COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2022
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00070 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC2L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 05 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2472 3473 3925
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1933 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
et ayant pour avocat plaidant Me Dominique LEBRUN du barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2486 4834 0048
La SA MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me ROY susbtituant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :09 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juillet 2015, M. [W] [I] a provoqué l'incendie et la destruction du chalet en bois n°3 implanté lieudit [Adresse 6], qu'il avait pris en location à la commune de [Localité 7] selon un acte sous seing privé du 24 octobre 1971, après avoir vidé les cendres, qu'il pensait froides, d'un barbecue sur un terrain situé à l'arrière du chalet.
A la suite d'une expertise amiable contradictoire, la société MMA Iard, assureur de la commune, a versé à son assurée une indemnité de 12 680 euros.
Ayant vainement mis M. [I] en demeure de lui régler cette somme, la société MMA Iard l'a assigné en paiement par acte d'huissier du 27 mars 2017. Elle se prétendait subrogée dans les droits de son assurée et considérait la responsabilité de M. [I] engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance d'Orléans.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a :
-Condamné M. [W] [I] à payer à la société MMA Iard la somme de 12 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
-Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné M. [I] aux dépens,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Il retenait que M. [I] ne pouvait se prévaloir d'un des cas d'exonération visés à l'article 1733 du Code civil, ni de la clause de non recours figurant au contrat d'assurance souscrit au bénéfice de la commune.
Selon déclaration du 9 janvier 2020, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions des parties, remises les 1er avril 2020 par M. [W] [I], et 9 avril 2020 par la société MMA Iard, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [W] [I] demande de :
-Le déclarer recevable et fondé en son appel,
-Y faisant droit,
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-Dire que les MMA Iard ne sont pas fondées en leur action faute de qualité pour agir du fait de la clause de renonciation à recours insérée au contrat d'assurance de la commune de [Localité 7] dont il est en droit de se prévaloir,
-Débouter en conséquence les MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes,
-L'accueillir en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
-Condamner la SA MMA Iard au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SA MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.
La société MMA Iard demande de :
-Confirmer le jugement entrepris,
-Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouter M. [I] de ses demandes,
-Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] fait plaider que, locataire de ce chalet depuis 44 ans au moment du sinistre, il se trouve menacé d'assumer personnellement la prise en charge des dégradations, alors que :
- il n'a jamais été informé de la nécessité de souscrire une assurance pour la location, le contrat de location saisonnière étant formellement exclu du champ d'application de la Loi du 6 juillet 1989, et il n'existe aucun texte imposant au preneur de souscrire un contrat d'assurance multirisques habitation ; la convention signée en octobre 1971 ne comporte aucune précision sur l'assurance du chalet et cette convention n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avenant,
- il est prévu dans les conditions générales du contrat versé aux débats par la compagnie MMA Iard : « qu'elle renonce à tous recours qu'elle serait en droit d'exercer au moment du sinistre contre les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé sans but lucratif et notamment les locataires occupants à quelque titre que ce soit, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer la liste.
Toutefois la responsabilité de l'occupant auteur ou responsable du sinistre, est assurée en cas de malveillances avérée, nous pouvons, malgré notre renonciation, exercer notre recours dans les limites où cette assurance produit ses effets».
Il considère que cette clause, écartée par le tribunal, doit s'appliquer, puisqu'il n'est pas démontré qu'il serait à l'origine d'une malveillance avérée, estime que bien qu'il soit étranger au contrat souscrit entre cette commune et les MMA Iard, il est parfaitement en droit d'invoquer certaines de ses clauses dès lors qu'il était susceptible d'en être directement bénéficiaire, ajoutant que si les tiers ne peuvent en principe invoquer les clauses d'un contrat auxquels ils ne sont pas partie, il est fait exception à cette règle lorsqu'ils peuvent établir l'existence d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'un des contractants à leur égard. Or tel est bien le cas en l'espèce puisque la compagnie d'assurances fait une entorse à son engagement contractuel pour s'autoriser une action à laquelle elle a contractuellement renoncé, ce qui lui est gravement préjudiciable et il soulève son défaut de qualité à agir.
Il ajoute qu'il n'est justifié d'aucune investigation technique ayant eu pour but de s'assurer de l'origine du sinistre. Il n'a même pas été vérifié si le cheminement des flammes provenait bien des cendres du barbecue, alors que le feu aurait pu avoir une toute autre cause (court-circuit électrique ou autre). Enfin il n'est produit aucun élément de nature à justifier le montant que la compagnie d'assurances a estimé devoir verser (rien ne permet en effet de connaître la nature, l'âge, l'état du chalet litigieux et sa valeur avant le sinistre, alors qu'il était loué depuis 1971 c'est-à-dire depuis 44 ans).
Cependant, l'article 1733 du code civil, dans les rapports entre bailleur et locataire, présume le locataire responsable de l'incendie du bien loué, à moins qu'il ne prouve: - que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, - ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Si M. [I], qui ne prouve ni cas fortuit, ni force majeure, ni vice de construction, ni communication d'incendie, soutient que le feu pourrait avoir une toute autre cause, lors de l'enquête réalisée le 8 septembre 2015, en présence de Mme [U], secrétaire de mairie, M. [J], adjoint au maire, et de son fils, [B], M. [I] a signé la mention suivante, portée au procès-verbal de constatations, 'Le sinistre résulte d'un départ de feu provoqué par des cendres ou morceaux de charbon encore incandescents déversés par Monsieur [I] sur le sol avec des herbes et feuilles sèches. Les flammes se sont communiquées au chalet'. L'origine du sinistre est donc parfaitement déterminée.
Par ailleurs, s'il se prévaut de la clause précitée du contrat d'assurance en prétendant qu'ayant renoncé à tout recours contre l'occupant, l'assureur n'aurait pas qualité pour agir, en sa qualité de tiers au contrat d'assurance, pour n'y être pas partie, il ne peut s'en prévaloir.
Enfin, s'il conteste le montant de l'indemnité versé par l'assureur à l'assuré, au motif que rien ne permet de connaître l'état du chalet avant sinistre, alors qu'il était loué depuis 1971, la lecture de la page 2 du rapport d'expertise, pièce n°2, permet de relever que la valeur à neuf du chalet serait de 32 904,83 euros, le montant réclamé tenant compte, page 9 de la pièce n°2, d'un taux de vétusté d'au moins 50%.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle condamne M. [I] au paiement de l'indemnité.
M. [I] succombant, la société MMA Iard ne peut être condamnée pour procédure abusive.
Il y a lieu de le condamner au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Guillauma & Pesme, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société MMA Iard au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [W] [I] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Guillauma & Pesme, et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société MMA Iard.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT