Ordonnance n° 22/781
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXM
J.L.D. NIMES
14 novembre 2022
[R] [E]
C/
LE PREFET DES [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 octobre 2022, notifiée le même jour à 12h30 concernant :
Mme [M] [R] [E]
née le 15 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Cubaine
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 novembre 2022 à 11h35, enregistrée sous le N°RG 22/5022 présentée par M. le Préfet des [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Madame [M] [R] [E];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 novembre 2022 à 12h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [M] [R] [E] le 14 Novembre 2022 à 15h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 4], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [H] [C] interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Madame [M] [R] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Madame [M] [R] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Madame [M] [R] [E] a été interpellée le 11 octobre 2022 et placée en détention provisoire le 13 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion pour lesquels elle a été condamnée le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan le 14 octobre 2022 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
Madame [M] [R] [E] a reçu notification le 12 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet des [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois.
A sa levée d'écrou le 14 octobre 2022 à 12h23, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 14 octobre 2022 à 12h30.
Par requête du 15 octobre 2022, le Préfet des [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 octobre 2022, confirmée en appel, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [M] [R] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 13 novembre 2022, le Préfet des [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Madame [M] [R] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Le 14 novembre 2022 à 12h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [M] [R] [E] et a fait droit à cette demande.
Madame [M] [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en invoquant le défaut de diligence de l'administration pour justifier la prorogation et l'absence de perspective d'éloignement. A titre subsidiaire, elle demande une assignation à résidence.
Sur l'audience, Madame [M] [R] [E] explique qu'elle regrette ce qu'elle a fait, qu'elle veut partir pour un autre pays, retrouver sa famille, et qu'elle a les moyens pour repartir seule. Elle précise qu'elle a des problèmes de santé, que sa famille est en Espagne,et ses enfants avec lesquels elle n'a plus de contact à Cuba et en Colombie. Elle indique qu'elle n'a pas d'attache en France.
Son avocate considère que depuis la demande d'identification du 18 octobre, il n'y a eu aucun retour, ni relance, et que les perspectives de retour ne sont pas assez fluide. Elle en déduit un manque flagrant de diligence, donc pas l'absence d'intérêt de maintenir la rétention. Elle estime que sa cliente n'a pas le suivi méical dont elle a besoin, que la prise de nourriture compliquée et que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention. Enfin, elle maintient subsidiairement la demande d'assignation.
Monsieur le Préfet des [Localité 4] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 novembre 2022 à 15 H 28 par Madame [M] [R] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de îmes prononcée en sa présence le 14 novembre 2022 à 12 H 07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Madame [M] [R] [E] soutient sans le démonter qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement la concernant, et reproche le manque flagrant de diligences.
Ceci étant, il résulte des pièces présentes au dossier de première instance que des démarches ont été effectuées, les 15 et 18 octobre 2022 auprès des autorités cubaines, le défaut de réponse n'étant pas imputable aux autorités prefectorales.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame [M] [R] [E] fondée en droit.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE
Madame [M] [R] [E], présente irrégulièrement en France est dépourvue de passeport valide, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Elle ne démontre pas une carence dans sa prise en charge médicale.
Elle est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [M] [R] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [R] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Madame [M] [R] [E], pour notification au CRA
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
M. Le Préfet des [Localité 4]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention