COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00283 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDHW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 16 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2458 4447 9582
Madame [B] [P] épouse [J]
née le 01 Juillet 1947 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2452 6572 5590
Madame [E] [Z] épouse [Y]
née le 22 Août 1951 à [Localité 10] (45)
[Adresse 7]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [H] [Y]
né le 20 Février 1946 à [Localité 13] (45)
[Adresse 7]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :29 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 29 janvier 1993, M. [I] [Y] et Mme [E] [Z] épouse [Y] ont acquis de Mme [V] [C] [M] [T] [N] la parcelle ZI n°[Cadastre 4] devenue ZI n°[Cadastre 5] sise lieudit [Adresse 11].
Selon acte notarié du 24 novembre 2006, Mme [B] [P] épouse [J] a acquis de M. [O] [A] et de Mme [X] [W] épouse [A] les parcelles ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] situées [Localité 12], même lieudit.
Les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], M. et Mme [Y], et [Cadastre 4] devenue [Cadastre 5], Mme [J], proviennent de la division d'un fonds ayant appartenu à Mme [V] [C] [M] [T] [N], par acte authentique du 23 juin 1984 contenant vente des parcelles ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] à M. [L] [R] et son épouse.
Soutenant que le chemin situé sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] à [Localité 12] appartenant à M. et Mme [Y] et dont l'assiette est limitée de la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] à son portail constitue une servitude par destination du père de famille, Mme [J] a par acte d'huissier du 31 juillet 2017 assigné M. et Mme [Y] en reconnaissance de cette servitude, remise du chemin en état corrossable, sous astreinte, et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montargis a :
-Débouté Mme [B] [P] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes,
-Débouté M. [I] [Y] et Mme [E] [Z] épouse [Y] de leur demande à fin de condamner Mme [B] [J] à remettre en état, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le drainage de la parcelle ZI [Cadastre 5] vers la mare située sur sa propriété,
-Condamné Mme [P] épouse [J] à payer la moitié des dépens de l'instance, et M. [I] [Y] et Mme [Z] épouse [Y] à payer l'autre moitié de ces dépens,
-Débouté Mme [B] [P] épouse [J] ainsi que M. [I] [Y] et Mme [E] [Z] épouse [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Il retenait que s'il n'est pas contesté que les parcelles proviennent du même fonds ayant appartenu à [V] [N],
- les mentions de l'acte de vente en date du 23 juin 1984, vente par Mme [N] à M. et Mme [R], ces derniers auteurs de M. et Mme [Y], ne permettent pas de dire que Mme [V] [N] avait la volonté de laisser subsister une servitude de passage, et ce même si celle-ci existait lors de la division,
- la mention de l'acte de Mme [J] du 24 novembre 2006 selon laquelle 'il existe une servitude 'verbale'et non publiée auprès de la conservation des hypothèques compétente. La servitude dite de 'passage' å son profit, est servie par le fonds voisin cadastré section '[Cadastre 4]" au plan de situation joint ; elle figure en 'bleu au-dit plan. L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de cette situation sans recours sur le vendeur, l'acquéreur déclare encore avoir eu toutes informations quant à la nécessité de faire publier auprès de la conservation des hypothèques cette servitude. L'acquéreur décharge le notaire de toute responsabilité a ce sujet', n'est pas de nature à apporter la preuve de l'existence de la servitude de passage, mais vient à l'appui au contraire du fait que Mme [J] a été informée de l'absence de titre constituant la servitude, et qu'elle n'a pas fait ou n'a pas pu procéder à l'inscription requise auprès de la conservation des hypothèques,
- l'autorisation verbale de passage dont bénéficiaient M. et Mme [A] jusqu'en 2006, mentionnée dans l'acte, ne saurait par ailleurs constituer une servitude, la servitude sans titre ne pouvant être constituée que par destination du père de famille, ce qui est en l'espèce exclu comme analysé ci-dessus en raison de l'absence de volonté de Mme [N] de créer ou laisser subsister une servitude de passage comme le démontre l'acte de division de sa propriété concernant les parcelles ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] en date du 23 juin 1984.
Par déclaration du 29 janvier 2020, Mme [B] [P] épouse [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
-déboutée de sa demande à fin de dire qu'il existe une servitude de passage par destination du père de famille entre ses parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] à [Localité 12] appartenant à M. et Mme [Y] et dont l'assiette se situe entre la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] et le portail de Mme [J],
-déboutée de sa demande à fin de condamner M. [H] [Y] et Mme [Y] à remettre en état le chemin de Mme [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
-déboutée de sa demande à fin de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi suite aux travaux que les époux [Y] ont réalisés le 30 août 2016 et qui condamnent l'accès à son portail,
-condamnée à payer la moitié des dépens,
-déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions des parties, remises les 19 octobre 2020 par Mme [B] [P] épouse [J], et 21 janvier 2021 par Mme [E] [Z] épouse [Y] et M. [H] [Y], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [B] [P] épouse [J] demande de :
-Dire son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-Réformer la décision en ce qu'elle :
>L'a déboutée de sa demande afin de dire qu'il existe une servitude de passage par destination du père de famille entre ses parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] à [Localité 12] appartenant à M. et Mme [Y] et dont l'assiette se situe entre la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] et le portail de sa propriété,
>L'a déboutée de sa demande à fin de voir condamner M. [H] [Y] et Mme [Y] à remettre en état le chemin se trouvant entre la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] et le portail de sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
>L'a déboutée de sa demande afin de voir condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi suite aux travaux que les époux [Y] ont réalisés le 30 août 2016 et qui condamnent l'accès à son portail,
>L'a condamnée à payer la moitié des dépens,
>L'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
-Dire et Juger que le chemin situé sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] à [Localité 12] appartenant à M. et Mme [Y] et dont l'assiette est limitée de la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] au portail de sa propriété est grevé d'une servitude par destination du père de famille,
-Condamner M. [H] [Y] et Mme [Y] à remettre en état ledit chemin afin que celui-ci soit carrossable en tout temps et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
-Condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 5.000 € au titre le préjudice subi depuis le 30 août 2016,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation à la voir remettre en état, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le drainage de la parcelle ZI [Cadastre 5] vers la mare située sur sa propriété,
-Dire et juger mal fondés les époux [Y] en leur appel incident et les en débouter,
-Débouter Mme [E] [Y] et M. [H] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-Les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la même somme en remboursement de ceux exposés en appel,
-Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] [Z] épouse [Y] et M. [H] [Y] demandent de :
-Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [J] en son appel,
-En conséquence, l'en débouter et la débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [Y],
-Recevoir M. et Mme [Y] en leur appel incident,
En conséquence,
-Réformant le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande afin de condamner Mme [B] [J] à remettre en état, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le drainage de la parcelle ZI [Cadastre 5] vers la mare située sur sa propriété,
Statuant à nouveau,
-Condamner Mme [B] [J] à remettre en état, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le drainage de la parcelle ZI [Cadastre 5] vers la mare située sur sa propriété,
-Condamner Mme [J] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de leurs intérêts en première instance et celle de 3 500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel,
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Merle-Pion-Rougelin, le droit prévu à l'article 699 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille
L'appelante fait plaider que depuis son acquisition du 24 novembre 2006 et conformément à son titre de propriété, elle a bénéficié d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [Y], pour la desserte de sa parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 3], le titre de propriété contenant un paragraphe intitulé «Servitudes» aux termes duquel il est fait mention, en marge, d'un renvoi « +(1) » à la page 16, au sein de laquelle il est expressément fait état de la servitude de passage revendiquée ; M. [F], géomètre, confirme dans une lettre du 31 mai 2017 que l'étude des actes de vente démontre que les parcelles ZI n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient bien constitutives d'une seule unité foncière, propriété de Mme [N] depuis le 7 juillet 1961 (pièce n°19), soulignant surtout que le chemin est représenté sur la parcelle ZI n°[Cadastre 1] en 1960 - époque où laquelle la parcelle appartenait encore à Mme [N] ' (pièce n°8bis) et sur la parcelle ZI n°[Cadastre 5] (anciennement ZI n°[Cadastre 1]) (pièce n°2) ; suite aux ventes successives effectuées par celle-ci, le chemin a été raccourci et ramené de la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] à son portail (pièce n°9). Elle en déduit que c'est par l'action de Mme [N] que les deux fonds (ZI n°[Cadastre 3] et ZI n°[Cadastre 4] remembré n°[Cadastre 5]) appartenant actuellement à deux propriétaires différents ont été mis dans l'état duquel résulte la servitude par destination du père de famille, constituée par le chemin existant.
M. et Mme [Y] répondent que le titre de Mme [J] ne contient aucune clause sur la servitude de passage, seule une mention manuscrite y figurant, mais sans aucune valeur quant à l'acquisition d'une servitude par destination du père de famille, le seul acte pouvant créer un droit de passage étant celui par lequel est survenue la division, opérée par la vente en 1984 des parcelles autre fois ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3] aux époux [R], et non l'acte d'achat de Mme [J].
La servitude par destination du père de famille est celle résultant de la mise à disposition par le propriétaire de deux fonds de l'un au service de l'autre. En cette hypothèse, l'article 694 du Code civil précise que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il n'est pas contesté que Mme [V] [N] était propriétaire de toutes les parcelles litigieuses, héritées de sa mère, qui formaient une seule unité foncière.
Selon acte du 23 juin 1984, elle a vendu à M. et Mme [R] les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], restant propriétaire du surplus, notamment de la parcelle n°[Cadastre 4] devenue ZI n°[Cadastre 5]. Il s'agit donc là de l'acte de division originaire.
Cet acte originaire contient la mention suivante, au paragraphe SERVITUDES :
L'acquéreur 'profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues discontinues, pouvant grever l'immeuble vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aura en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi, comme aus... (illisible) sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en sa faveur des lois décrets sur la transcription et la publicité foncière'.
Il est ajouté à cette clause que, 'A cet égard le vendeur déclare que personnellement, il n'a créé ou laissé acquérir, ni conféré sur l'immeuble vendu, aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des anciens titres de propriété, des règlements d'urbanisme et éventuellement des énonciations particulières du présent acte'.
Il en ressort que si le vendeur originaire, Mme [N], n'a créé, laissé acquérir ni conféré sur l'immeuble vendu aucune servitude, il n'en demeure pas moins que la servitude de passage revendiquée existait lors de la division des fonds, le géomètre [F] confirmant, courrier pièce n°19, que le chemin est visible en 1960 sur le plan cadastral, pièce n°8 bis, et sur la photographie aérienne, pièce n°9.
Ce chemin empierré a perduré jusqu'en 2016, année où M. et Mme [Y] ont procédé à sa destruction, le décapant, pièce n°26 et constats d'huissier pièce n°15 et 16, enlevant les pierres pour ensuite le labourer, ce qu'ils ont reconnu en affirmant que 'suite à un labourage de leur parcelle, ils ont eu la surprise de recevoir un courrier de Madame [J] les sommant de mettre en place, sans délai, un chemin sur leur propriété'.
En tout cas, il est de jurisprudence assurée qu'en l'absence de titre constitutif, dès lors qu'il n'existe dans l'acte de division des fonds aucune stipulation contrariant le droit de passage apparent, l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille peut être retenue (Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-22.191. ' Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-10.740). De plus, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'il existe, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.986.
Le droit de passage de Mme [J] étant apparent, ainsi qu'en attestent les témoignages pièces n°10 à14, 21 à 24, l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille doit lui être reconnu.
En conséquence, infirmant la décision, il sera reconnu que le chemin situé sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] sise lieudit [Adresse 11], appartenant à M. et Mme [Y], partant de la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] pour aboutir au portail de Mme [J] est grevé d'une servitude par destination du père de famille au profit des parcelles ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] lui appartenant.
Il convient de condamner solidairement M. et Mme [Y] à remettre le chemin en état d'empierrement et corrossable dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros, passé ce délai, par jour de retard.
La destruction du chemin a causé préjudice à Mme [J] en ce qu'il lui a été impossible d'accéder à sa propriété avec son véhicule puisque, si elle dispose d'un accès donnant sur la voie communale, le passage entre la grange et le mur est trop étroit pour le passage de son véhicule. Le préjudice de jouissance perdurant depuis le 29 août 2016, M. et Mme [Y] seront solidairement condamnés à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 euros.
Sur la servitude de drainage
M. et Mme [Y] prétendent que les eaux pluviales excessives de leur champ étaient drainées et dirigées vers la mare qui se trouve maintenant sur la propriété de Mme [J] et que ce drainage est actuellement inefficace. Ils soutiennent que la preuve d'une servitude par destination du père de famille dans le cadre d'une servitude continue est différente de celle devant être apportée pour une servitude discontinue ;
en effet, elle doit être apportée par deux éléments centraux, l'apparence et la permanence de l'ouvrage constituant ladite servitude ; en l'occurrence, le drain qui traverse les propriétés ne peut pas être considéré autrement que comme un ouvrage permanent ; dans le cas présent, il est certain que la servitude de drainage est matérialisée par un drain qui constitue en tout état de cause un ouvrage extérieur et donc un signe apparent de la servitude revendiquée ; peu importe, par ailleurs, que l'aménagement ne soit pas «visible», l'apparence s'entendant de la matérialisation du droit revendiqué par un ouvrage réel et non un simple droit immatériel ; les deux fonds ayant appartenu au même propriétaire, Mme [N], considérée comme le «père de famille», et l'ouvrage étant apparent et permanent, il y a lieu de reconnaître l'existence de la servitude de drainage par destination du père de famille entre les fonds. Elle ajoute que l'évacuation s'est trouvée coupée soit lors de la construction/restauration des fondations du muret grillagé de clôture, soit lors de la réalisation par Mme [J] de ses allées carrossables, soit lors des travaux effectués sur sa mare, ces travaux effectués sur sa mare ayant entraîné une obstruction du drain comme le montrent les photographies effectuées par M. [Y] ; aujourd'hui le drain partant de leur propriété se termine non plus dans la mare, comme c'était le cas au moment de sa mise en place, mais dans le remblai de la mare puisque Mme [J] a fait des travaux dans celle-ci obstruant le drain ; Mme [J] a connaissance en réalité de l'existence de cette servitude et de la présence des drains reliant leur propriété à la sienne puisque, dans le cadre d'une seconde procédure engagée cette fois-ci contre Mme [N] pour la reconnaissance d'une autre servitude, elle reconnaissait dans ses conclusions (page 5) que M. [Y] «est propriétaire de parcelles voisines équipées de systèmes de drainage, dont certains se rejettent directement dans les mares de la propriété de Mme [J]» (Pièce MPR n°15).
Mme [J] répond que M. et Mme [Y] ne prouvent pas l'existence d'une telle servitude et même d'un tel drain se contentant d'affirmer que «les eaux pluviales de leur champ étaient drainées et dirigées vers la mare qui se trouve maintenant sur la propriété de Mme [J]» ; elle n'a jamais eu connaissance de l'existence de drains provenant de la propriété des époux [Y] et qui se déverseraient dans sa mare ; d'ailleurs, il n'est fait état d'aucune servitude d'écoulement des eaux dans les titres de propriété des parties (pièces n°1 et 7) ; le simple plan non légendé produit ne pouvant constituer preuve du drainage, d'autant qu'il n'est justifié ni de la mise en place du drain ni de son obstruction. Elle ajoute qu'à l'occasion de travaux de curage de sa mare, en 2009, M. [Y] a vainement cherché son drainage.
Alors que M. et Mme [Y] se prévalent, ainsi qu'ils le font plaider d'une servitude continue et apparente par destination du père de famille, donc de Mme [N], auteur commun des parties, ils ne prouvent pas qu'elle existait lors de la division du fonds, donc le 23 juin 1984 ou qu'elle a été créée lors de cette division. Ils ont acquis leur parcelle ZI n°[Cadastre 4], devenue ZI n°[Cadastre 5], directement de Mme [N], selon acte notarié du 29 janvier 1993, mais leur titre de propriété ne fait pas mention de cette servitude.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, les a déboutés de leur demande de remise en état, sous astreinte, du drainage de leur parcelle ZI [Cadastre 5].
Sur les demandes annexes
M. et Mme [Y] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Laval - Firkowski, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [J], au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision en ce qu'elle déboute Mme [E] [Z] épouse [Y] et M. [H] [Y] de leur demande de remise en état, sous astreinte, du drainage de leur parcelle ZI [Cadastre 5] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
RECONNAÎT que le chemin situé sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] sise lieudit [Adresse 11], appartenant à Mme [E] [Z] épouse [Y] et M. [H] [Y], partant de la voie communale de [Localité 12] à [Localité 9] pour aboutir au portail de Mme [B] [P] épouse [J] est grevé d'une servitude par destination du père de famille au profit des parcelles ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] lui appartenant ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Z] épouse [Y] et M. [H] [Y] à remettre le chemin en état d'empierrement et corrossable dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
LES CONDAMNE solidairement à verser à Mme Mme [B] [P] épouse [J] des dommages-intérêts de 5 000 euros ;
CONDAMNE les mêmes, solidairement, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Laval - Firkowski, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme Mme [B] [P] épouse [J].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT