-verbal de réception, en date du 22 février 2008 signé de la SCI [Adresse 12], Sami promotion et de l'entreprise SARL CMBR ».
La SFPP, sous-traitante de la société CMBR, qui a procédé au thermo-laquage affecté par des défauts d'accroche des pièces a contribué à l'entier dommage. La société CMBR, titulaire du lot serrurerie-métallerie, qui a ajusté, par découpe à la tronçonneuse, les mains courantes sur le chantier sans protection des ouvrages, a également contribué à la dégradation du thermo-laquage.
Les fautes commises par la SFPP et la société CMBR ont indissociablement contribué à l'existence d'une finition des garde-corps par une peinture thermo-laquée présentant des malfaçons et des dégradations.
Il convient de rappeler que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 22 avril 1992, pourvoi n° 90-14.598 ; 2e Civ., 26 avril 2007, pourvoi n° 06-12.430 ; 3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.648).
La SFPP est donc mal fondée en sa demande tendant à voir limiter le recours en garantie de la société Sami Promotion à 10 %, correspondant à la part de responsabilité qu'elle souhaite voir fixée entre les co-obligés à la dette. En revanche, il convient d'analyser sa demandant tendant à voir fixer la part de responsabilité de la société Sami promotion à 25 %, en une demande d'exonération partielle de responsabilité.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société Sami promotion a commis une faute lors de la phase de réception et de levée des réserves du lot métallerie, en ne veillant pas à ce que les travaux de reprise conduisent à la réalisation d'un thermo-laquage dépourvu de malfaçons et non à la simple apposition d'une nouvelle couche de peinture.
Cette faute justifie l'exonération de responsabilité des garants tenus in solidum à hauteur de la part de responsabilité devant être supportée par la société Sami promotion qui doit être fixée à 25 %.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SFPP et la société CMBR à garantir la société Sami promotion à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à la cause, au titre des désordres relatifs aux garde-corps et mains courantes.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a dit que la SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et la société Sami Promotion seront garanties contre toutes condamnations prononcées contre elles au titre des désordres, des dépens et de l'indemnité procédurale par les sociétés, à hauteur des parts de responsabilités qu'il a fixé en ce qui concerne les rapports entre les sociétés CMBR, SFPP, Gatimetal et M. [U].
B- Sur le recours en garantie entre les co-obligés tenus in solidum
Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 22 juin 1994, pourvoi n° 92-20.158 ; 1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 02-13.550 ; 3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403).
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Il convient donc de caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de chacun en lien causal avec les désordres de construction qu'ils sont tenus de garantir (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 19-10.226).
En l'espèce, les sociétés SFPP et CMBR exercent des recours en garantie réciproques de sorte qu'il y a lieu de déterminer la contribution de chacune d'elle à la dette à proportion de leurs fautes respectives.
La société CMBR, titulaire du lot serrurerie, devait fournir des garde-corps thermo-laqués et aux bonnes dimensions et a sous-traité le thermo-laquage à la SFPP. Ce thermo-laquage a été mal réalisé, selon le rapport d'expertise, puisque certaines parties des éléments des garde-corps se trouvaient dépourvus soit de grenaillage, soit de primaire anticorrosion, soit de peinture de 'nition, ce qui constitue des malfaçons ne permettant pas de fournir des éléments avec une finition durable. La SFPP a donc manqué à son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, la société CMBR.
Cependant, la société CMBR, quant à elle, n'a pas mesuré les cotes avec précision de sorte qu'elle a dû ajuster sur place les lisses supérieures en les tronçonnant, et ce sans protéger les autres éléments du garde-corps, dégradant le thermo-laquage sur les parties où il était présent, aggravant ainsi la défaillance de la finition thermo-laquée. Cette faute justifie l'exonération partielle de responsabilité de la SFPP dans ses rapports avec l'entrepreneur principal.
Au regard des fautes respectives de chacune des sociétés, il convient de fixer la part de responsabilité de la société CMBR à hauteur de 35 %, tel que sollicité par la SFPP, dont la part de responsabilité doit être fixée à 65 %.
Par conséquent, il convient de
- condamner la SFPP à garantir la société CMBR des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 65 %, au titre du désordre affectant les garde-corps et les main-courantes,
- condamner la société CMBR à garantir la SFPP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre du désordre affectant les garde-corps et les main-courantes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a effectué un partage de responsabilité entre tous les intervenants évoqués dans le rapport d'expertise sans opérer de distinction entre les recours en garantie entre les co-obligés in solidum et les recours en garantie de ces derniers à l'encontre des sociétés non condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
C- Sur le recours en garantie de la société CMBR à l'encontre de M. [U]
M. [U], exerçant sous l'enseigne Peintures Passion, est intervenu postérieurement à la réception du lot métallerie, afin de réaliser des travaux de reprise des peintures des garde-corps, à la demande de la SFPP. Il résulte du rapport d'expertise que M. [U] a réalisé le ponçage des ouvrages métalliques avec application d'une couche antirouille en septembre 2009 puis, la mise en 'uvre des 2 couches de laque, un an plus tard en septembre 2010, en raison de l'interruption du chantier en l'absence de validation du mode opératoire par la société Sami promotion. L'expert a relevé que durant cette période d'arrêt du chantier, les rayons UV avaient attaqué la couche primaire de protection, mais également que l'artisan avait réalisé un ponçage et une épaisseur de peinture insuf'sants.
La société CMBR sollicite la garantie de M. [U] au titre de sa responsabilité qui ne peut être que de nature délictuelle.
La société CMBR, titulaire du lot métallerie, était tenue, aux termes du CCTP qu'elle a signé, de fournir des garde-corps à remplissage en acier finition thermo-laquée. Le procès-verbal de réception signé par elle, le 22 février 2008, mentionne des réserves sur des reprises de peinture à effectuer sur plusieurs garde-corps. Afin de lever les réserves, l'expert judiciaire mentionne qu'en 2009, la société CMBR a imposé à la société SFPP de passer commande de travaux de peintures sur l'ensemble des garde-corps et mains courantes du bâtiment B.
Cependant, la société CMBR n'a nullement demandé à la SFPP de procéder à une nouvelle opération de thermo-laquage, qui aurait nécessité l'enlèvement des garde-corps et main-courantes afin de réaliser les opérations qui ne peuvent qu'être réalisées en usine dès lors qu'elles imposent un passage au four chauffé à 180 °C. En conséquence, la société CMBR savait que les travaux de reprise commandés à la SFPP puis par celle-ci à M. [U] étaient inadaptés pour reprendre les malfaçons affectant le thermo-laquage des pièces métalliques fournies.
Les travaux de reprise réalisés par M. [U], bien qu'imparfaitement réalisés, ne présentent pas de lien de causalité avec les malfaçons affectant le thermo-laquage des garde-corps que la société CMBR doit garantir. En conséquence, la société CMBR doit être déboutée de son recours en garantie à l'encontre de M. [U].
D- Sur les recours en garantie de la SFPP
D1- Sur le recours en garantie à l'encontre de M. [U]
M. [U] est le contractant de la SFPP dans le cadre des travaux de reprise suite aux réserves émises lors de la réception du lot métallerie. Si M. [U] était tenu à une obligation de résultat quant aux travaux commandés, dans ses rapports avec la SFPP, ceux-ci n'étaient pas de nature à remédier aux malfaçons concernant le thermo-laquage réalisé par la SFPP, ainsi qu'il a été précédemment exposé.
Il s'ensuit que M. [U], dont il n'est pas allégué qu'il connaissait les stipulations du CCTP relatives à l'exigence d'une finition en thermo-laquage lors de la livraison de l'immeuble, ne peut être tenu de garantir la SFPP au titre des malfaçons commises dans la réalisation du thermo-laquage commandé par la société CMBR. Il convient donc de rejeter ce recours en garantie.
D2- Sur le recours en garantie à l'encontre de la société Sami promotion
Le recours en garantie à l'encontre de la société Sami promotion étant limité à la seule part de responsabilité des co-obligés tenus in solidum, à l'exclusion de la part de responsabilité incombant à la société Sami promotion, le recours en garantie formé par la SFPP à l'encontre de cette dernière ne peut qu'être rejeté.
III- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelantes n'établissent pas une faute des intimés qui auraient fait dégénéré leur droit fondamental d'agir en justice en faute, il convient de rejeter leur demande indemnitaire formée au titre d'une prétendue procédure abusive.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 12] aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera confirmé pour le surplus des chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Sami promotion aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] une somme de 3 000 euros, et à payer la même somme à M. [U] sans solidarité dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée par celui-ci.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- écarté l'irrecevabilité pour défaut de désignation du représentant légal ;
- déclaré l'action engagée par les parties demanderesses contre les sociétés [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur amiable et Sami Promotion parfaitement recevable ;
- dit que la société Sami Promotion est contractuellement responsable des désordres affectant les garde-corps et mains courantes ;
- donné acte de l'intervention des copropriétaires ayant la jouissance des balcons sur lesquels des travaux seront réalisés ;
- condamné la société Sami Promotion aux dépens lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire et à payer :
au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à chacun des copropriétaires intervenants à l'instance une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], Mme [W], M. [O], M. [M], M. [S] [R], Mme [V], Mme [T] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV [Adresse 12] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], Mme [W], M. [O], M. [M], M. [S] [R], Mme [V], Mme [T] et Mme [E] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sami promotion au titre des désordres relatifs au portillon et à la grille attenante ;
CONDAMNE la société Sami promotion à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], la somme de 32 186,71 euros en réparation de son préjudice au titre des garde-corps et main courantes, avec actualisation suivant l'évolution de l'indice BT 01 (indice publié au jour du dépôt du rapport en date du 5 décembre 2016 : 104,7 publié au JO du 17 novembre 2016) ;
CONDAMNE la société Sami promotion à payer à Mme [W], M. [O], M. [M], M. [S] [R], Mme [V], Mme [T] et Mme [E], la somme de 150 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉCLARE la société Sami promotion irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [U] ;
FIXE la part de responsabilité de la société Sami promotion à 25 % dans la survenance du dommage ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SFPP et CMBR à garantir la société Sami promotion à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux garde-corps et main-courantes ;
DIT que dans les rapports entre coobligés tenus in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- société CMBR : 35 %
- société SFPP : 65 %
CONDAMNE la SFPP à garantir la société CMBR à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les garde-corps et les main-courantes ;
CONDAMNE la société CMBR à garantir la SFPP à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les garde-corps et les main-courantes ;
DÉBOUTE la société CMBR de son recours en garantie à l'encontre de M. [U] ;
DÉBOUTE la SFPP de ses recours en garantie à l'encontre de M. [U] et de la société Sami promotion ;
DÉBOUTE les sociétés [Adresse 12] et Sami promotion de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Sami promotion et CMBR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Sami promotion et CMBR à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Sami promotion et CMBR aux entiers dépens d'appel ;
DIT que la SCP Pacreau Courcelles et la SELARL Casadei-Jung pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT